Loi du 19 mai 2025 portant modification de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 2025 et celle du Conseil d’État du 13 mai 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 16 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création du Fonds national de solidarité est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2 libellé comme suit :
« Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d’administration sont précisées par règlement d’ordre intérieur. » ;
Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
« (3)
Il lui appartient :
de présenter au ministre ayant le fonds dans ses attributions, ci-après « ministre », le projet de budget ; de statuer au sujet des prestations légales et des demandes en restitution ; d’engager, de nommer et de congédier les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État et les employés assimilés aux employés de l’État du fonds ; de statuer sur le placement de la fortune du fonds ; de statuer sur l’acquisition et l’aliénation d’immeubles ainsi que sur la constitution de charges sur ces immeubles ; d’établir la planification triennale prévue par l’article 408bis du Code de la sécurité sociale et de statuer sur la mise à jour annuelle y visée ; de déterminer les règles de gouvernance prévues par l’article 408bis du Code de la sécurité sociale ; d’établir son règlement d’ordre intérieur ; d’établir un code de conduite.
Les décisions prévues aux lettres a), d) et h) de l’alinéa 1er sont soumises à l’approbation du ministre. Le règlement d’ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le code de conduite est publié sur le site internet du fonds. » ;
Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :
« (4)
Le conseil d’administration peut décider de la mise en place de groupes de travail chargés des travaux préparatoires pour l’examen de sujets portant sur une problématique spécifique en relation avec ses attributions et composés de deux représentants effectifs du conseil d’administration et d’agents des services internes du fonds en charge du sujet. L’objet de chaque groupe de travail est défini par le conseil d’administration. Chaque groupe de travail est tenu d’informer le conseil d’administration périodiquement de l’avancement des travaux. Les modalités de fonctionnement et d’organisation des groupes de travail sont précisées dans le règlement d’ordre intérieur. » ;
Le paragraphe 7 est abrogé ;
Le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant :
« (8)
Toutes les questions de prestation font l’objet d’une décision du président ou de son délégué choisi parmi les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État visés au paragraphe 10. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé devant le conseil d’administration dans les quarante jours de la notification. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration. » ;
Le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant :
« (10)
Le président décrit les services, les postes ainsi que la structuration de la coordination du travail du fonds. Il décide de l’affectation du personnel aux postes créés. Pour assurer la direction du fonds, il est assisté par les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État désignés par lui qui doivent être classés dans la catégorie de traitement A ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, et occupant au moins le grade 13. Le président assure la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408bis du Code de la sécurité sociale. » ;
Le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant :
« (11)
Le président du fonds a droit à une indemnité de 75 points indiciaires dont la valeur mensuelle est fixée conformément à l’article 2, paragraphe 4, point 2°, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. » ;
Le paragraphe 12 est abrogé ;
À la suite du paragraphe 12, les termes
Dispositions d’exécution sont supprimés ;
Les paragraphes 13 et 14 sont abrogés.
Art. 2.
Après l’article 16 de la même loi sont insérés les articles 16bis à 16sexies nouveaux libellés comme suit :
« Art. 16bis.
(1)
Le personnel du fonds comprend des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
(2)
Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires assimilés aux fonctionnaires stagiaires de l’État et des employés assimilés aux employés de l’État.
(3)
Pour autant qu’il n’en est pas disposé autrement par la présente loi, sont applicables aux fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État, aux fonctionnaires stagiaires assimilés aux fonctionnaires stagiaires de l’État et aux employés assimilés aux employés de l’État, les lois et règlements applicables aux agents de l’État respectifs.
Art. 16ter.
L’application au personnel du fonds des dispositions légales et réglementaires applicables aux agents de l’État se fait conformément aux dispositions suivantes :
le terme « administration » désigne le fonds ; les termes au service de l’État sont à remplacer par les termes au service du fonds ; les termes État luxembourgeois sont à remplacer par le terme fonds ; les termes fonctionnaires de l’État sont à remplacer par les termes fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État ; les termes fonctionnaires stagiaires de l’État sont à remplacer par les termes fonctionnaires stagiaires assimilés aux fonctionnaires stagiaires de l’État ; les termes employés de l’État sont à remplacer par les termes employés assimilés aux employés de l’État ; sans préjudice des autres dispositions du présent article, les compétences dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de gouvernement, au ministre du ressort et à l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le conseil d’administration du fonds ; les compétences dévolues au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État sont exercées par le conseil d’administration du fonds, l’avis du ministre n’étant pas requis ; les compétences dévolues au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, autres que celles visées à la lettre h) concernant les employés de l’État et excepté celles concernant les examens-concours pour l’admission au stage, le changement d’administration et la commission d’appréciation des performances professionnelles, sont exercées par le ministre ; les attributions dévolues au chef d’administration sont exercées par le président du fonds ; les compétences dévolues au membre du Gouvernement pour la saisine du commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire conformément à l’article 56, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, sont exercées par le président du fonds.
Art. 16quater.
Les employés assimilés aux employés de l’État sont engagés par le conseil d’administration sur contrat écrit signé par le président du fonds.
Art. 16 *quinquies*.
Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion ainsi que toute démission et toute mise à la retraite des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État est documentée par un titre signé par le président du fonds.
Art. 16 *sexies*.
(1)
Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État et employés assimilés aux employés de l’État du fonds ont lieu par écrit devant une commission dont les membres sont nommés par le ministre et qui est composée d’un délégué du ministre comme président et de deux assesseurs.
(2)
Nul ne peut, en qualité de membre de la commission, prendre part à l’examen d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement, sous peine de nullité de l’examen de ce parent ou allié.
(3)
Les questions à poser sont à arrêter par la commission immédiatement avant chaque séance.
(4)
Chaque réponse est lue et appréciée par tous les membres de la commission.
(5)
Les candidats qui n’ont pas obtenu les deux tiers de l’ensemble des points attribués aux matières de l’examen de fin de stage ont échoué.
Cette moyenne est fixée aux trois cinquièmes de l’ensemble des points attribués aux matières des autres examens prévus à l’annexe.
(6)
Les candidats qui, tout en ayant obtenu les moyennes prévues au paragraphe 5, n’ont pas obtenu à l’examen au moins la moitié des points dans l’une des matières, subissent un examen supplémentaire dans cette matière, lequel décide de leur admission.
(7)
À la suite de l’examen, la commission prononce l’admission ou le rejet des candidats. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le procès-verbal indique le nombre de points attribués à l’ensemble des matières de l’examen et le nombre de points obtenus par chaque candidat.
(8)
Les matières d’examen ainsi que les points attribués pour chaque matière sont fixés à l’annexe. ».
Art. 3.
L’article 17 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, les termes pensions de solidarité sont remplacés par le terme prestations ;
Les paragraphes 2 à 5 sont abrogés.
Art. 4.
L’article 18 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
« Art. 18.
(1)
Un réviseur d’entreprises agréé, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes du fonds ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.
Le réviseur d’entreprises agréé remplit les conditions requises par la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit.
Son mandat a une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge du fonds.
Il remet son rapport au conseil d’administration au 1er avril de l’année qui suit l’exercice contrôlé. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques.
(2)
Pour le 1er mai au plus tard, le conseil d’administration présente au Gouvernement les arrêtés de compte annuels auxquels est joint un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement du fonds ainsi que le rapport du réviseur d’entreprises agréé.
Le Gouvernement en conseil décide de la décharge à accorder au conseil d’administration du fonds.
Si le Gouvernement n’a pas pris de décision dans un délai de deux mois à dater de la remise des arrêtés de compte annuels et des documents annexés, la décharge est acquise de plein droit. ».
Art. 5.
Les articles 21 et 22 de la même loi sont abrogés.
Art. 6.
L’article 23 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 4 est remplacé comme suit :
« (4)
Le Conseil arbitral statue en dernier ressort jusqu’à une valeur de 1 250 euros et à charge d’appel lorsque la valeur du litige dépasse cette somme. » ;
Les paragraphes 5 à 7 sont abrogés.
Art. 7.
L’article 25 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
« Art. 25.
(1)
Les notifications ayant pour objet de faire courir les délais des voies de recours sont faites sous pli fermé et par recommandé à la poste par l’expéditeur. La remise est faite en mains propres du destinataire. Si le destinataire a fait élection de domicile, la remise est réputée faite en mains propres du destinataire lorsque le pli est délivré à son mandataire.
Si le destinataire accepte la lettre recommandée, la notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée au destinataire.
Si le destinataire refuse d’accepter la lettre recommandée, la notification est réputée faite le jour de la présentation de la lettre recommandée au destinataire.
Si l’agent des postes ne trouve pas le destinataire à l’adresse indiquée et qu’il résulte des constatations qu’il a faites que le destinataire demeure bien à cette adresse, le pli peut être remis à toute autre personne qui s’y trouve, à condition que celle-ci l’accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. Le pli ne peut être remis à un enfant qui n’a pas l’âge de quinze ans accomplis. La notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée à la personne qui l’accepte.
Dans les cas où la notification n’a pas pu être faite comme précisé ci-avant, l’agent des postes remet la lettre au bureau distributeur compétent. Il laisse à l’adresse indiquée ou dans la boîte postale du destinataire un avis l’avertissant que la lettre recommandée n’a pas pu lui être remise et indiquant la dénomination et l’adresse du fonds ainsi que le bureau des postes où la lettre recommandée est retirée dans un délai de sept jours. La notification est réputée faite le jour de dépôt de l’avis par l’agent des postes.
(2)
À l’égard des personnes domiciliées ou résidant à l’étranger, la notification est faite sous pli fermé et recommandé à la poste dans les conditions et formes du paragraphe 1er.
(3)
Lorsque le destinataire de la notification n’a ni domicile, ni résidence connus, la notification est faite par huissier de justice, conformément à l’article 157 du Nouveau Code de procédure civile.
(4)
Si l’intéressé n’a pas eu connaissance de la notification, ou s’il en a eu connaissance de manière tardive, sans qu’une faute lui soit imputable, il est réintégré dans ses droits, pourvu qu’il ait formé sa demande dans les trente jours à partir de la date où il a eu connaissance de l’existence de la notification. ».
Art. 8.
L’article 29 de la même loi est abrogé.
Art. 9.
À l’article 34, paragraphes 2 et 6, de la même loi, les termes d’État sont supprimés.
Art. 10.
Il est ajouté à la même loi une annexe nouvelle libellée comme suit :
« Annexe
Matières d’examen et points à attribuer par matière conformément à l’article 16sexies, paragraphe 8
I.
Examens de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 :
Dans le sous-groupe administratif :
Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; Rédaction et soutenance d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen en relation avec les missions du candidat (120 points).
Dans le sous-groupe scientifique et technique :
Standard et pratique professionnelle (60 points) ; Rédaction et soutenance d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen en relation avec les missions du candidat (120 points).
Dans le sous-groupe éducatif et psycho-social :
Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; Rédaction et soutenance d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen en relation avec les missions du candidat (120 points).
II.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.