Loi du 17 février 2025 modifiant : 1° la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, aux fins de transposition de la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières ;
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 janvier 2025 et celle du Conseil d’État du 4 février 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
Art. 1er.
À l’article 500-1, alinéa 3, première phrase, de la loi modifiée au 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les termes chapitre VI, de la section 5 du chapitre 2 du titre X et de la section 4 du chapitre III du titre X, sont ajoutés entre le nombre 450-10, et les termes sont applicables.
Art. 2.
Entre le titre X intitulé « Des restructurations » et le chapitre Ier intitulé « De la transformation », de la même loi, est ajouté un nouvel article 1000 qui prend la teneur suivante :
« Art. 1000.
(1)
Les transformations de forme sont régies par les dispositions du chapitre Ier, les fusions sont régies par les dispositions du chapitre II, les scissions sont régies par les dispositions du chapitre III, les apports d’actifs, de branche d’activités et d’universalité sont régis par les dispositions du chapitre IV, les transferts du patrimoine professionnel sont régis par les dispositions du chapitre V et les transformations transfrontalières sont régies par les dispositions du chapitre VI.
(2)
Le chapitre II dédié aux fusions, le chapitre III dédié aux scissions et le chapitre VI dédié aux transformations transfrontalières se composent chacun d’un régime général et d’un régime spécial applicable uniquement à certaines opérations transfrontalières réalisées au sein de l’Union européenne.
(3)
Tous les aspects des opérations transfrontalières visées par un régime spécial qui ne sont pas réglés par une disposition du régime spécial, seront régis par les dispositions du régime général.
Art. 3.
Dans l’intitulé du chapitre Ier du titre X de la même loi, l’adjectif « interne » est ajouté à la suite des termes « De la transformation ».
Art. 4.
Avant l’article 1020-1, de la même loi, un nouvel article 1020 est inséré qui a la teneur suivante :
Art. 1020.
(1)
Les articles 1020-1 à 1024-1 forment le régime général des fusions et s’appliquent indistinctement aux fusions nationales ainsi qu’aux fusions transfrontalières autres que celles définies aux articles 1025-1 et 1025-2.
(2)
Les articles 1025-1 à 1025-20 forment le régime spécial des fusions transfrontalières européennes et s’appliquent exclusivement aux fusions transfrontalières européennes telles que définies aux articles 1025-1 et 1025-2.
Art. 5.
L’article 1020-1, de la même loi, est modifié comme suit :
1. À l’alinéa 1er , entre le terme chapitre et le verbe s’applique sont ajoutés les termes suivants : , à l’exception de la section 5,.
À l’alinéa 4, les termes , compte tenu de la nature transfrontalière de la fusion, sont supprimés.
Art. 6.
À la suite de l’article 1020-4, de la même loi, un nouvel article 1020-5 est ajouté qui a la teneur suivante :
Art. 1020-5.
Constituent également une fusion par absorption :
l’opération par laquelle une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine, actif et passif, à la société qui détient la totalité des titres ou des parts sociales représentatifs de son capital social ;
l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine actif et passif, à une autre société préexistante, la société absorbante, sans émission de nouvelles actions par la société absorbante, à condition qu’une personne détienne directement ou indirectement toutes les actions des sociétés qui fusionnent ou que les associés des sociétés qui fusionnent détiennent leurs titres et actions dans la même proportion dans toutes les sociétés qui fusionnent.
Art. 7.
L’article 1021-1, paragraphe 4, de la même loi, est abrogé.
Art. 8.
L’article 1021-2, paragraphe 2, de la même loi, est abrogé.
Art. 9.
L’article 1021-3, de la même loi, est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er :
dans la première phrase, entre le terme fusion et le verbe requiert, sont ajoutés les termes suivants : ou la modification du projet commun.
dans la deuxième phrase, les termes Cette décision requiert sont remplacés par les termes Ces décisions requièrent.
Le paragraphe 7 est remplacé par le paragraphe suivant :
(7)
L’assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent peut subordonner la réalisation de la fusion nationale ou transfrontalière :
le cas échéant, à la condition qu’elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation de travailleurs dans la société issue de la fusion ;
à toute autre condition qu’elle pourrait juger appropriée en l’occurrence ; à la survenance de tout terme qu’elle pourrait juger approprié en l’occurrence.
La décision d’entériner ou de refuser d’entériner les modalités décidées pour la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion visée au point 1° ou de constater la réalisation ou l’absence de réalisation de la condition visée au point 2° ou de constater la survenance du terme visé au point 3° par l’assemblée générale se fait à la majorité simple des voix exprimées, sauf si celle-ci requiert une modification statutaire. Cette décision pourra être déléguée par l’assemblée générale à l’organe de gestion, de direction ou d’administration de la société concernée.
La décision visée à l’alinéa 2 est soumise aux mêmes conditions de forme et de publicité que la décision de l’assemblée générale visée au paragraphe 1er.
Art. 10.
L’article 1021-5, paragraphe 1er, alinéa 3, de la même loi, est supprimé.
Art. 11.
L’article 1021-6, de la même loi, est modifié comme suit :
À la suite du paragraphe 1er, alinéa 2, le texte suivant est ajouté :
Toutefois, lorsque l’approbation de la fusion n’est pas requise par l’assemblée générale de la société absorbante conformément à l’article 1021-4, le rapport est fourni un mois au moins avant la date de l’assemblée générale de l’autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.
Au paragraphe 5, il est ajouté un alinéa 2 qui a la teneur suivante :
Les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l’application du présent article.
Art. 12.
À l’article 1021-11, paragraphe 1er, de la même loi, le terme sociales est ajouté à la suite du terme parts.
Art. 13.
À l’article 1021-14, paragraphe 1er, de la même loi, les termes des procès-verbaux des assemblées générales qui décident la fusion pour chacune des sociétés qui fusionnent sont remplacés par les termes du procès-verbal de l’assemblée générale de la société absorbante qui approuve la fusion.
Art. 14.
L’article 1021-16, de la même loi, est modifié comme suit :
Le texte du paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : (1) La date de prise d’effet d’une fusion transfrontalière est déterminée par la législation de l’État membre dont relève la société issue de la fusion transfrontalière..
Le texte du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : (2) Les droits des États membres dont relèvent les sociétés qui fusionnent et la société issue de la fusion s’appliquent distributivement à l’égard des modalités de la publicité de la réalisation de la fusion transfrontalière dans leurs registres respectifs..
Au paragraphe 3, le terme notification est remplacé par le terme preuve concluante et les termes par le registre dont relève la société absorbante sont supprimés.
Art. 15.
L’article 1021-17, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit :
Au point 1°, entre le terme absorbée et la préposition à sont ajoutés les termes , y compris tous les contrats, crédits, droits et obligations,.
Au point 4°, entre le terme parts et les termes de la société est ajouté le terme sociales.
Art. 16.
L’article 1023-1, de la même loi, est modifié comme suit :
L’alinéa 1er est supprimé et remplacé par l’alinéa suivant :
« Lorsque conformément à l’article 1020-5, une fusion par absorption est réalisée soit par une société qui détient toutes les actions et tous les autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, soit par une personne qui détient directement ou indirectement toutes les actions dans la société et dans la ou les sociétés absorbées et que la société absorbante n’attribue aucune action dans le cadre de la fusion, l’opération est soumise aux dispositions du titre X, chapitre II, section 1ère, à l’exception de l’article 1021-1, paragraphe 2, points 2°, 3° et 4°, des articles 1021-5 et 1021-6, de l’article 1021-7, paragraphe 1er, points 4° et 5°, l’article 1021-17, point 2°, ainsi que l’article 1021-18. En outre, l’article 1021-3, paragraphe 1er ne s’applique pas à la société absorbée. ».
L’alinéa 3 est supprimé.
Art. 17.
L’article 1023-2, paragraphe 2, de la même loi, est abrogé.
Art. 18.
Il est inséré dans le chapitre 2 du titre X de la même loi une section 5 libellée comme suit :
Section 5 Des fusions transfrontalières européennes
Art. 1025-1.
(1)
La présente section s’applique aux fusions impliquant une société anonyme, une société à responsabilité limitée ou une société en commandite par actions de droit luxembourgeois et au moins une société visée à l’article 119, paragraphe 1er de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, constituée en conformité avec la législation d’un autre État membre et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement au sein de cet autre État membre. Ces fusions sont dénommées ci-après « fusions transfrontalières européennes ».
(2)
La présente section s’applique aux fusions transfrontalières européennes lors desquelles :
une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine, actif et passif, à une autre société préexistante, la société absorbante, moyennant l’attribution à leurs associés de titres ou de parts sociales représentatifs du capital social de l’autre société et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts sociales ; deux ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine, actif et passif, à une société qu’elles constituent, la nouvelle société, moyennant l’attribution à leurs associés de titres ou de parts sociales représentatifs du capital social de cette nouvelle société et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts sociales ; une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine, actif et passif, à la société qui détient la totalité des titres ou des parts sociales représentatifs de son capital social ; ou une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine actif et passif, à une autre société préexistante, la société absorbante, sans émission de nouvelles actions par la société absorbante, à condition qu’une personne détienne directement ou indirectement toutes les actions des sociétés qui fusionnent ou que les associés des sociétés qui fusionnent détiennent leurs titres et actions dans la même proportion dans toutes les sociétés qui fusionnent.
(3)
Nonobstant ce qui précède, la présente section s’applique également aux fusions transfrontalières européennes lors desquelles le versement de la soulte en espèces dépasse 10 pour cent de la valeur nominale, ou à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces actions ou parts sociales représentant le capital de la société issue de la fusion transfrontalière européenne.
(4)
Tous les aspects d’une fusion transfrontalière européenne qui ne font pas l’objet d’une disposition expresse dans la présente section seront régis par le régime général applicable aux fusions internes en vertu du titre X.
Art. 1025-2.
(1)
La présente section ne s’applique pas aux sociétés coopératives, quand bien même ces dernières seraient organisées comme des sociétés anonymes conformément au prescrit de l’article 820-1.
(2)
La présente section ne s’applique pas davantage aux fusions transfrontalières auxquelles participe une société dont l’objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cette société. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour une société d’agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette.
(3)
La présente section ne s’applique pas non plus aux sociétés se trouvant dans l’une des situations suivantes :
la société est en liquidation et a commencé à repartir des actifs entre ses associés ;
la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive (UE) 2014/59 ou au titre V du règlement (UE) 2021/23 ; la société est soumise à des mesures de prévention de crise au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 101 de la directive (UE) 2014/59 ou de l’article 2, point 48), du règlement (UE) 2021/23.
(4)
La présente section ne s’applique pas aux fusions transfrontalières tombant dans le champ d’application du Règlement (CE) n°2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE).
Art. 1025-3.
(1)
Sauf disposition contraire de la présente section, une société visée à l’article 1025-1, paragraphe 1er se conforme aux dispositions du chapitre 2 du titre X et la société relevant du droit d’un autre État membre se conforme aux dispositions et formalités dont elle relève, sans préjudice des dispositions de l’article 21 du règlement (CE) 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.
(2)
Les dispositions et formalités visées au paragraphe 1er comprennent notamment celles se rapportant au processus décisionnel relatif à la fusion et à la protection des travailleurs pour ce qui est des droits autres que ceux réglant la participation des travailleurs.
(3)
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