Loi du 17 février 2025 modifiant : 1° le Code pénal ; 2° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, aux fins de transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 janvier 2025 et celle du Conseil d’État du 4 février 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
Le Code pénal est modifié comme suit :
Il est inséré un article 135-2bisnouveau libellé comme suit :
Art. 135-2bis.
Celui qui a menacé de commettre un acte de terrorisme prévu à l’article 135-1 est puni d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
Il est inséré un article 135-10bisnouveau libellé comme suit :
Art. 135-10 *bis*.
Est puni de la réclusion de vingt à trente ans, le fait, par quiconque, de libérer des substances dangereuses, de provoquer des incendies, des inondations ou des explosions, si ce fait a été commis dans les circonstances prévues à l’article 135-1, paragraphe 1er, et a pour effet de mettre en danger des vies humaines.
**La peine est celle de la réclusion à vie si l’infraction prévue à l’alinéa 1er a entraîné la mort d’une personne.
Il est inséré un article 135-14bisnouveau libellé comme suit :**
Art. 135-14 *bis*.
Est puni des peines prévues à l’article 135-17 le fait, par quiconque, de fabriquer, de posséder, d’acquérir, de transporter, de fournir ou d’utiliser des explosifs, des armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses, y compris des armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires, ainsi que la recherche et le développement pour ce qui est des armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires, si ce fait a été commis dans les circonstances prévues à l’article 135-1, paragraphe 1er.
Art. 2.
À l’article 77 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, il est ajouté un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit :
(5)
Le service d’aide aux victimes visé au paragraphe 1er est accessible aux victimes d’un attentat terroriste immédiatement après ce dernier et aussi longtemps que nécessaire.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Justice, Elisabeth Margue
Fait le 17 février 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier
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