Loi du 23 janvier 2025 portant modification du Code de procédure pénale
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2024 et celle du Conseil d’État du 20 décembre 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
À l’article 48-10, paragraphe 1er, première phrase, du Code de procédure pénale, le bout de phrase , assistés, le cas échéant, des est remplacé par les termes ou les.
Art. 2.
À l’article 48-11bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, du même code, le bout de phrase , assistés, le cas échéant, des est remplacé par les termes ou les.
Art. 3.
À la suite de l’article 48-27 du même code, il est inséré un chapitre XIII nouveau, comprenant l’article 48-28, libellé comme suit :
Chapitre XIII. De la recherche des fugitifs
Art. 48-28.
(1)
Le procureur d’État est compétent pour rechercher :
les personnes visées par un mandat d’arrêt européen ou international émanant d’une autorité judiciaire étrangère ou une demande d’entraide judiciaire n’ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus ou qui n’ont pas pu être trouvées ; les personnes visées par une enquête préliminaire n’ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus ou qui n’ont pas pu être trouvées ; les personnes visées par un mandat de dépôt ou un mandat d’arrêt émis par une juridiction de fond n’ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus ou qui n’ont pas pu être trouvées.
(2)
Le procureur d’État peut procéder aux :
actes de vérification d’identité visés au livre Ier, titre II, chapitre II ; actes de l’enquête préliminaire visés au livre Ier, titre II, chapitre III ; procédures d’identification par empreintes génétiques visées au livre Ier, titre II, chapitre V ; actes de fouille des véhicules visés au livre Ier, titre II, chapitre VI ; actes d’observation visés au livre Ier, titre II, chapitre VII ; mesures d’accès à certains traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par des personnes morales de droit public visées au livre Ier, titre II, chapitre IX ; mesures d’identification d’un utilisateur d’un moyen de télécommunication visées au livre Ier, titre II, chapitre XII.
(3)
Les mesures de visite domiciliaire, les mesures de repérage et de localisation visées à l’article 67-1 et les mesures spéciales de surveillance visées au livre Ier, titre III, chapitre Ier, section VIII sont ordonnées par le juge d’instruction requis à cet effet par le procureur d’État.
(4)
Le juge d’instruction est compétent pour rechercher les personnes visées par un mandat d’amener, un mandat d’arrêt ou un mandat de dépôt qu’il a émis n’ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus ou qui n’ont pas pu être trouvées.
Le juge d’instruction peut procéder à tous les actes relevant de sa compétence.
Art. 4.
À la suite de l’article 101 du même code, il est inséré un article 101-1 nouveau, libellé comme suit :
Art. 101-1.
L’exécution du mandat d’amener ou d’arrêt emporte le droit de pénétrer dans un lieu, lorsqu’il existe un ou plusieurs indices faisant présumer que la personne visée par le mandat est susceptible de s’y trouver.
Art. 5.
À la suite de l’article 136-75 du même code, il est inséré un article 136-76 nouveau, libellé comme suit :
Art. 136-76.
(1)
Le procureur européen délégué est compétent pour rechercher les personnes visées par l’article 48-28, paragraphe 1er, pour les affaires relevant de ses compétences visées au livre Ier, titre V, chapitre Ier.
(2)
Il peut procéder à tous les actes prévus à l’article 48-28, paragraphe 2.
Art. 6.
À l’article 179, paragraphe 2, alinéa 2, deuxième phrase, du même code, les termes trois jours ouvrables avant l’audience au plus tard, sont supprimés.
Art. 7.
À l’article 223, paragraphe 1er, du même code, les termes à l’époque de l’introduction de l’action publique sont supprimés, et les termes actuellement en fonction sont insérés après les termes représentant légal.
Art. 8.
À l’article 621, alinéa 1er, du même code, les termes , de l’accord du prévenu ou de son avocat, sont supprimés.
Art. 9.
À la suite de l’article 710 du même code, il est inséré un article 711 nouveau, libellé comme suit :
Art. 711.
(1)
Le procureur général d’État est compétent pour rechercher, aux fins d’exécution, les personnes condamnées à une peine privative de liberté ou bénéficiant d’une mesure de placement au sens de l’article 71 du Code pénal n’ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus ou qui n’ont pas pu être trouvées.
(2)
Il peut procéder à tous les actes prévus à l’article 48-28, paragraphe 2.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Justice, Elisabeth Margue
Fait le 23 janvier 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier
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