Loi du 10 avril 2025 portant modification du Code civil en vue de la réforme de l’adoption

Type Loi
Publication 2025-04-10
État En vigueur
Département MJ
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 avril 2025 et celle du Conseil d’État du 4 avril 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article 343 du Code civil est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :

« S’il existe entre les adoptants un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, l’adoption ne peut pas avoir lieu. ».

Art. 2.

L’article 344 du même code est modifié comme suit :

« (1)

L’adoption peut être demandée :

par deux conjoints non séparés de corps ; par deux partenaires au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ; par deux concubins ; par une personne seule, lorsqu’il s’agit de l’adoption de l’enfant légitime, naturel ou adoptif de son conjoint, partenaire ou concubin ; par une personne seule sans être engagée par un des liens visés aux points 1° à 3°.

Si l’adoption est demandée conjointement par deux personnes visées aux points 1° à 3°, ces personnes peuvent être de sexe différent ou de même sexe.

(2)

Deux personnes visées au paragraphe 1er, point 3°, ne peuvent adopter ensemble que si elles ne sont ni mariées ni engagées dans un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats avec une tierce personne. ».

Art. 3.

L’article 345 du même code est remplacé comme suit :

« La personne seule procédant à l’adoption est âgée de vingt-cinq ans au moins.

Lorsque l’adoption est demandée par deux personnes, l’une doit être âgée de vingt-cinq ans, l’autre de vingt et un ans au moins.

Aucune condition d’âge n’est requise lorsqu’il s’agit de l’adoption par l’un des conjoints, partenaire ou concubins au sens de l’article 344, paragraphe 1er de l’enfant légitime, naturel ou adoptif de son conjoint, partenaire ou concubin.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le tribunal peut, s’il y a de justes motifs, prononcer l’adoption en l’absence des conditions d’âge prescrites. ».

Art. 4.

L’article 346 du même code est modifié comme suit :

« L’adoptant doit avoir quinze ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter. Si ce dernier est l’enfant de son conjoint, partenaire ou concubin, la différence d’âge exigée n’est que de dix ans.

Toutefois, le tribunal peut, s’il y a de justes motifs, prononcer l’adoption lorsque la différence d’âge est inférieure à celle prévue à l’alinéa 1er. ».

Art. 5.

L’article 348 du même code est abrogé.

Art. 6.

L’article 349 du même code est remplacé comme suit :

« Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n’est par deux conjoints, deux partenaires ou concubins au sens de l’article 344, paragraphe 1er.

Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l’adoptant ou des deux adoptants, soit encore après décès de l’un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er, du survivant d’entre eux. ».

Art. 7.

L’article 356 du même code est remplacé comme suit :

« L’adopté mineur capable de discernement et l’adopté majeur capable doivent consentir personnellement à leur adoption. ».

Art. 8.

L’article 359 du même code est remplacé comme suit :

« L’adoption confère à l’adopté le nom de l’adoptant.

En cas d’adoption par deux conjoints, partenaires ou concubins au sens de l’article 344, paragraphe 1er, le nom conféré à l’adopté est déterminé par les règles énoncées à l’article 57 et ce dans le respect de l’unicité du nom des enfants communs des adoptants.

Si l’adoptant est une personne mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider, du consentement du conjoint de l’adoptant, que le nom de ce dernier est conféré à l’adopté, soit en subs­tituant son nom ou l’un de ses noms à celui de l’adoptant, soit en l’accolant à celui de l’adoptant dans l’ordre choisi par les conjoints et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux.

En cas d’adoption par une personne mariée de l’enfant de son conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er, l’adopté garde son nom. Le tribunal peut, sur demande, conférer le nom de l’adoptant et/ou de son conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er, à l’adopté conformément aux dispositions de l’article 57. Si l’enfant à adopter est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Sur demande de l’adopté ou du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’adopté.

Sur demande de l’adopté ou du ou des adoptants, le tribunal peut décider, pour de justes motifs, que l’adopté conserve son nom, ou l’accoler au nom de celui de l’adoptant ou des adoptants dans l’ordre choisi par l’adopté, du ou des adoptants, dans la limite de deux noms. ».

Art. 9.

L’article 360 du même code prend la teneur suivante :

« L’adoptant est seul investi, à l’égard de l’adopté, de tous les droits de l’autorité parentale, inclus celui d’administrer les biens et de consentir au mariage de l’adopté.

Lorsque l’adoption a été faite par deux conjoints, partenaires ou concubins au sens de l’article 344, paragraphe 1er, ou que l’adoptant est le conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er, de l’un des parents de l’adopté, les droits visés à l’alinéa qui précède sont exercés par le ou les adoptants suivant les dispositions du livre Ier, titres IX et X.

Lorsqu’il n’y a qu’un adoptant ou que l’un des deux adoptants décède, il y a lieu à administration sous contrôle judiciaire.

Lorsque l’adoptant ou le survivant des adoptants décède, est déclaré absent ou perd l’exercice de l’autorité parentale, il y a lieu à ouverture d’une tutelle. ».

Art. 10.

L’article 361-1 du même code prend la teneur suivante :

« Le mariage, le partenariat ou le concubinage au sens de l’article 344, paragraphe 1er est prohibé :

entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ; entre l’adopté et le conjoint, le partenaire ou le concubin de l’adoptant ; réciproquement entre l’adoptant et le conjoint, le partenaire ou le concubin de l’adopté ; entre les enfants adoptifs de la même personne ; entre l’adopté et les enfants de l’adoptant.

Néanmoins, les prohibitions portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du tribunal s’il y a des causes graves.

La prohibition au mariage visée au point 2° peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l’alliance est décédée. ».

Art. 11.

L’article 367 du même code prend la teneur suivante :

« Les dispositions des articles 343 à 354 et 356 sont applicables à l’adoption plénière. ».

Art. 12.

L’article 367-1 du même code prend la teneur suivante :

« (1)

L’enfant à adopter doit être âgé de moins de seize ans.

(2)

Si l’enfant à adopter a plus de seize ans mais a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d’une adop­tion simple avant d’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière peut être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité de l’enfant. ».

Art. 13.

L’article 367-2 du même code est abrogé.

Art. 14.

L’article 367-3 du même code est abrogé.

Art. 15.

L’article 368, alinéa 2, du même code est remplacé par l’alinéa suivant :

« Toutefois, l’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er, laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint, partenaire ou concubin, et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d’une adoption par deux personnes. ».

Art. 16.

L’article 368-1 du même code prend la teneur suivante :

« En cas d’adoption par deux personnes, le nom conféré à l’adopté est déterminé selon les règles énoncées à l’article 57 et ce dans le respect de l’unicité du nom des enfants communs des adoptants.

En cas d’adoption par une personne mariée de l’enfant de son conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er, l’adopté garde son nom.

Le tribunal peut, sur demande, conférer le nom de l’adoptant et/ou de son conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er à l’adopté conformément aux dispositions de l’article 57. Si l’enfant à adopter est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Sur demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’adopté. ».

Art. 17.

L’article 370 du même code est remplacé comme suit :

« L’adoption est ouverte aux Luxembourgeois et aux étrangers.

Les conditions requises pour adopter sont régies par la loi nationale du ou des adoptants.

En cas d’adoption par des personnes de nationalité différente ou apatrides, la loi appli­cable est celle de la résidence habituelle commune au moment de la demande. Cette même loi est applicable au cas où l’un des adoptants est apatride.

Les conditions requises pour être adopté sont régies par la loi nationale de l’adopté, sauf si l’adoption fait acquérir à l’adopté la nationalité de l’adoptant, auquel cas elles sont régies par la loi nationale de l’adoptant.

Les effets de l’adoption sont régis par la loi nationale du ou des adoptants. Lorsque l’adoption est faite par deux personnes de nationalité différente ou apatrides, ou que l’une des personnes est apatride, la loi applicable est celle de leur résidence habituelle commune au moment où l’adoption a pris effet.

En cas de conflit entre les règles de compétence respectivement édictées par la loi nationale de l’adoptant et par celle de l’adopté, l’adoption est valablement conclue suivant les formes prescrites par la loi du pays où l’adoption est intervenue et devant les autorités compétentes d’après cette même loi. ».

Art. 18.

Les demandes d’adoption internationales introduites auprès de l’autorité centrale au sens de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, faite à La Haye, le 29 mai 1933, avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par les dispositions en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les demandes d’adoption introduites devant le tribunal d’arrondissement en vertu de l’article 1035 du Nouveau Code de procédure civile avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par les dispositions en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Justice, Elisabeth Margue

Fait le 10 avril 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier

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