Loi du 20 décembre 2024 relative à l’amélioration de la sûreté des navires

Type Loi
Publication 2024-12-20
État En vigueur
Département MECM
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 décembre 2024 et celle du Conseil d’État du 20 décembre 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre Ier *–*Dispositions générales

Art. 1er.

Pour l’application de la présente loi, on entend par :

1.

« Code ISPS » : le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ;

2.

« commissaire » : le commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes ;

3.

« compagnie » : entité telle que définie à la règle 1ère du chapitre IX de la Convention SOLAS ;

4.

« Convention SOLAS » : la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ;

5.

« inspecteur » : le commissaire ou un employé d’un organisme de sûreté reconnu, chargé de contrôler la sûreté des navires ;

6.

« navire » : tout navire tel que défini à l’article 1.1.0-1 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre maritime luxembourgeois qui entre dans le champ d’application de la présente loi tel que déterminé à l’article 2 ;

7.

« organisme habilité » : un organisme défini à l’article 2.0.0-2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre maritime luxembourgeois ;

8.

« organisme de sûreté reconnu » : un organisme habilité qui a été autorisé à agir en matière de sûreté suivant les articles 16 et suivants de la présente loi ;

9.

« ministre » : le ministre ayant les Affaires maritimes dans ses attributions ;

10.

« règlement (CE) n° 725/2004 » : le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.

Art. 2.

La présente loi s’applique, dès lors qu’ils effectuent des voyages internationaux, aux navires battant pavillon luxembourgeois ou demandant à battre pavillon luxembourgeois, énumérés ci-après :

1.

les navires à passagers, y compris les engins à grande vitesse à passagers ;

2.

les navires de charge, y compris les engins à grande vitesse à cargaison, d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 ;

3.

les unités mobiles de forage au large.

Art. 3.

Le commissaire fait office d’autorité compétente pour la sûreté maritime telle que visée à l’article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 725/2004.

Art. 4.

Tout navire dispose à son bord de tout le matériel et de l’équipement de sûreté adéquat, y compris d’un système d’alerte, afin de pouvoir assurer le niveau de sûreté prescrit sur base de la règle 3 du chapitre XI/2 de la Convention SOLAS et prendre les mesures imposées par la section 7 de la partie A du Code ISPS.

Art. 5.

Si le navire ne respecte pas ou n’est pas en mesure de respecter les exigences du chapitre XI/2 de la Convention SOLAS, de la partie A du Code ISPS, du règlement (CE) n° 725/2004, des prescriptions de la partie B du Code ISPS rendues obligatoires par ledit règlement (CE) n° 725/2004, ou encore les exigences issues des niveaux de sûreté applicables, la compagnie en informe le commissaire avant que le navire ne se livre à une activité quelconque d’interface avec un port ou avant d’entrer dans un port, selon l’événement qui se produira le premier.

Art. 6.

Le commissaire peut autoriser un navire particulier ou un groupe de navires, à mettre en œuvre d’autres mesures de sûreté équivalentes à celles qui sont prescrites au chapitre XI/2 de la Convention SOLAS ou à la partie A du Code ISPS, à condition que ces mesures de sûreté soient au moins aussi efficaces que celles qui sont prescrites dans ledit chapitre ou dans la partie A du Code ISPS.

Art. 7.

La déclaration de sûreté définie à la section 5 de la partie A du Code ISPS et le registre des activités visé à la section 10 de la même partie dudit Code doivent être conservés à bord du navire pour une période de cinq ans.

Art. 8.

Tout navire détient à bord et applique un plan de sûreté établi par la compagnie et approuvé par le commissaire ou l’organisme de sûreté reconnu conformément à la section 9 de la partie A du Code ISPS.

Toute modification au système de sûreté, au plan de sûreté du navire approuvé ou au matériel de sûreté spécifié dans le plan doit être approuvée par le commissaire sinon l’organisme de sûreté reconnu.

Art. 9.

Le commissaire ou l’organisme de sûreté reconnu peut contrôler et mettre à l’épreuve les mesures de sûreté à bord des navires et le plan de sûreté.

Chapitre II *–*Vérifications, certification et visa

Art. 10.

Le commissaire sinon un organisme de sûreté reconnu procède aux vérifications visées à la section 19.1 de la partie A du Code ISPS.

La vérification de renouvellement doit intervenir au plus tard cinq ans après la date de délivrance du certificat international de sûreté.

Le commissaire peut procéder ou demander à un organisme de sûreté reconnu de procéder à des vérifications supplémentaires.

Art. 11.

Au vu du plan de sûreté approuvé et du rapport de visite initiale de sûreté, le commissaire sinon un organisme de sûreté reconnu délivre ou vise le certificat international de sûreté défini à la section 19.2 de la partie A du Code ISPS.

Le certificat international de sûreté est délivré pour une période maximale de cinq ans.

Art. 12.

Le certificat international de sûreté est renouvelé par le commissaire sinon un organisme de sûreté reconnu à l’issue d’une visite de vérification de la conformité du navire au plan de sûreté qui doit intervenir au plus tard cinq ans après la date de sa délivrance. Le certificat est renouvelé pour une période n’excédant pas cinq ans à compter de la date d’expiration et hors prorogation éventuelle, suivant les articles 13 et 14 de la présente loi, du certificat existant.

Art. 13.

Si, après l’achèvement d’une vérification de renouvellement, un nouveau certificat ne peut pas être délivré au navire avant la date d’expiration du certificat, le commissaire sinon un organisme de sûreté reconnu appose un visa sur le certificat existant qui est accepté comme valable pour une nouvelle période qui ne peut excéder cinq mois à compter de la date d’expiration.

Art. 14.

Si à la date d’expiration du certificat international de sûreté, le navire ne se trouve pas dans un port dans lequel une vérification peut être réalisée, le commissaire ou l’organisme de sûreté reconnu peut proroger ledit certificat pour une durée maximale de trois mois afin de lui permettre de terminer son voyage, dans les limites et sous les conditions fixées à la section 19.3.5 de la partie A du Code ISPS. Les navires visés à la section 19.3.6 ne peuvent se voir accorder par le commissaire une prorogation de leur certificat international de sûreté ne dépassant pas un mois à compter de la date d’expiration dudit certificat.

Art. 15.

Avant l’approbation du plan de sûreté et la visite initiale de sûreté, un certificat international de sûreté provisoire valable pour une durée de six mois non renouvelable peut être délivré par le commissaire ou un organisme de sûreté reconnu dans les conditions énoncées à la section 19.4 de la partie A du Code ISPS et après les vérifications énoncées à la section 19.4.2.

Chapitre III *–*Autorisation des organismes habilités en tant qu’organismes de sûreté reconnus

Art. 16.

Le ministre peut, en fonction des besoins de l’État et sur avis préalable du commissaire, autoriser un ou plusieurs des organismes habilités à effectuer en tout ou en partie les missions d’approbation des plans de sûreté ou de leurs amendements, de contrôle et de mise à l’épreuve des mesures de sûreté, de vérifications, et de délivrance, visa et renouvellement du certificat international de sûreté, pour le compte du commissaire.

Art. 17.

Pour être autorisé comme organisme de sûreté reconnu, un organisme habilité en fait au préalable la demande.

L’organisme habilité démontre ses compétences en matière de sûreté conformément à la partie B, paragraphe 4.5, du Code ISPS. À cet effet, il apporte la preuve de ses compétences techniques, administratives et de gestion. Il démontre également être capable d’assurer la fourniture de services de qualité en temps voulu.

Art. 18.

L’autorisation est octroyée à l’entité juridique qui est l’entité mère de toutes les entités juridiques composant l’organisme habilité. Cette autorisation couvre toutes les entités juridiques qui contribuent à ce que cet organisme assure des services à l’échelle internationale.

L’autorisation peut être limitée à certains types de navires, à des navires d’un certain gabarit, à certaines activités ou à une combinaison de ces éléments, conformément à la capacité et aux compétences attestées de l’organisme habilité ou à sa demande. Cette limitation peut être réexaminée à tout moment.

Art. 19.

Dès l’octroi de l’autorisation, la relation de travail est établie par écrit entre le commissaire et l’organisme de sûreté reconnu. Cet accord décrit les tâches et les fonctions précises assurées par l’organisme en matière de sûreté sous la responsabilité du commissaire et pour son compte.

Un règlement grand-ducal précise la forme de l’accord et les modalités de la relation de travail.

Art. 20.

Un organisme de sûreté reconnu refuse d’effectuer l’examen ou l’approbation d’un plan de sûreté d’un navire ou de ses amendements s’il a participé à la préparation de l’évaluation de sûreté, ou à la préparation du plan de sûreté ou des amendements du plan de sûreté dudit navire ou s’il est lié avec l’organisme de sûreté reconnu qui a élaboré ou contribué à l’élaboration du plan.

Art. 21.

Lorsqu’il communique annuellement au commissaire les résultats de l’examen de la gestion de son système de qualité, effectué en application de l’article 11 du règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et la directive modifiée 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, l’organisme habilité transmet en sus les résultats concernant l’activité de surveillance relative à la sûreté des navires battant pavillon luxembourgeois.

Art. 22.

Le commissaire évalue les organismes de sûreté reconnus périodiquement pour vérifier qu’ils s’acquittent, de manière satisfaisante, des obligations contractuelles qui leur incombent en matière de sûreté.

À cette fin, le commissaire peut effectuer une visite de l’organisme de sûreté reconnu, soit à son siège, soit auprès d’une succursale ainsi qu’une inspection des navires qui ont été précédemment contrôlés par l’organisme de sûreté reconnu.

L’organisme de sûreté reconnu donne accès aux informations nécessaires aux fins de l’évaluation. Aucune clause contractuelle ne peut être invoquée pour restreindre l’accès.

Art. 23.

(1)

Le commissaire peut demander à l’organisme de sûreté reconnu qui n’aurait pas maintenu les conditions de compétence, de qualité et d’indépendance ayant prévalu à son autorisation ou qui aurait manqué à ses obligations telles qu’issues de l’article 20, de prendre des mesures correctives, dans les délais qu’il détermine en fonction de la dangerosité des manquements et défaillances.

(2)

Dans les cas visés au paragraphe 1er, le ministre peut, sur avis du commissaire, suspendre son autorisation jusqu’à ce que les mesures correctives aient été adoptées.

Art. 24.

Le ministre peut retirer l’autorisation d’un organisme de sûreté reconnu, sans préjudice de tout droit à réparation pour tout dommage causé par l’organisme de sûreté reconnu :

1.

en cas de non-respect grave ou répété des conditions de compétence, de qualité et d’indépendance ayant prévalu à l’autorisation de l’organisme de sûreté reconnu ou de manquement aux obligations de l’article 20, tel qu’il constitue une menace inacceptable pour la sûreté des navires ;

2.

en cas d’insuffisances graves ou répétées de ses performances en matière de sûreté telles qu’elles constituent une menace inacceptable pour la sûreté des navires ;

3.

qui empêche son évaluation ou y fait obstacle de manière répétée.

L’arrêté de suspension ou de retrait de l’habilitation est publié par extrait au Mémorial B du Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Chapitre IV – Mesures administratives

Art. 25.

Lors des vérifications ou des contrôles, tout inspecteur est investi du pouvoir de prendre une ou plusieurs mesures prévues au présent chapitre s’il constate une non-conformité du navire avec les prescriptions applicables sur base du chapitre XI-2 de la Convention SOLAS, de la partie A du Code ISPS, du règlement (CE) n° 725/2004, des prescriptions de la partie B du Code ISPS rendues obligatoires par ledit règlement (CE) n° 725/2004.

Tout inspecteur a de surcroît la faculté de donner des conseils.

Art. 26.

Les compagnies tiennent à la disposition des inspecteurs tous les renseignements et justifications en matière de sûreté propres à l’accomplissement de leur mission.

Elles donnent accès, à tout moment, à leurs navires et aux équipements en relation avec leurs activités.

Art. 27.

(1)

Tout inspecteur peut, après en avoir informé le commissaire, exiger qu’il soit pris, dans un délai imparti, toute mesure corrective appropriée, afin de remédier aux non-conformités constatées lors des vérifications ou contrôles.

(2)

L’inspecteur vérifie la bonne exécution de la mise en conformité, conformément aux injonctions données en application du paragraphe 1er, au plus tard à l’échéance du délai imparti.

(3)

Lorsque les mesures correctives requises au paragraphe 1er n’ont pas été prises dans le délai imparti, un nouveau délai est donné pour redresser les non-conformités. Durant ce délai, le commissaire peut interdire au navire de naviguer ou d’être autrement exploité sauf à se rendre au port ou au chantier naval le plus proche en vue de la correction des non-conformités.

Art. 28.

En cas d’une non-conformité grave ou d’un danger imminent pour la sûreté du navire, le commissaire peut directement interdire au navire de naviguer ou d’être autrement exploité. Il peut prendre à cet effet toute mesure appropriée et requérir l’assistance des autorités compétentes auprès de l’État du port afin d’immobiliser le navire.

Par exception, le commissaire peut autoriser le navire à se rendre au port ou au chantier naval le plus proche en vue de la correction des non-conformités relevées.

Chapitre V – Sanctions administratives

Art. 29.

En cas d’absence de réparation dans les délais impartis visés à l’article 27, paragraphe 1er, le ministre peut prononcer une amende d’ordre à l’encontre de la compagnie ou du capitaine ne pouvant dépasser 2 500 euros. Elle doit être proportionnée à la gravité des manquements.

La notification de l’amende s’effectue moyennant lettre recommandée ou contre signature apposée sur le double de la décision.

En cas de désaccord, la personne concernée doit former opposition par écrit motivé endéans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’amende administrative, moyennant notification, par lettre recommandée ou contre signature sur le double de sa réclamation, au ministre.

En cas d’opposition, le ministre prend au vu de la motivation écrite lui notifiée par la personne concernée une nouvelle décision motivée, à caractère contradictoire, qui est à son tour notifiée de la manière prévue à l’alinéa 2.

À défaut d’opposition régulièrement notifiée, l’amende administrative devient immédiatement exigible à l’expiration du délai d’opposition. En cas de non-paiement suivant le mode de règlement prescrit, elle fera l’objet d’un recouvrement forcé par exploit d’un agent de l’administration compétente, consécutivement à la signification d’un commandement à toutes fins à charge du contrevenant.

Art. 30.

Le commissaire retire le certificat international de sûreté du navire si les mesures correctives ne sont toujours pas prises dans le nouveau délai visé à l’article 27, paragraphe 3.

Chapitre VI* *– Sanctions pénales

Art. 31.

(1)

Est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une peine d’amende de 2 500 à 100 000 euros, ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui permet la navigation ou l’exploitation du navire sans son certificat international de sûreté ou avec un certificat international de sûreté non valide en contravention avec les articles 11 et suivants.

(2)

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.