Loi du 20 décembre 2024 portant modification : 1° de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ; 2° du Code de la consommation ; 3° de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine ; 4° de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales ; 5° de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires

Type Loi
Publication 2024-12-20
État En vigueur
Département MECM
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 décembre 2024 et celle du Conseil d’État du 20 décembre 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois

Art. 1er.

Le terme titre employé dans les expressions titre introductif, titre 1, titre 2, titre 3, titre 4, titre 5, titre 6, titre 7, et titre 8 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois est remplacé par celui de livre ; le terme chapitre employé dans les expressions chapitre 1er , chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, de la même loi est remplacé par celui de titre et le terme section employé dans les expressions section 1, section 2 et section 3 de la même loi est remplacé par le terme chapitre.

Art. 2.

L’article 1er de la même loi est numéroté Art. 0.1.0-1..

Art. 3.

L’ancien chapitre 2, devenu le titre 2, de la même loi est modifié comme suit :

« TITRE 2

Missions du Commissariat aux affaires maritimes

Art. 0.2.0-1

.

Il est institué un Commissariat aux affaires maritimes dirigé par le commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes, ci-après « commissaire », et placé sous l’autorité du ministre.

Le commissaire est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. Le commissaire figurera dans la carrière supérieure de l’Administration et son grade de computation de la bonification d’ancienneté est le grade 12. Le commissaire aura pour missions :

d’instruire les demandes d’immatriculation et de délivrer les certificats nécessaires, s’il estime que la personne physique ou morale qui sollicite l’immatriculation offre les garanties nécessaires ; de contrôler que les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de la société, sollicitant l’immatriculation, possèdent l’honorabilité professionnelle nécessaire et l’expérience adéquate pour l’exercice de leur fonction ; de veiller à l’application des dispositions de la présente loi et des règlements qui en découlent sans préjudice des attributions des autres administrations ; d’assurer la coordination de l’exécution de la présente loi et des règlements qui en découlent ; de suivre l’évolution du droit international, notamment au sein de l’Union européenne, en matière d’immatriculation de navires de mer et de présenter au Gouvernement le cas échéant les suggestions susceptibles de maintenir ou d’accroître l’attrait du registre ; d’examiner toutes autres questions ayant trait au registre que le ministre lui soumettra ou pour lesquelles le ministre lui aurait fait une délégation de pouvoirs ; de statuer sur les recours dirigés contre les décisions des capitaines en matière de discipline.

Le commissaire peut refuser d’immatriculer ou peut radier les navires appartenant à des personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions exigées par la présente loi ou ses règlements d’application.

Art. 4.

L’ancien chapitre 3, devenu le titre 3, de la même loi est modifié comme suit :

TITRE 3

Dispositions concernant l’administration du Commissariat aux affaires maritimes

Art. 0.3.0-1.

Le cadre du personnel du Commissariat aux affaires maritimes comprend un commissaire, responsable de la gestion et chef hiérarchique, et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

Art. 0.3.0-2.

(1)

En application de l’article 2, paragraphe 1er, lettre f) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et de l’article 3, paragraphe 1er, lettre e), le fonctionnaire ou l’employé de l’État exerçant les emplois de conseiller technique ou de conseiller juridique auprès du Commissariat aux affaires maritimes peut choisir de remplacer soit la langue allemande soit la langue française par l’anglais. Il devra alors démontrer une connaissance de l’anglais équivalente à celle qui aurait été requise pour la langue remplacée.

(2)

L’employé de l’État, travaillant au sein du Commissariat aux affaires maritimes, peut être admis au statut de fonctionnaire de l’État dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 80 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Par dérogation à l’article 80, paragraphe 1er, lettre b), de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, l’employé de l’État exerçant les fonctions de conseiller technique ou de conseiller juridique auprès du Commissariat aux affaires maritimes peut choisir de remplacer soit la langue allemande soit la langue française par l’anglais. Il devra alors démontrer une connaissance de l’anglais équivalente à celle qui aurait été requise pour la langue remplacée.

Art. 5.

L’article 4 de la même loi est numéroté Art. 1.1.1-1..

Est ajoutée une première phrase introductive ayant la teneur suivante :

Aux fins de la présente loi et sauf disposition contraire, on entend par :

Son alinéa 5 prend la teneur suivante :

Navire : sont considérés comme navires, pour l’application de la présente loi, tout engin flottant d’une jauge brute égale ou supérieure à 200, ayant la capacité à être affecté à une navigation de surface ou sous-marine, exposé habituellement aux risques de la mer et qui est exploité ou est destiné à être exploité commercialement.

Par exception, peuvent être considérés comme navires, pour l’application de la présente loi, des engins flottants d’une jauge brute inférieure à 200 répondant aux autres critères visés à l’alinéa précédent qui ont reçu une dérogation spéciale du ministre sur avis du commissaire. La dérogation spéciale du ministre ne peut être octroyée que si le navire satisfait aux exigences en matière de sécurité et sûreté établies par les conventions internationales si applicables. Les navires de pêche ou ayant une activité analogue sont exclus du champ d’application de la présente loi. En tout état de cause, le commissaire peut exiger tout document pour déterminer si l’engin est à considérer comme un navire.

Sont également ajoutés à la suite trois alinéas ayant la teneur suivante :

Jauge brute : désigne pour tout navire, même ceux de longueur inférieure à 24 mètres, la jauge brute d’un navire mesurée conformément aux dispositions pertinentes de l’annexe I à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.

OMI : Organisation maritime internationale

Conventions internationales : les conventions internationales dont le champ d’application coïncide avec celui de la présente loi, dûment ratifiées par le Luxembourg.

Art. 6.

L’article 5 de la même loi est numéroté Art. 1.1.1-2., et prend la teneur suivante :

Art. 1.1.1-2.

(1)

Peuvent être immatriculés au registre maritime luxembourgeois les navires :

soit appartenant pour moitié au moins à des ressortissants d’un État Membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen sous réserve que tout ou du moins une partie significative de la gestion du navire soit effectuée à partir du Luxembourg ; soit appartenant pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire d’un État Membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, sous réserve que tout ou du moins une partie significative de la gestion du navire soit effectuée à partir du Luxembourg ; soit appartenant pour moitié au moins à des ressortissants d’un État Membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen et à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire d’un État Membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, sous réserve que tout ou du moins une partie significative de la gestion du navire soit effectuée à partir du Luxembourg.

(2)

Peuvent être immatriculés, au registre maritime luxembourgeois les navires, soit affrétés coque-nue soit exploités, par des personnes physiques ou morales telles que définies au paragraphe 1er et sous les mêmes réserves quant à la gestion du navire.

Art. 7.

L’article 6 de la même loi est modifié comme suit :

1.

l’article 6 est numéroté Art. 1.1.1-3. ;

2.

la dernière phrase de l’alinéa 1er est supprimée.

Art. 8.

L’article 7 de la même loi est modifié comme suit :

1.

l’article 8 est numéroté Art. 1.1.1-4. ;

2.

l’alinéa 1er de l’article 1.1.1-4 prend la teneur suivante : La demande d’immatriculation et l’autorisation du ministre ou de son délégué seront présentées au conservateur des hypothèques lors de l’immatriculation du navire. ;

3.

aux alinéas 2 et 3, les termes aux affaires maritimes sont supprimés ;

4.

l’alinéa 4 de l’article 1.1.1-4 est modifié comme suit : Un certificat provisoire pourra être délivré pour un navire en construction ou lorsque l’ensemble des renseignements à fournir dans la demande d’immatriculation au commissaire n’auront pas pu être communiqués. Ce certificat ne peut être délivré pour une durée supérieure à un an susceptible d’un ou plusieurs renouvellements..

Art. 9.

L’article 8 de la même loi est modifié comme suit :

1.

l’article 8 est numéroté Art. 1.1.1-5. ;

2.

à l’alinéa 1er, la référence à l’article 6 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 1.1.1-3 ;

3.

l’alinéa 2 prend la teneur suivante : La notification doit être accompagnée d’un document constatant ce fait. S’il s’agit toutefois d’un acte authentique, une expédition de celui-ci, accompagnée d’une copie certifiée conforme doit être produite, sauf si l’acte authentique entre dans le champ d’application de la loi du 29 mai 2009 portant abolition de l’obligation de fournir une copie certifiée conforme d’un document original. ;

4.

aux alinéas 1er et 3, les termes aux affaires maritimes sont supprimés.

Art. 10.

L’article 9 de la même loi est numéroté Art. 1.1.1-6..

Art. 11.

L’article 10 de la même loi est modifié comme suit :

1.

l’article 10 est numéroté Art. 1.1.1-7. ;

2.

la référence à l’article 6 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 1.1.1-3.

Art. 12.

L’article 11 de la même loi est modifié comme suit :

1.

l’article 11 est numéroté Art. 1.1.1-8. ;

2.

la référence à l’article 6 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 1.1.1-3.

Art. 13.

L’article 12 de la même loi est numéroté Art. 1.1.1-9..

Art. 14.

L’article 13 de la même loi est modifié comme suit :

1.

l’article 13 est numéroté Art. 1.1.1-10. ;

2.

la référence à l’article 6 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 1.1.1-3 ;

3.

les termes Commissaire aux affaires maritimes sont remplacés par le terme commissaire.

Art. 15.

L’article 14 de la même loi est numéroté Art. 1.1.1-11..

Art. 16.

L’article 15 de la même loi est modifié comme suit :

1. l’article 15 est numéroté Art. 1.1.1-12. ;

2.

la référence à l’article 7 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 1.1.1-4 ;

3.

la référence à l’article 5 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 1.1.1-2.

Art. 17.

L’article 16 de la même loi est modifié comme suit :

1.

l’article 16 est numéroté Art. 1.1.1-13. ;

2.

la référence à l’article 17 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 1.1.1-14.

Art. 18.

L’article 17 de la même loi est modifié comme suit :

1.

l’article 17 est numéroté Art. 1.1.1-14. ;

2.

la référence à l’article 16 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 1.1.1-13 ;

3.

au paragraphe 3, les termes les certificats internationaux sont remplacés par les termes les certificats et autres documents prévus par les conventions internationales ;

4.

au paragraphe 1er, les termes aux affaires maritimes sont supprimés.

Art. 19.

L’article 18 de la même loi est numéroté Art. 1.1.2-1..

Art. 20.

L’article 19 de la même loi est modifié comme suit :

1. l’article 19 est numéroté Art. 1.1.2-2. ;

2.

la référence à l’article 4 de la loi précitée du 9 novembre 1990 est remplacée par une référence à l’article 1.1.1-1 ;

3.

à l’alinéa 1er, la mention à passagers est supprimée ;

4.

l’alinéa 2 prend la teneur suivante : Le commissaire peut déroger à la limite d’âge prévue à l’article 2.0.0-2 à condition que le navire soit conforme aux standards applicables prévus par les conventions internationales..

Art. 21.

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