Loi du 10 avril 2025 portant modification de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 avril 2025 et celle du Conseil d’État du 4 avril 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
À l’article 4, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, le point 3° est remplacé comme suit :
les travaux de voirie existante. ».
Art. 2.
À l’article 14, paragraphe 1er, de la même loi, les termes à moitié à charge du maître d’ouvrage et à moitié sont supprimés.
Art. 3.
À l’article 25, paragraphe 3, deuxième phrase, de la même loi, les termes le mois sont remplacés par les termes les trois mois.
Art. 4.
À l’article 30, paragraphe 4, première phrase, de la même loi, les termes et de l’Institut national de recherches archéologiques sont insérés après les termes l’Institut national pour le patrimoine architectural.
Art. 5.
À l’article 44 de la même loi, il est inséré un paragraphe 2bis nouveau, libellé comme suit :
« (2bis)
Pour pouvoir être classés comme patrimoine culturel national, les biens culturels relevant des catégories prévues au paragraphe 2 doivent répondre aux critères cumulatifs suivants :
Authenticité et intégrité : le bien culturel n’a subi que peu ou pas de modifications substantielles, c’est-à-dire qu’il est resté fidèle à ses origines et aux intentions de ses auteurs originaux et a gardé de manière significative ses éléments essentiels ; Exemplarité : le bien culturel représente de manière exceptionnelle ou emblématique un style artistique, une technique, une époque ou période historique ou une tradition culturelle ; Rareté : le bien culturel a été réalisé une seule fois ou en nombre restreint ou est devenu peu nombreux au fil du temps ; État de conservation : le bien culturel n’est pas dans un état de vétusté ou de détérioration tellement avancé qu’une restauration s’avèrerait excessivement onéreuse ou difficile. ».
Art. 6.
À l’article 46, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, les termes ou du président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au cas où le propriétaire est domicilié à l’étranger, sont insérés entre les termes propriétaire et à demander.
Art. 7.
L’article 52 de la même loi est modifié comme suit :
1°Au paragraphe 1er, les termes ou de la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial sont insérés entre les termes national et est et les termes ou de son inscription sur la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial sont insérés après le terme classement.
2°Au paragraphe 2, les termes ou de la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial sont insérés entre les termes national et est. »
Art. 8.
Après l’article 62 de la même loi, il est inséré une section 3bis nouvelle comprenant un article 62bis nouveau, libellée comme suit :
Section 3bis
Liste des biens culturels d’intérêt patrimonial
Art. 62bis.
(1)
Un bien culturel visé à l’article 44, paragraphe 2, ne remplissant pas tous les critères de classement prévus par le paragraphe 2bis du même article, mais qui présente néanmoins un intérêt patrimonial pour répondre au critère d’authenticité et d’intégrité et au moins un des autres critères, peut être inscrit sur une liste des biens culturels d’intérêt patrimonial.
Cette liste est publiée et régulièrement tenue à jour sur une plateforme numérique.
(2)
La procédure d’inscription à la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial est entamée par le ministre.
Une demande d’inscription peut être adressée au ministre par :
les propriétaires d’un bien culturel ;
une fondation ou une association sans but lucratif qui a pour objet social la sauvegarde du patrimoine ; une commune ; tout particulier ; la commission.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités de saisine et les documents à joindre à la demande.
(3)
Dans le mois de la réception de la demande d’inscription à la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial, le ministre adresse au demandeur un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l’informe que son dossier n’est pas complet en indiquant, en outre, les documents ou renseignements manquants.
(4)
À compter de la date de l’accusé de réception de la demande d’inscription à la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial et durant toute la procédure, les agents du ministre, munis de pièces justificatives de leur fonction, peuvent examiner le bien culturel concerné par la demande moyennant consentement écrit et préalable du propriétaire.
En l’absence de consentement écrit et préalable du propriétaire et en cas de risque de destruction ou d’altération du bien culturel concerné, les agents ne peuvent effectuer l’examen que sur autorisation expresse du président du tribunal d’arrondissement du lieu du domicile du propriétaire ou du président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au cas où le propriétaire est domicilié à l’étranger, à demander par le ministre suivant la procédure prévue à l’article 106.
(5)
Lorsque le ministre décide d’entamer la procédure d’inscription à la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial, il notifie au propriétaire par lettre recommandée son intention d’inscrire son bien culturel pour lui permettre de présenter ses observations. Cette notification énumère les conditions et effets de l’inscription à la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial prévus au paragraphe 6 et informe le propriétaire de son droit au paiement éventuel d’une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter pour lui des servitudes et obligations d’inscription à la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial.
La commission est également entendue en son avis. Les avis et observations du propriétaire et de la commission sont produits dans un délai de trois mois à partir de la notification de l’intention d’inscription à la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial. Passé ce délai, l’intention est censée être agréée.
La notification de l’intention d’inscrire le bien culturel sur la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial est susceptible d’un recours en annulation au tribunal administratif.
Les effets de l’inscription prévus au paragraphe 6 s’appliquent de plein droit aux biens culturels à compter de la notification de l’intention d’inscription aux propriétaires intéressés et suivent le bien culturel en quelques mains qu’il passe. Les effets de l’inscription cessent de s’appliquer si la décision d’inscription n’intervient pas dans les douze mois qui suivent cette notification.
L’arrêté de l’inscription à la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial est notifié par lettre recommandée par le ministre au propriétaire et au détenteur du bien culturel, lorsque cette personne n’est pas le propriétaire, ainsi qu’à l’auteur de la demande d’inscription. L’arrêté de l’inscription à la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial indique l’état et les conditions de conservation du bien culturel inscrit.
La liste des biens culturels d’intérêt patrimonial est régulièrement tenue à jour sur une plateforme numérique et publiée au moins tous les trois ans au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(6)
Le propriétaire ou le détenteur d’un bien culturel inscrit sur la liste veille à la conservation de ce dernier.
Il informe le ministre par écrit deux mois à l’avance de toute aliénation, modification, altération de l’état de conservation, réparation, restauration ou sortie du territoire du bien culturel.
(7)
Des subventions pour des travaux de restauration et de mise en valeur de biens culturels inscrits à la liste peuvent être allouées dans les conditions et formes prévues aux articles 6 et 57dans une limite de 25% des frais encourus.
En cas d’insuffisance des crédits budgétaires disponibles, les subventions sont accordées par priorité aux travaux ayant pour objet la restauration ou la mise en valeur de biens culturels classés comme patrimoine culturel national et ensuite aux biens culturels inscrits sur la liste.
Le propriétaire ou détenteur d’un bien culturel inscrit à la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial est tenu, lorsqu’il en est requis, de le présenter aux agents chargés par le ministre ou de leur en autoriser l’accès.
(8)
Un bien culturel inscrit sur la liste peut en être retiré par arrêté du ministre, lorsque les critères ayant justifié son inscription ne sont plus remplis et après avis de la commission.
Le retrait de la liste peut être entamé à la demande :
du ministre ; des propriétaires ; des communes ; de la commission.
(9)
L’arrêté de retrait est notifié au propriétaire et au détenteur du bien culturel, lorsque cette personne n’est pas le propriétaire, ainsi qu’à l’auteur de la demande de retrait.
Art. 9.
À l’article 63, paragraphe 2, de la même loi, les termes , ainsi que des biens culturels inscrits sur la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial ou pour lesquels une procédure d’inscription a été entamée, sont insérés entre les termes entamée et sont mis.
Art. 10.
À l’article 68, alinéa 2, de la même loi, le point 1° est complété par les termes et aux biens culturels inscrits sur la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial ou pour lesquels une procédure d’inscription a été entamée.
Art. 11.
À l’article 106 de la même loi, les termes , 62bis sont insérés après le chiffre 60.
Art. 12.
À l’article 117, alinéa 1er, point 14°, de la même loi, les termes ou inscrit sur la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial sont insérés entre les termes national et sans.
Art. 13.
À l’article 129, paragraphe 1er, de la même loi, les termes par écrit sont insérés entre les termes informer le ministre et les termes de tout projet.
Art. 14.
À l’article 131 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Au paragraphe 2, les termes ou lorsqu’il existe des indices qui permettent de conclure que le critère d’authenticité ainsi qu’au moins un autre des critères énumérés à l’article 23, paragraphe 1er, alinéa 2, sont remplis sont insérés après les termes en cas de risque de destruction ou d’altération des immeubles concernés ;
2° Au paragraphe 4, le nombre 30 est remplacé par le nombre 29.
Art. 15.
L’article 2 produit ses effets au 1er janvier 2025.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Culture, Eric Thill
Fait le 10 avril 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier
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