Loi du 31 mars 2025 relative à l’établissement de réseaux de transport d’hydrogène

Type Loi
Publication 2025-03-31
État En vigueur
Département MECM
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mars 2025 et celle du Conseil d’État du 25 mars 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Définitions

Art. 1er.

Pour l’application de la présente loi, on entend par :

1.

« autorité de régulation » : l’Institut luxembourgeois de régulation institué par la loi modifiée du 30 mai 2005 portant : 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation ; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, dans les limites de ses attributions dans le secteur de l’hydrogène ;

2.

« client » : toute personne physique ou morale achetant de l’hydrogène que ce soit pour son propre usage ou non ;

3.

« fournisseur » : toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture ;

4.

« entreprise d’hydrogène » : toute personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, la fourniture, l’achat ou le stockage d’hydrogène, et qui assure les missions commerciales, techniques ou d’entretien liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals ;

5.

« entreprise verticalement intégrée » : une entreprise d’hydrogène ou un groupe d’entreprises d’hydrogène qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l’exercice du contrôle et qui remplit au moins une des fonctions suivantes : transport, distribution ou stockage, et au moins une des fonctions suivantes : production ou fourniture d’hydrogène ;

6.

« fourniture » : la vente, y compris la revente, d’hydrogène à des clients ;

7.

« gestionnaire de réseau » : toute personne physique ou morale qui effectue le transport et est responsable de l’exploitation, de l’entretien et, si nécessaire, du développement du réseau dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses connexions et interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport d’hydrogène ;

8.

« hydrogène » : tout produit dont la qualité est définie selon l’article 7 de la présente loi, constitué principalement de molécules d’hydrogène ;

9.

« hydrogène renouvelable » : l’hydrogène et ses dérivés produits à partir de sources d’énergie renouvelables suivant les critères et règles définis au règlement délégué (UE) 2023/1185 de la Commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant un seuil minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants à base de carbone recyclé et en précisant la méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés aux transports, d’origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé et au règlement délégué (UE) 2023/1184 de la Commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant une méthodologie de l’Union définissant des règles détaillées pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique ;

10.

« interconnexion » : une conduite de transport qui traverse ou franchit la frontière entre deux États, à la seule fin de relier les systèmes de transport de ces États ;

11.

« ministre » : le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions ;

12.

« ouvrage d’hydrogène » : toute conduite ou toute installation d’hydrogène et équipements connexes nécessaires à l’exploitation, la gestion, la télécommande et la télésurveillance ;

13.

« point de comptage » : point du réseau où une quantité d’énergie est mesurée par un dispositif de mesurage pouvant être situé soit à l’interface entre deux réseaux soit au niveau du raccordement d’un client ;

14.

« point de fourniture » : un point de comptage ou un ensemble de points de comptage d’un même utilisateur du réseau sur un même site et connectés entre eux par une même installation d’hydrogène se situant en aval desdits points de comptage. Le terme « point de fourniture » ne correspond pas nécessairement à une localisation physique déterminée et est utilisé indépendamment de la direction de la fourniture d’hydrogène, un regroupement de points de comptage servant à l’injection ou au prélèvement étant toutefois exclu ;

15.

« qualité de l’hydrogène » : la qualité de l’hydrogène telle que visée à l’article 7 ;

16.

« sécurité » : à la fois la sécurité d’approvisionnement en hydrogène et la sécurité technique ;

17.

« réseau » : infrastructure destinée au transport d’hydrogène via des conduites reliées. Constitue le réseau d’un gestionnaire de réseau, l’ensemble des ouvrages d’hydrogène jusqu’aux points de fourniture inclus endéans la zone telle que délimitée dans l’autorisation lui accordée conformément à l’article 2 ;

18.

« réseaux connectés » : un certain nombre de réseaux reliés entre eux sur un même territoire national ;

19.

« réseaux interconnectés » : un certain nombre de réseaux reliés entre eux de manière transfrontalière ;

20.

« services auxiliaires » : tous les services nécessaires à l’accès à un réseau d’hydrogène ;

21.

« transport » : tout type d’acheminement d’hydrogène via des réseaux nationaux, régionaux ou locaux, aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture ;

22.

« utilisateur du réseau » : toute personne physique ou morale alimentant le réseau ou desservie par le réseau.

Chapitre 2 Règles générales relatives aux réseaux d’hydrogène

Section 1re Autorisations d’établissement et d’exploitation de réseau

Art. 2.

(1)

Le développement, la planification, la construction et la gestion d’un réseau sont subordonnés à l’octroi préalable d’une autorisation délivrée par le ministre.

Cette autorisation comporte le droit exclusif d’établir, d’exploiter et de développer un réseau endéans une zone telle que délimitée dans la décision d’autorisation et correspondant à l’ensemble ou une partie du territoire national. Les dispositions prévues à l’article 21 ne portent pas atteinte à ce droit exclusif.

(2)

La zone attachée à une autorisation ne chevauche pas avec les zones attribuées à d’autres gestionnaires de réseau, sauf pour des cas particuliers à mentionner dans les autorisations respectives. Dans la détermination des zones de couverture, le ministre tient compte des critères énumérés aux paragraphes 3 et 4.

(3)

L’autorisation visée au paragraphe 1er est attribuée sur base des critères suivants :

1.

les caractéristiques particulières du demandeur, telles que ses capacités techniques, économiques et financières ainsi que son honorabilité, son expérience professionnelle et la qualité de son organisation, appréciées au regard de l’envergure du projet ;

2.

la qualité du plan d’entreprise détaillant les ressources financières, techniques, matérielles et humaines que le demandeur entend consacrer à l’exploitation et au développement d’un réseau d’hydrogène ouvert aux tiers et desservant et reliant, lorsque cela est techniquement faisable et économiquement justifié, les principaux pôles industriels, en anticipant l’évolution de la demande du marché et en tenant compte des objectifs de la politique générale en matière d’hydrogène ;

3.

l’expérience du demandeur dans l’exploitation d’infrastructures de transport ou de distribution de gaz naturel ;

4.

la manière dont le demandeur entend contribuer à l’équilibre et à la flexibilité du système énergétique dans son ensemble, tous vecteurs énergétiques confondus ;

5.

la contribution à la politique énergétique ainsi que climatique et environnementale, y compris les efforts visant à promouvoir l’utilisation de l’hydrogène renouvelable et à éviter les émissions de gaz à effet de serre.

Les critères énumérés au présent paragraphe ainsi que la procédure de demande d’autorisation peuvent être précisés par règlement grand-ducal.

(4)

L’autorisation visée au paragraphe 1er est nominative et incessible. Sont soumis à une nouvelle autorisation les changements ou extensions à apporter à l’objet de l’entreprise à laquelle l’autorisation a été délivrée.

Les modifications de la dénomination et de la forme juridique d’une société commerciale ainsi que le changement de son siège social doivent être notifiés au ministre endéans le mois à partir duquel ces modifications et changements sont devenus effectifs.

(5)

Les autorisations délivrées en vertu du présent article sont rendues publiques par le ministre.

(6)

Le ministre peut, l’avis de l’autorité de régulation ayant été demandé, retirer sans préavis l’autorisation au gestionnaire de réseau dans les cas suivants :

1.

changement significatif dans l’actionnariat du gestionnaire de réseau ;

2.

manquement grave du gestionnaire de réseau aux obligations lui imposées par la présente loi ou l’autorisation ;

3.

modification substantielle des éléments ayant conduit à l’octroi de l’autorisation ;

4.

changement substantiel dans l’organisation du secteur de l’hydrogène.

Faute par l’autorité de régulation de rendre son avis dans le délai d’un mois à compter de sa saisine, il peut y être procédé sans attendre.

(7)

En tout état de cause, afin de garantir la pérennité et la sécurité de l’approvisionnement, les ouvrages d’hydrogène relevant d’une autorisation sont d’utilité publique.

Art. 3.

Les autorisations visées à l’article 2 comportent :

1.

le cas échéant, les connexions et interconnexions avec d’autres réseaux autorisés ;

2.

des dispositions relatives à l’autorisation pour l’établissement et le développement du réseau et de ses ouvrages d’hydrogène ;

3.

les modalités de retrait de l’autorisation par le ministre ;

4.

la durée de l’autorisation, avec un minimum de dix ans, renouvelable par tacite reconduction ;

5.

les modalités de retrait de l’autorisation par le ministre et de dénonciation par le gestionnaire de réseau, le préavis ne pouvant toutefois être inférieur à trois années ;

6.

les délimitations exactes de la zone attribuée ;

7.

les dispositions relatives à l’autorisation pour l’exploitation du réseau et de ses ouvrages d’hydrogène ;

8.

tous autres droits et obligations du gestionnaire de réseau en cause nécessaires à la bonne conservation et au bon fonctionnement du réseau.

Art. 4.

(1)

Toute entreprise peut introduire sa candidature pour être autorisée en tant que gestionnaire de réseau à partir de la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

(2)

La candidature est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au ministre.

(3)

La candidature contient tous les éléments nécessaires pour permettre au ministre de l’évaluer à la lumière des critères énoncés à l’article 2.

À tout moment, le ministre peut demander au candidat de fournir toute information complémentaire qu’il estime nécessaire à son examen.

Dans les trois mois suivant l’introduction de la candidature visée au paragraphe 1er, le ministre statue, l’autorité de régulation entendue en son avis, sur la demande d’autorisation. Faute par l’autorité de régulation de rendre son avis dans le délai d’un mois à compter de sa saisine, il peut y être procédé sans attendre. L’arrêté ministériel désignant les gestionnaires de réseau est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux gestionnaires de réseau et aux autres candidats.

Section 2 Conditions de raccordement

Art. 5.

(1)

Le gestionnaire de réseau a l’obligation d’analyser et de communiquer, dans un délai raisonnable, compte tenu des possibilités techniques et économiques, la faisabilité de raccorder à son réseau tout utilisateur du réseau potentiel qui en fait la demande et qui est situé dans sa zone de transport. L’analyse de cette faisabilité inclut les conditions techniques de raccordement, les tarifs de raccordement ainsi que, le cas échéant, les délais prévus de réalisation du raccordement.

(2)

Tout gestionnaire de réseau est tenu d’établir, au plus tard un an avant la mise en service prévisible du premier réseau, des conditions techniques et des conditions générales de raccordement aux réseaux qui sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 35.

Section 3 Prescriptions techniques

Art. 6.

(1)

Les gestionnaires de réseau établissent les critères techniques de sécurité et les prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception, de construction, de fonctionnement ou d’exploitation en matière de raccordement de réseaux. Les gestionnaires de réseau se concertent à cette fin avec les autres gestionnaires de réseau connectés et interconnectés. Ces critères et prescriptions sont à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 35.

(2)

Ces prescriptions techniques doivent assurer l’interopérabilité des réseaux et être objectives et non discriminatoires.

Chapitre 3 Sécurité et qualité d’approvisionnement

Section 1re Garantie de la sécurité et de la qualité d’approvisionnement

Art. 7.

(1)

Dans les limites économiquement justifiables, les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir la sécurité de l’approvisionnement en hydrogène des clients finals.

(2)

À cet effet, les gestionnaires de réseau sont tenus, le cas échéant en concertation avec les gestionnaires de réseau interconnectés, de :

1.

garantir raisonnablement la capacité à long terme du réseau afin de répondre à des demandes raisonnables de capacités de transport d’hydrogène tout en tenant compte de réserves suffisantes pour garantir un fonctionnement stable ;

2.

contribuer à la sécurité d’approvisionnement grâce à une capacité de transport, une fiabilité du réseau et une sécurité d’exploitation du réseau adéquates ;

3.

gérer les flux d’énergie sur le réseau en tenant compte des échanges avec d’autres réseaux connectés et interconnectés. À cet effet, le gestionnaire de réseau est tenu d’assurer un réseau sûr, fiable et efficace et de veiller à la disponibilité de tous les services auxiliaires nécessaires dans la mesure où cette disponibilité est indépendante de tout autre réseau avec lequel son réseau est connecté ou interconnecté.

(3)

Les gestionnaires de réseau veillent à l’entretien régulier et, le cas échéant, au renouvellement des réseaux afin de maintenir leur performance. Lors d’investissements relatifs à des interconnexions, les gestionnaires de réseau concernés coopèrent étroitement entre eux.

(4)

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.