Loi du 6 février 2025 portant : 1° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/606 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/760 en ce qui concerne les exigences relatives aux politiques dinvestissement et aux conditions de fonctionnement des fonds européens d’investissement à long terme et la définition des actifs éligibles à l’investissement, les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille et l’emprunt de liquidités et d’autres dispositions des statuts des fonds ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 ; 3° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 ; 4° transposition de l’article 38 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 ; 5° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ; 6° modification de: a) la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers ; b) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; c) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; d) la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; e) la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; f) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le Règlement (UE) 2023/606 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/760 en ce qui concerne les exigences relatives aux politiques d’investissement et aux conditions de fonctionnement des fonds européens d’investissement à long terme et la définition des actifs éligibles à l’investissement, les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille et l’emprunt de liquidités et d’autres dispositions des statuts des fonds ;
Vu le Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 ;
Vu le Règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 ;
Vu le Règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ;
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 janvier 2025 et celle du Conseil d’État du 4 février 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er - Modification de la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers
Art. 1er.
L’article 8, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers, est modifié comme suit :
Les mots l’article 13, paragraphes 1er à 6 sont remplacés par les mots l’article 13, paragraphes 1er à 5 ;
Les mots l’article 18, paragraphes 1er, 2 et 6 sont remplacés par les mots l’article 18, paragraphes 1er, 2 et 5 ;
Les mots des articles 19 et 20 sont remplacés par les mots de l’article 19, paragraphes 1er à 4, de l’article 20 ;
Les mots de l’article 26, paragraphe 1er, sont supprimés ;
Les mots des articles 27 et 28 sont remplacés par les mots de l’article 27 ;
Les mots l’article 29, paragraphes 1er, 2, 3 et 5 sont remplacés par les mots l’article 29, paragraphes 1er, 2, 3 et 5 à 7 ;
Les mots ou des articles 30 et 31 sont remplacés par les mots de l’article 30, paragraphes 1er, 2 et 4 à 8, ou de l’article 31.
Art. 2.
Après le chapitre 4quinquies nouveau de la même loi, il est inséré un chapitre 4sexiesnouveau, libellé comme suit :
« Chapitre 4sexies
- Mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937
Art. 20-26.
Définitions
Les termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, ci-après « règlement (UE) 2023/1114 ».
Art. 20-27.
Autorité compétente au Luxembourg
La CSSF est l’autorité compétente chargée de veiller à l’application du règlement (UE) 2023/1114, des mesures prises pour son exécution et du présent chapitre.
Art. 20-28.
Pouvoirs de la CSSF
(1)
Aux fins de l’application des titres II à VI du règlement (UE) 2023/1114, des mesures prises pour leur exécution et du présent chapitre, la CSSF est investie des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans les limites définies par ledit règlement et le présent chapitre.
Les pouvoirs visés à l’alinéa 1er sont les suivants :
exiger de toute personne qu’elle fournisse les informations et les documents que la CSSF estime susceptibles d’être utiles à l’exercice de ses missions ;
suspendre ou exiger d’un prestataire de services sur crypto-actifs qu’il suspende la fourniture d’un ou de plusieurs services sur crypto-actifs durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ; interdire la fourniture d’un ou de plusieurs services sur crypto-actifs si la CSSF constate qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ; divulguer ou exiger d’un prestataire de services sur crypto-actifs qu’il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d’influer sur la fourniture des services sur crypto-actifs concernés, afin de garantir la protection des intérêts des clients, notamment des détenteurs de détail, ou le bon fonctionnement du marché ; rendre public le fait qu’un prestataire de services sur crypto-actifs ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent ; suspendre ou exiger d’un prestataire de services sur crypto-actifs qu’il suspende la fourniture d’un ou de plusieurs services sur crypto-actifs lorsque la CSSF estime que la situation du prestataire de services sur crypto-actifs est telle que la fourniture du ou des services sur crypto-actifs serait préjudiciable aux intérêts des clients, en particulier des détenteurs de détail ; exiger le transfert des contrats existants à un autre prestataire de services sur crypto-actifs lorsque l’agrément d’un prestataire de services sur crypto-actifs lui est retiré conformément à l’article 64 du règlement (UE) 2023/1114, sous réserve de l’accord des clients et du prestataire de services sur crypto-actifs auquel les contrats doivent être transférés ; s’il existe une raison de penser qu’une personne fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs sans agrément, ordonner la cessation immédiate de l’activité sans préavis ni délai ; exiger des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs ou des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qu’ils modifient leur livre blanc sur les crypto-actifs ou modifient davantage leur livre blanc sur les crypto-actifs modifié, lorsque la CSSF constate que le livre blanc sur les crypto-actifs ou le livre blanc sur les crypto-actifs modifié ne contient pas les informations requises par l’article 6, 19 ou 51, du règlement (UE) 2023/1114 ; exiger des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs ou des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qu’ils modifient leurs communications commerciales, lorsque la CSSF constate que celles-ci ne respectent pas les exigences établies à l’article 7, 29 ou 53, du règlement (UE) 2023/1114 ; exiger des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs ou des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qu’ils ajoutent des informations dans leurs livres blancs sur les crypto-actifs, lorsque cela est nécessaire à la stabilité financière ou à la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail ; suspendre une offre au public ou une admission à la négociation de crypto-actifs durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ; interdire une offre au public ou une admission à la négociation de crypto-actifs lorsque la CSSF constate qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ou s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y aura violation du règlement (UE) 2023/1114 ; suspendre ou exiger d’un prestataire de services sur crypto-actifs qui exploite une plate-forme de négociation de crypto-actifs qu’il suspende la négociation de crypto-actifs durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ; interdire la négociation de crypto-actifs sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs lorsque la CSSF constate qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ou lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y aura violation du règlement (UE) 2023/1114 ; suspendre ou interdire les communications commerciales lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ; exiger des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs, des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique, ou des prestataires de services sur crypto-actifs concernés qu’ils arrêtent ou suspendent les communications commerciales durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ; rendre public le fait qu’un offreur, une personne qui demande l’admission à la négociation d’un crypto-actif ou un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique manque aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2023/1114 ; divulguer, ou exiger de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation d’un crypto-actif ou de l’émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique qu’il divulgue, toutes les informations importantes susceptibles d’influer sur l’évaluation du crypto-actif offert au public ou admis à la négociation afin de garantir la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, notamment des détenteurs de détail, ou le bon fonctionnement du marché ; suspendre ou exiger du prestataire de services sur crypto-actifs concerné qui exploite la plate-forme de négociation de crypto-actifs qu’il suspende la négociation de crypto-actifs lorsque la CSSF estime que la situation de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation d’un crypto-actif ou de l’émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique est telle que cette négociation serait préjudiciable aux intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail ; s’il existe une raison de penser qu’une personne émet des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique sans agrément ou qu’une personne offre des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique ou demande leur admission à la négociation sans avoir notifié un livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2023/1114, ordonner la cessation immédiate de l’activité sans préavis ni délai ; prendre tout type de mesure pour faire en sorte qu’un offreur, une personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs, un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique ou un prestataire de services sur crypto-actifs respectent le règlement (UE) 2023/1114, y compris exiger la cessation de toute pratique ou conduite que la CSSF estime contraire au règlement (UE) 2023/1114 ; procéder, auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, à des inspections sur place ou à des enquêtes sur des sites autres que les résidences privées de personnes physiques et, pour ce faire, pénétrer dans des locaux afin d’accéder à des documents et à d’autres données, sous quelque forme que ce soit, et, sous réserve de l’autorisation judiciaire prévue à l’article 20-29, auprès de toute autre personne physique ou morale ; charger des réviseurs d’entreprises ou des experts de procéder à l’inspection sur place ou à l’enquête auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle ; exiger le retrait d’une personne physique de l’organe de direction d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs, d’un jeton de monnaie électronique ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs ; demander à toute personne qu’elle prenne des mesures pour réduire la taille de sa position ou de son exposition aux crypto-actifs ; lorsque aucun autre moyen efficace n’est disponible pour faire cesser une violation du règlement (UE) 2023/1114 et afin de prévenir le risque de préjudice grave pour les intérêts de clients ou de détenteurs de crypto-actifs, prendre toutes les mesures nécessaires, y compris en demandant à un tiers ou à une autorité publique de mettre en œuvre ces mesures, pour : retirer un contenu d’une interface en ligne ou restreindre l’accès à celle-ci ou ordonner l’affichage d’une mise en garde explicite des clients et des détenteurs de crypto-actifs lorsque ceux-ci accèdent à une interface en ligne ; ordonner à un fournisseur de services d’hébergement qu’il supprime, désactive ou restreigne l’accès à une interface en ligne ; ou ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de supprimer un nom de domaine complet et permettre à la CSSF de l’enregistrer ;
exiger d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique, conformément à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 24, paragraphe 3, ou à l’article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114 qu’il impose un montant nominal minimal ou qu’il limite le montant émis.
(2)
Sans préjudice du paragraphe 1er, la CSSF est investie, aux fins de l’application du titre VI du règlement (UE) 2023/1114, des mesures prises pour son exécution et du présent chapitre, des pouvoirs de surveillance et d’enquête suivants nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans les limites définies par ledit règlement et le présent chapitre :
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