Loi du 6 juin 2025 portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien ; 4° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand ducale ; en vue de l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’État

Type Loi
Publication 2025-06-06
État En vigueur
Département MFOPU
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 avril 2025 et celle du Conseil d’État du 13 mai 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État

Art. 1er.

À l’article 1er, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, les termes , la catégorie C avec le groupe de traitement C1 et la catégorie D avec les groupes de traitement D1, D2 et D3 sont remplacés par les termes et la catégorie C avec les groupes de traitement C1 et C2.

Art. 2.

Après l’article 1er de la même loi, est inséré un nouvel article 1bis qui prend la teneur suivante :

Art. 1bis.

(1)

Pour être admis au sous-groupe administratif, au sous-groupe scientifique et technique, au sous-groupe éducatif et psycho-social ou à la fonction d’inspecteur adjoint des finances du sous-groupe à attributions particulières de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, de la rubrique « Administration générale », au sous-groupe policier de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et au sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, de la rubrique « Douanes », le candidat doit être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent.

Ledit grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et être classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément aux articles 66 et 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Pour les postes destinés à être occupés par un candidat qui est titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en droit, le ministre du ressort peut décider, en fonction du profil du poste, que le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois est requis. Cette condition est indiquée lors de la publication du poste vacant en question.

(2)

Pour être admis au sous-groupe administratif, au sous-groupe scientifique et technique ou au sous-groupe éducatif et psycho-social de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique « Administration générale », au sous-groupe policier de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et au sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique « Douanes », le candidat doit être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor ou de son équivalent.

Ledit grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et être classé au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément aux articles 66 et 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.

(3)

Pour être admis au sous-groupe administratif, au sous-groupe technique ou au sous-groupe éducatif et psycho-social de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Administration générale », au sous-groupe policier de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et au sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Douanes », le candidat doit être détenteur du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou présenter un certificat d’études reconnu équivalent.

Pour être admis à la fonction de chargé technique du groupe de traitement B1 exerçant les fonctions de préposé de la nature et des forêts, le candidat doit être détenteur soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, enseignement secondaire classique, section sciences naturelles – mathématiques, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, enseignement secondaire général, division technique générale, section sciences naturelles, soit du diplôme luxembourgeois de technicien, division agricole, technicien en environnement naturel, soit d’un certificat d’études reconnu équivalent.

Lesdits diplômes doivent être classés au moins au niveau 4 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.

(4)

Pour être admis au sous-groupe administratif ou au sous-groupe technique de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Administration générale », au sous-groupe policier de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et au sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Douanes », le candidat doit être détenteur d’un diplôme ou certificat de réussite classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.

(5)

Pour être admis à la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, aucune condition d’études n’est requise.

Art. 3.

L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :

1. Le paragraphe 1er est modifié comme suit :

L’alinéa 3 est supprimé. À l’alinéa 4, la partie de phrase , et pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et les fonctionnaires de la catégorie de traitement D de la rubrique « Douanes » est supprimée. Le dernier alinéa est supprimé.

2.

Le paragraphe 3 est modifié comme suit :

Sous la Rubrique « Administration générale », la lettre d) est supprimée. Sous la Rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », la lettre b) est supprimée.

Art. 4.

L’article 11 de la même loi est modifié comme suit :

1. À l’alinéa 1er, le terme quatre est remplacé par le terme trois et les termes , C et D sont remplacés par les termes et C.

2.

L’alinéa 4 est remplacé comme suit :

Dans la catégorie de traitement C, il est créé deux groupes de traitement, à savoir le groupe de traitement C1 et le groupe de traitement C2.

3.

L’alinéa 5 est supprimé.

Art. 5.

L’article 12 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 4 est modifié comme suit :

À l’alinéa 2, le terme deux est remplacé par le terme trois. À l’alinéa 5, les termes aux grades 8 et 8bis sont remplacés par les termes aux grades 7bis et 8bis .

2.

Le paragraphe 5 est remplacé comme suit :

(5)

Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, il est créé trois sous-groupes :

un sous-groupe administratif avec au niveau général les fonctions d’agent administratif, d’huissier ou d’agent de salle et au niveau supérieur les fonctions d’agent administratif dirigeant, d’huissier dirigeant ou de surveillant de salle ;

un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d’agent des domaines et au niveau supérieur la fonction de surveillant des domaines ; un sous-groupe à attributions particulières.

Pour les sous-groupes sous a) et b), le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4 et les avancements en traitement aux grades 3 et 4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.

Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.

Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 5 et 6, les promotions aux grades 5 et 6 intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions de facteur est fixé comme suit :

Au niveau général, les fonctions de facteur, de facteur en chef et de facteur aux écritures sont classées respectivement aux grades 2, 3 et 4 et l’avancement en traitement aux grades 3 et 4 se fait après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.

Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.

L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

Au niveau supérieur, les fonctions de facteur aux écritures principal et de facteur comptable principal ou de facteur dirigeant sont classées respectivement aux grades 5 et 6, les promotions aux grades 5 et 6 intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées.

3.

Les paragraphes 6 et 7 sont abrogés.

Art. 6.

L’article 14 de la même loi est modifié comme suit :

1. Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :

(2)

Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, il est créé trois sous-groupes :

un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ;

un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ; un sous-groupe à attributions particulières avec un niveau général et un niveau supérieur.

Pour les trois sous-groupes, le niveau général comprend les grades F3, F4 et F5 et les avancements en traitement aux grades F4 et F5 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.

Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.

Pour les trois sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F6bis et F7bis, les promotions aux grades F6bis et F7bis intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

2.

Le paragraphe 3 est remplacé comme suit :

(3)

Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, il est créé deux sous-groupes :

un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ; un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur.

Pour les deux sous-groupes, le niveau général comprend les grades F1, F2 et F3 et les avancements aux grades F2 et F3 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.

Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.

Pour les deux sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F4 et F5, les promotions aux grades F4 et F5 intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

Art. 7.

L’article 15, paragraphe 4, de la même loi est modifié comme suit :

1. Les alinéas 1er et 2 sont remplacés comme suit :

Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, il est créé un sous-groupe des douanes avec au niveau général les fonctions de brigadier, de brigadier principal et de brigadier-chef et au niveau supérieur la fonction de vérificateur et de vérificateur principal.

Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 4 avec la fonction de brigadier, 5 avec la fonction de brigadier principal et 6 avec la fonction de brigadier-chef et les avancements en traitement aux grades 5 et 6 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.

2.

L’alinéa 5 est remplacé comme suit :

Dans ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 7bis avec la fonction de vérificateur et 8bis avec la fonction de vérificateur principal, les promotions aux grades 7bis et 8bis intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

Art. 8.

L’article 16 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, alinéa 7, et au paragraphe 2, alinéa 5, les termes sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions sont supprimés.

2.

Le paragraphe 3 est modifié comme suit :

Les lettres a) et b) sont supprimées. Aux lettres c), d), e), f), h), k), l) et n), les termes sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions sont supprimés. À la lettre c), les termes , de facteur comptable ou premier facteur aux écritures principal sont supprimés et les termes 5, 6 et 7 sont remplacés par les termes 5 et 6. Il est ajouté une lettre o) ayant la teneur suivante :

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