Loi du 4 avril 2025 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et portant modification de : 1° la loi modifiée du 14 août 2000 sur le commerce électronique ; 2° la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ;
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 avril 2025 et celle du Conseil d’État du 4 avril 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Définitions
Art. 1er. Définitions
Les termes et expressions utilisés dans la présente loi ont la signification que leur donne le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), ci-après « règlement (UE) 2022/2065 ».
Chapitre 2 Coordinateur pour les services numériques
Art. 2. Coordinateur pour les services numériques et prise de décision
(1)
L’Autorité de concurrence, ci-après « Autorité », est désignée comme autorité compétente et comme coordinateur pour les services numériques aux fins de l’application du règlement (UE) 2022/2065.
(2)
L’Autorité agit par l’organe de son Président, qui adopte les décisions nécessaires à l’application de la présente loi. Le président exerce ses attributions conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence. Le vice-président de l’Autorité remplace le président en cas d’absence, d’empêchement ou de conflit d’intérêt.
(3)
Par dérogation au paragraphe 2, le Collège de l’Autorité visé à l’article 11 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence, siégeant en formation collégiale de trois membres, composée du président ou du vice-président et de deux conseillers effectifs ou suppléants, statue sur les points suivants :
demandes de soumission d’un plan d’action et de restriction temporaire de service conformément à l’article 14 ;
décisions d’imposition d’astreinte et d’amende conformément aux articles 15 et 16.
(4)
Les décisions prises en application du paragraphe 3 sont acquises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président de l’Autorité est prépondérante.
(5)
Les décisions de l’Autorité prises sur le fondement des articles 11 à 16 sont publiées sur son site internet. Leur publicité peut être limitée pour tenir compte de l’intérêt légitime des parties et des personnes citées à ce que leurs secrets d’affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués.
Art. 3. Indépendance
Lorsqu’elle accomplit ses missions et exerce les pouvoirs conformément au règlement (UE) 2022/2065, l’Autorité agit en toute indépendance. Elle reste libre de toute influence extérieure, directe ou indirecte, et ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’aucune autre autorité publique ou partie privée.
Chapitre 3 Pouvoirs et procédures
Art. 4. Pouvoirs
L’Autorité peut intervenir de sa propre initiative, sur base d’une plainte conformément à l’article 5, sur demande du Comité européen des services numériques ou d’un autre coordinateur pour les services numériques, conformément aux articles 57, paragraphe 2, 58, paragraphe 2 et 60, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2022/2065, ou de la Commission européenne conformément à l’article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065.
Art. 5. Plaintes
(1)
Aux fins de l’application de l’article 53 du règlement (UE) 2022/2065, il est accusé réception des plaintes adressées à l’Autorité dans un délai de dix jours. L’accusé de réception ne prend pas position sur la compétence de l’Autorité, ni sur la recevabilité de la plainte.
(2)
Une plainte comporte au moins les éléments suivants :
la plainte contient des informations complètes quant à l’identité du plaignant, à savoir au moins ses nom et prénom ou sa raison sociale et son adresse postale ;
la plainte contient des indications sur la personne de contact auprès de laquelle des informations supplémentaires pourront être demandées ;
la plainte contient des informations suffisantes sur l’identité du fournisseur de services intermédiaires visé par la plainte et un bref aperçu du service mis en cause ainsi que de la relation entretenue entre cette entité visée et le plaignant de la plainte ;
la plainte contient une description détaillée des faits allégués susceptibles de constituer une infraction au règlement (UE) 2022/2065, y compris copies de tout document attestant les faits allégués dont l’auteur de la plainte dispose, et, le cas échéant, une indication claire de l’emplacement électronique exact de ces informations tel que l’URL ;
la plainte et les documents joints attestant les faits allégués sont rédigés en langue luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise.
(3)
L’Autorité peut rejeter une plainte dans l’un des cas suivants :
si elle estime que les conditions requises au paragraphe 2 ne sont pas suffisamment réunies ;
si les faits allégués n’entrent pas dans le champ d’application du règlement (UE) 2022/2065 ;
en cas de prescription des faits allégués ;
en l’absence d’éléments probants suffisants.
(4)
L’Autorité peut faciliter l’introduction de plaintes par des mesures telles que la fourniture d’un formulaire de plainte pouvant être rempli par voie électronique, sans que d’autres moyens de communication ne soient exclus.
Art. 6. Demandes d’informations
(1)
Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées en vertu du règlement (UE) 2022/2065, l’Autorité peut, par simple demande ou par voie de décision, requérir du fournisseur de services intermédiaires concerné, ainsi que de toute autre personne agissant pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, y compris des organisations qui réalisent les audits visés aux articles 37 et 75, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065, qui sont raisonnablement susceptibles d’avoir connaissance d’informations nécessaires pour contrôler et évaluer le respect du règlement (UE) 2022/2065 ou d’informations relatives à l’infraction présumée, qu’ils fournissent ces informations dans les meilleurs délais.
(2)
Lorsqu’une simple demande d’information est envoyée au fournisseur de services intermédiaires ou à une autre personne visée au paragraphe 1er, l’Autorité indique la base juridique et le but de la demande, précise les informations demandées et fixe le délai dans lequel elles doivent être fournies. Elle mentionne également les amendes prévues à l’article 15 au cas où une information inexacte, incomplète ou trompeuse serait fournie.
(3)
Lorsque l’Autorité requiert, par voie de décision, des informations du fournisseur de services intermédiaires ou d’une autre personne visée au paragraphe 1er, elle indique, sous peine de nullité, la base juridique et le but de la demande, précise les informations demandées et fixe le délai dans lequel les informations doivent être fournies. Elle mentionne également les voies de recours et les amendes prévues à l’article 15. L’Autorité peut mentionner ou infliger les astreintes prévues à l’article 16.
(4)
Les informations fournies conformément au présent article peuvent être utilisées aux fins de l’application du règlement (UE) 2022/2065 et de la présente loi.
Art. 7. Inspections
(1)
Afin d’être autorisée à procéder à des inspections conformément à l’article 51, paragraphe 1er, lettre b), du règlement (UE) 2022/2065, l’Autorité adresse une requête au juge d’instruction près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Cette requête est motivée de façon circonstanciée par rapport aux indices qui permettent de soupçonner l’existence d’infractions au règlement (UE) 2022/2065 dont la preuve est recherchée, à la gravité de l’infraction éventuelle et au rôle des fournisseurs de services intermédiaires concernés. À la requête est jointe une copie de la décision de l’Autorité ordonnant l’inspection auprès du fournisseur de services intermédiaires concerné. Cette décision contient, sous peine de nullité, l’objet de l’inspection et son but.
(2)
L’autorisation de cette inspection est refusée par le juge d’instruction si cette mesure n’est pas justifiée ou proportionnée par rapport au but recherché par l’inspection.
(3)
L’ordonnance du juge d’instruction précise les agents de l’Autorité, et, le cas échéant, les officiers de police judiciaire disposant des compétences techniques et des moyens technologiques nécessaires, qui assisteront à l’inspection. Le cas échéant, l’ordonnance précise également les agents d’un coordinateur pour les services numériques ou de la Commission européenne qui assistent à l’inspection, en application des articles 23 et 24.
(4)
L’ordonnance du juge d’instruction contient, sous peine de nullité, l’objet de l’inspection et son but.
(5)
L’ordonnance du juge d’instruction sera réputée caduque si elle n’a pas été notifiée au dirigeant du fournisseur de services intermédiaires ou à l’occupant des lieux ou à leur représentant, conformément à l’article 8, paragraphe 2, dans un délai d’un mois qui court à compter de la date de la décision du juge d’instruction. À la demande de l’Autorité, ce délai pourra être prolongé par le juge d’instruction.
(6)
Lors d’une inspection, sur autorisation délivrée par ordonnance du juge d’instruction près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, l’Autorité peut exercer les pouvoirs suivants :
accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport des fournisseurs de services intermédiaires ;
contrôler tout document lié à l’activité des fournisseurs de services intermédiaires, quel qu’en soit le support, et accéder à toutes les informations auxquelles ont accès l’entité faisant l’objet de l’inspection ;
prendre ou obtenir, sous quelque forme que ce soit, copie ou extrait de ces documents et, si elle le juge opportun, poursuivre les recherches d’informations et la sélection des copies ou extraits dans les locaux de l’Autorité ou dans tous autres locaux désignés ;
apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci ;
demander à tout représentant ou membre du personnel du fournisseur de services intermédiaires des explications sur des faits ou documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection et enregistrer ses réponses ;
obtenir l’assistance nécessaire de la force publique ou d’une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent pour leur permettre d’exécuter leur mission. Cette assistance peut également être demandée à titre préventif.
L’Autorité est assistée, le cas échéant, d’officiers de police judiciaire disposant des compétences techniques et des moyens technologiques nécessaires afin de procéder à la saisie de données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données.
(7)
S’il existe un soupçon raisonnable que des livres ou autres documents liés à l’activité du fournisseur de services intermédiaires et à l’objet de l’inspection, qui pourraient être pertinents pour prouver une violation du règlement (UE) 2022/2065, sont conservés dans des locaux, sur des terrains et dans des moyens de transport autres que ceux visés au paragraphe 6, point 1°, y compris au domicile, des dirigeants et des autres membres du personnel du fournisseur de services intermédiaires, l’Autorité l’indique dans sa requête au juge d’instruction aux fins d’obtenir une autorisation à procéder à une inspection dans ces locaux préalablement désignés, dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 6.
(8)
L’ordonnance du juge d’instruction peut faire l’objet d’un appel par la personne à l’encontre de laquelle l’inspection a été ordonnée devant la chambre du conseil de la Cour d’appel, selon les règles prévues par le Code de procédure pénale et dans un délai de cinq jours à compter de la date de la notification de l’ordonnance faite conformément à l’article 8, paragraphe 2. La chambre du conseil de la Cour d’appel statue à bref délai. L’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation. Les voies de recours ne sont pas suspensives.
Art. 8. Déroulement des opérations d’inspection
(1)
L’inspection s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction qui l’a autorisée. Pour chaque lieu dans lequel il autorise l’Autorité à procéder à une inspection, le juge d’instruction charge un d’officier de police judiciaire, appartenant au service de police judiciaire de la Police grand-ducale, d’accompagner les agents de l’Autorité, d’apporter leur concours aux opérations en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires et de le tenir informé du déroulement de ces opérations. Le juge d’instruction peut se rendre dans les locaux pendant l’inspection. À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de l’inspection.
(2)
L’ordonnance du juge d’instruction est notifiée sur place et au moment de la visite par l’Autorité au dirigeant du fournisseur de services intermédiaires ou au représentant qu’il désigne ou à défaut à l’occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale. En cas d’impossibilité de notification sur place et au moment de la visite, l’ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis.
(3)
L’inspection est effectuée en présence du dirigeant du fournisseur de services intermédiaires, du représentant qu’il désigne ou de l’occupant des lieux. Le dirigeant du fournisseur de services intermédiaires ou l’occupant des lieux peut désigner des représentants pour assister à l’inspection et signer le procès-verbal de l’inspection. En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire choisit deux témoins requis à cet effet par lui en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’Autorité.
(4)
Les agents de l’Autorité et, le cas échéant, les officiers de police judiciaire disposant des compétences techniques et des moyens technologiques nécessaires qui l’assistent, les officiers de police judiciaire ou, le cas échéant, les agents d’un coordinateur pour les services numériques ou de la Commission européenne qui assistent à l’inspection en application des articles 23 et 24, ainsi que le dirigeant du fournisseur de services numériques ou l’occupant des lieux ou leur représentant, peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. Les agents de l’Autorité qui assistent à l’inspection peuvent demander à un représentant ou à un membre du personnel du fournisseur de services intermédiaires des explications sur des faits ou des documents relatifs à l’objet et au but de l’inspection.
(5)
La saisie des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données peut se faire soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie de ces données, réalisée en présence des personnes qui assistent à l’inspection.
Lorsque le tri des données est matériellement impossible à réaliser sur place, une saisie indifférenciée de données peut être faite, soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie de ces données, réalisée en présence des personnes qui assistent à l’inspection, l’Autorité ne devant pas identifier, sur place, les seules données entrant dans le champ de l’ordonnance. Les données saisies de manière indifférenciée sont mises sous scellés et seront triées ultérieurement en présence des représentants du fournisseur de services intermédiaires dans les locaux de l’Autorité ou dans tous autres locaux désignés par l’Autorité. Ce tri ultérieur ne constitue pas un prolongement de l’inspection. Les données conservées à l’issue de ce tri sont inventoriées dans un procès-verbal. Le procès-verbal de l’extraction des données informatiques est signé par les représentants du fournisseur de services intermédiaires qui y ont assisté. En cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention.
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