Loi du 2 avril 2025 portant modification de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice en vue de déterminer les conditions de diplôme et d’expérience professionnelle dans le domaine du droit
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 2025 et celle du Conseil d’État du 25 mars 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 2, paragraphe 3, de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice, est modifié comme suit :
Le point 3) prend la teneur suivante :
être titulaire du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois ; ».
Le point 5) prend la teneur suivante :
avoir acquis, pendant au moins deux ans, une expérience professionnelle dans le domaine du droit sur le territoire d’un ou de plusieurs États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou du Royaume-Uni. L’expérience professionnelle est réputée acquise dans le domaine du droit :
si le candidat a exercé la profession d’avocat, la fonction de notaire ou la fonction d’huissier de justice ; la durée d’accomplissement du stage judiciaire, du stage notarial et du stage d’huissier de justice est prise en considération pour calculer la durée d’expérience professionnelle dans le domaine du droit ;
si le candidat a exercé une fonction juridique au sein du secteur public luxembourgeois ou du secteur public non luxembourgeois ; si le candidat a exercé une fonction juridique au sein du secteur privé luxembourgeois ou du secteur privé non luxembourgeois ; ».
Art. 2.
L’article 4-1, paragraphe 3, de la même loi, prend la teneur suivante :
« (3)
Pour pouvoir présenter une candidature lors du recrutement sur dossier, il faut :
remplir les conditions prescrites par l’article 2, paragraphe 3, points 1) à 4) et 6) ; avoir acquis, pendant au moins cinq ans, une expérience professionnelle dans le domaine du droit sur le territoire d’un ou de plusieurs États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou du Royaume-Uni. L’expérience professionnelle est réputée acquise dans le domaine du droit dans les cas déterminés par l’article 2, paragraphe 3, point 5). ».
Art. 3.
À la suite de l’article 23 de la même loi, il est inséré un article 23bis nouveau, qui prend la teneur suivante :
« Art. 23bis.
Par dérogation à l’article 2, paragraphe 3, point 5), peuvent être admises aux sessions de l’examen-concours des années 2025 et 2026 les personnes ayant accompli, pendant au moins un an, le stage judiciaire ou le stage notarial au jour où la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice délibère sur les résultats de ces sessions d’examen-concours. La durée du stage est certifiée respectivement par le bâtonnier compétent et le président de la Chambre des notaires. ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Justice, Elisabeth Margue
Fait le 2 avril 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier
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