Loi du 11 mars 2025 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n° 1052/2013 et (UE) 2016/1624

Type Loi
Publication 2025-03-11
État En vigueur
Département MI
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n° 1052/2013 et (UE) 2016/1624 ;

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 février 2025 et celle du Conseil d’État du 25 février 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Définitions

Art. 1er.

Pour l’application de la présente loi, on entend par :

1.

« règlement (UE) 2019/1896 » : le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n° 1052/2013 et (UE) 2016/1624 ;

2.

« règlement (UE) 2016/399 » : le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), tel que modifié ;

3.

« agence » : l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes créée par règlement (UE) 2019/1896 ;

4.

« membre des équipes » : un membre du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes déployé dans le cadre des équipes affectées à la gestion des frontières ou aux interventions en matière de retour conformément à l’article 54, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) 2019/1896, pour soutenir les équipes de l’unité de la Police de l’aéroport de la Police grand-ducale ou les services en charge de l’immigration.

Chapitre 2 Disposition commune

Art. 2.

(1)

Conformément à l’article 82, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1896, les membres des équipes n’effectuent des tâches et n’exercent des compétences que sur instruction et en présence d’un membre du cadre policier de l’unité de la Police de l’aéroport ou des agents de la Direction générale de l’immigration du Grand-Duché de Luxembourg.

(2)

Lors de l’accomplissement de leurs tâches et de l’exercice de leurs compétences, les membres des équipes sont liés par les pouvoirs leur attribués en vertu de la présente loi et du règlement (UE) 2019/1896.

(3)

Les plans opérationnels, tels que prévus par l’article 38 du règlement (UE) 2019/1896, sont établis entre le directeur exécutif de l’agence et le directeur général de la Police grand-ducale ou le directeur de la Direction générale de l’immigration dans le cadre de leurs attributions respectives.

Chapitre 3 Tâches et compétences des membres des équipes déployés au sein de l’unité de la Police de l’aéroport

Art. 3.

Lors de leur déploiement au sein de l’unité de la Police de l’aéroport de la Police grand-ducale, les membres des équipes exercent les fonctions de garde-frontières conformément aux articles 7 à 13 du règlement (UE) 2016/399 et au droit national.

Art. 4.

Le directeur général de la Police grand-ducale est l’autorité compétente pour l’application de l’article 82, paragraphe 8, du règlement (UE) 2019/1896.

Art. 5.

Lors de leur déploiement à l’unité de la Police de l’aéroport, les membres des équipes sont autorisés à porter et à transporter les moyens de contrainte matériels, individuels ou collectifs, faisant partie de leur équipement réglementaire de base d’après le droit de l’État d’origine dont ils relèvent à condition que ceux-ci puissent être portés et transportés par les agents relevant de la Police grand-ducale en vertu de la législation nationale.

Art. 6.

L’usage de la force, y compris l’utilisation des moyens de contrainte matériels, individuels ou collectifs prévus à l’article 5, se limite à des fins de légitime défense des membres des équipes ou d’autrui conformément à l’article 416 du Code pénal.

Chapitre 4 Assistance des membres des équipes affectés dans le domaine du retour

Art. 7.

Sans préjudice de la compétence du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions en ce qui concerne la prise de décisions de retour et d’application de mesures coercitives, les membres du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes déployés sur le territoire luxembourgeois en tant que membres des équipes dans le domaine du retour en application de l’article 52 du règlement (UE) 2019/1896 exercent les missions liées au retour des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire luxembourgeois, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Chapitre 5 Consultation des bases de données

Art. 8.

(1)

En application de l’article 82, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/1896, les membres des équipes ont un accès direct, par un système informatique, aux bases de données de l’Union européenne et internationales dont la consultation est nécessaire à l’exécution des missions prévues aux articles 3 et 7 de la présente loi.

(2)

Dans le cadre de l’exercice des missions et compétences telles que définis par l’article 7 de la présente loi, les membres des équipes ont accès aux données à caractère personnel des fichiers tenus par le ministre ayant l’Immigration dans ses attributions.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires intérieures, Léon Gloden

Fait le 11 mars 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier

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