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Loi du 6 juin 2025 portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien ; 4° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand ducale ; en vue de l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’État

Texte en vigueur a fecha 2025-06-06

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 avril 2025 et celle du Conseil d’État du 13 mai 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État

Art. 1er.

À l’article 1er, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, les termes , la catégorie C avec le groupe de traitement C1 et la catégorie D avec les groupes de traitement D1, D2 et D3 sont remplacés par les termes et la catégorie C avec les groupes de traitement C1 et C2.

Art. 2.

Après l’article 1er de la même loi, est inséré un nouvel article 1bis qui prend la teneur suivante :

Art. 1bis.

(1)

Pour être admis au sous-groupe administratif, au sous-groupe scientifique et technique, au sous-groupe éducatif et psycho-social ou à la fonction d’inspecteur adjoint des finances du sous-groupe à attributions particulières de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, de la rubrique « Administration générale », au sous-groupe policier de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et au sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, de la rubrique « Douanes », le candidat doit être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent.

Ledit grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et être classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément aux articles 66 et 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Pour les postes destinés à être occupés par un candidat qui est titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en droit, le ministre du ressort peut décider, en fonction du profil du poste, que le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois est requis. Cette condition est indiquée lors de la publication du poste vacant en question.

(2)

Pour être admis au sous-groupe administratif, au sous-groupe scientifique et technique ou au sous-groupe éducatif et psycho-social de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique « Administration générale », au sous-groupe policier de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et au sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique « Douanes », le candidat doit être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor ou de son équivalent.

Ledit grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et être classé au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément aux articles 66 et 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.

(3)

Pour être admis au sous-groupe administratif, au sous-groupe technique ou au sous-groupe éducatif et psycho-social de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Administration générale », au sous-groupe policier de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et au sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Douanes », le candidat doit être détenteur du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou présenter un certificat d’études reconnu équivalent.

Pour être admis à la fonction de chargé technique du groupe de traitement B1 exerçant les fonctions de préposé de la nature et des forêts, le candidat doit être détenteur soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, enseignement secondaire classique, section sciences naturelles – mathématiques, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, enseignement secondaire général, division technique générale, section sciences naturelles, soit du diplôme luxembourgeois de technicien, division agricole, technicien en environnement naturel, soit d’un certificat d’études reconnu équivalent.

Lesdits diplômes doivent être classés au moins au niveau 4 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.

(4)

Pour être admis au sous-groupe administratif ou au sous-groupe technique de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Administration générale », au sous-groupe policier de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et au sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Douanes », le candidat doit être détenteur d’un diplôme ou certificat de réussite classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.

(5)

Pour être admis à la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, aucune condition d’études n’est requise.

Art. 3.

L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :

1. Le paragraphe 1er est modifié comme suit :

L’alinéa 3 est supprimé. À l’alinéa 4, la partie de phrase , et pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et les fonctionnaires de la catégorie de traitement D de la rubrique « Douanes » est supprimée. Le dernier alinéa est supprimé.

2.

Le paragraphe 3 est modifié comme suit :

Sous la Rubrique « Administration générale », la lettre d) est supprimée. Sous la Rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », la lettre b) est supprimée.

Art. 4.

L’article 11 de la même loi est modifié comme suit :

1. À l’alinéa 1er, le terme quatre est remplacé par le terme trois et les termes , C et D sont remplacés par les termes et C.

2.

L’alinéa 4 est remplacé comme suit :

Dans la catégorie de traitement C, il est créé deux groupes de traitement, à savoir le groupe de traitement C1 et le groupe de traitement C2.

3.

L’alinéa 5 est supprimé.

Art. 5.

L’article 12 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 4 est modifié comme suit :

À l’alinéa 2, le terme deux est remplacé par le terme trois. À l’alinéa 5, les termes aux grades 8 et 8bis sont remplacés par les termes aux grades 7bis et 8bis .

2.

Le paragraphe 5 est remplacé comme suit :

(5)

Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, il est créé trois sous-groupes :

un sous-groupe administratif avec au niveau général les fonctions d’agent administratif, d’huissier ou d’agent de salle et au niveau supérieur les fonctions d’agent administratif dirigeant, d’huissier dirigeant ou de surveillant de salle ;

un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d’agent des domaines et au niveau supérieur la fonction de surveillant des domaines ; un sous-groupe à attributions particulières.

Pour les sous-groupes sous a) et b), le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4 et les avancements en traitement aux grades 3 et 4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.

Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.

Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 5 et 6, les promotions aux grades 5 et 6 intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions de facteur est fixé comme suit :

Au niveau général, les fonctions de facteur, de facteur en chef et de facteur aux écritures sont classées respectivement aux grades 2, 3 et 4 et l’avancement en traitement aux grades 3 et 4 se fait après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.

Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.

L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

Au niveau supérieur, les fonctions de facteur aux écritures principal et de facteur comptable principal ou de facteur dirigeant sont classées respectivement aux grades 5 et 6, les promotions aux grades 5 et 6 intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées.

3.

Les paragraphes 6 et 7 sont abrogés.

Art. 6.

L’article 14 de la même loi est modifié comme suit :

1. Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :

(2)

Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, il est créé trois sous-groupes :

un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ;

un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ; un sous-groupe à attributions particulières avec un niveau général et un niveau supérieur.

Pour les trois sous-groupes, le niveau général comprend les grades F3, F4 et F5 et les avancements en traitement aux grades F4 et F5 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.

Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.

Pour les trois sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F6bis et F7bis, les promotions aux grades F6bis et F7bis intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

2.

Le paragraphe 3 est remplacé comme suit :

(3)

Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, il est créé deux sous-groupes :

un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ; un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur.

Pour les deux sous-groupes, le niveau général comprend les grades F1, F2 et F3 et les avancements aux grades F2 et F3 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.

Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.

Pour les deux sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F4 et F5, les promotions aux grades F4 et F5 intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

Art. 7.

L’article 15, paragraphe 4, de la même loi est modifié comme suit :

1. Les alinéas 1er et 2 sont remplacés comme suit :

Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, il est créé un sous-groupe des douanes avec au niveau général les fonctions de brigadier, de brigadier principal et de brigadier-chef et au niveau supérieur la fonction de vérificateur et de vérificateur principal.

Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 4 avec la fonction de brigadier, 5 avec la fonction de brigadier principal et 6 avec la fonction de brigadier-chef et les avancements en traitement aux grades 5 et 6 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.

2.

L’alinéa 5 est remplacé comme suit :

Dans ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 7bis avec la fonction de vérificateur et 8bis avec la fonction de vérificateur principal, les promotions aux grades 7bis et 8bis intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

Art. 8.

L’article 16 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, alinéa 7, et au paragraphe 2, alinéa 5, les termes sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions sont supprimés.

2.

Le paragraphe 3 est modifié comme suit :

Les lettres a) et b) sont supprimées. Aux lettres c), d), e), f), h), k), l) et n), les termes sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions sont supprimés. À la lettre c), les termes , de facteur comptable ou premier facteur aux écritures principal sont supprimés et les termes 5, 6 et 7 sont remplacés par les termes 5 et 6. Il est ajouté une lettre o) ayant la teneur suivante :

Pour les fonctionnaires de la musique militaire, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades du niveau supérieur, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure étant limité à 30 pour cent de l’effectif des fonctionnaires de la musique militaire défini pour chaque groupe de traitement. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son groupe de traitement, le ministre du ressort peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.

3.

Le paragraphe 4 est modifié comme suit :

À l’alinéa 1er, la lettre e) est remplacée comme suit :

dans le groupe de traitement C2 de 22 points indiciaires.

L’alinéa 2 est supprimé.

Art. 9.

L’article 22 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, les lettres d), e) et f) sont remplacées comme suit :

aux agents de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe administratif, nommés aux fonctions d’agent pénitentiaire et d’agent pénitentiaire dirigeant ;

aux agents de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe technique, nommés aux fonctions d’agent des domaines et de surveillant des domaines auprès de l’Administration des ponts et chaussées ainsi qu’à ceux exerçant les fonctions de garde-chasse et de garde-pêche auprès de l’Administration de la gestion de l’eau et de l’Administration de la nature et des forêts ;

aux agents de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe administratif, nommés aux fonctions d’agent de salle et de surveillant de salle auprès d’un Institut culturel ainsi qu’à ceux exerçant la fonction de garde des domaines auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.

2.

Au paragraphe 2, la lettre c) est remplacée comme suit :

aux agents de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe technique, nommés aux fonctions d’agent des domaines et de surveillant des domaines non visés au paragraphe 1er ;

Art. 10.

À l’article 24 de la même loi, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. 11.

L’article 26 de la même loi est modifié comme suit :

1. Au paragraphe 1er, les termes des Maisons d’enfants de l’État sont remplacés par les termes de l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse.

2.

Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :

(2)

Les fonctionnaires exerçant des activités à caractère exclusivement paramédical des catégories de traitement B et C, et qui sont détenteurs d’une autorisation d’exercer leur profession paramédicale, bénéficient d’une prime de 15 points indiciaires. La prime en question est accordée par le ministre du ressort.

Toutefois, pour les fonctionnaires relevant de la catégorie de traitement C et exerçant leur profession auprès du Centre hospitalier neuro-psychiatrique, des Centres, Foyers et Services pour personnes âgées, de l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ou de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, la prime est fixée à 30 points indiciaires.

Art. 12.

À l’article 31, paragraphe 3, de la même loi, le chiffre VII est remplacé par le chiffre VI .

Art. 13.

L’article 37 de la même loi est modifié comme suit :

1. Le paragraphe 2 est modifié comme suit :

L’alinéa 3 est supprimé. L’alinéa 4 est remplacé comme suit :

Pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe technique, chargés des fonctions de contrôleur aérien auprès de l’Administration de la navigation aérienne de la rubrique « Administration générale », les indemnités sont fixées au sixième échelon du grade de computation de la bonification d’ancienneté.

L’alinéa 5 est supprimé.

2.

Au paragraphe 9, les termes , d’une prime de brevet de maîtrise sont supprimés.

Art. 14.

L’article 38 de la même loi est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 1er, les termes , de magasinier créé par les lois organiques des différentes administrations de l’État sont supprimés.

2.

L’alinéa 5 est supprimé.

Art. 15.

À l’article 54, paragraphe 3, alinéa 6, de la même loi, est insérée entre la première et la deuxième phrase, une nouvelle phrase ayant la teneur suivante :

Par dérogation à la phrase précédente, le fonctionnaire du groupe de traitement C1 classé au grade 7bis du niveau supérieur qui change de groupe de traitement bénéfice d’une promotion et est classé au grade 9 dans son nouveau groupe de traitement.

Art. 16.

L’annexe A de la même loi est modifiée comme suit :

1.

Les lignes du tableau concernant les catégories de traitement C et D de la rubrique « I. Administration générale » sont remplacées par une nouvelle ligne pour la catégorie de traitement C figurant à l’annexe A de la présente loi.

2.

La ligne du tableau concernant la catégorie de traitement C de la rubrique « III. Armée, Police et Inspection générale de la Police » est remplacée par une nouvelle ligne pour la catégorie de traitement C figurant à l’annexe A de la présente loi.

3.

La ligne du tableau concernant la catégorie de traitement D de la rubrique « IV. Douanes » est remplacée par une nouvelle ligne pour la catégorie de traitement C figurant à l’annexe A de la présente loi.

Art. 17.

L’annexe B de la même loi est modifiée comme suit :

1.

Sous le point « B1), Tableaux indiciaires », les rubriques « I. Administration générale » et « II. Armée, Police et Inspection générale de la Police » sont remplacées par les rubriques figurant à l’annexe B de la présente loi.

2.

Sous le point « B2) Allongements », le point 4 est remplacé comme suit :

Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Administration générale », le grade 6 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 279.

3.

Sous le point « B2) Allongements », le point 5 est remplacé comme suit :

Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le grade F5 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 279.

4.

Sous le point « B2) Allongements », après le point 5, sont insérés deux points 5bis et 5ter nouveaux ayant la teneur suivante :

5bis . Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, de la rubrique « Administration générale », le grade 6 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 275.

5ter . Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le grade F5 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 275.

Art. 18.

L’annexe C de la même loi est remplacée par la nouvelle annexe C de la présente loi.

Chapitre 2 Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État

Art. 19.

L’article 29 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 2, les termes , sur avis du ministre, sont supprimés.

2.

À l’alinéa 4, la lettre e) est remplacée par une nouvelle lettre e) libellée comme suit :

dans le groupe d’indemnité C2 de 22 points indiciaires.

Art. 20.

À l’article 41 de la même loi, les termes , C et D sont remplacés par les termes et C.

Art. 21.

À l’article 42 de la même loi, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :

Les employés de l’Administration générale sont classés dans les catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité définis aux articles 43 à 47. La catégorie d’indemnité A comprend le groupe d’indemnité A1 et le groupe d’indemnité A2. La catégorie d’indemnité B comprend le groupe d’indemnité B1. La catégorie d’indemnité C comprend le groupe d’indemnité C1 et le groupe d’indemnité C2. Chaque groupe d’indemnité est divisé en sous-groupes d’indemnité correspondant aux attributions et formations de base respectives des employés.

Pour la détermination des conditions et modalités des avancements en grade, chaque sous-groupe d’indemnité comprend un niveau général et un niveau supérieur.

Art. 22.

À l’article 46 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé comme suit :

(2)

Pour être classé à un emploi de l’un des sous-groupes visés sous les lettres a), b) et c) du paragraphe 1er, l’employé doit être détenteur d’un diplôme ou certificat de réussite classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.

Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 4, 5 et 6, et les avancements aux grades 5 et 6 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.

Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière.

Le niveau supérieur comprend le grade 7bis, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre.

Art. 23.

L’article 47 de la même loi est remplacé comme suit :

Art. 47.

La catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C2, comprend les trois sous-groupes suivants :

un sous-groupe administratif ; un sous-groupe technique ; un sous-groupe éducatif et psycho-social.

L’accès au groupe d’indemnité C2 n’est soumis à aucune condition d’études.

Pour les sous-groupes visés à l’alinéa 1er, le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4, et les avancements aux grades 3 et 4 se font après respectivement 3 et 6 années de grade depuis le début de carrière.

Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière.

Le niveau supérieur comprend le grade 5, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre.

Pour les employés de ce groupe d’indemnité, le grade 5 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 259.

Art. 24.

Les articles 48 et 49 de la même loi sont abrogés.

Art. 25.

L’article 50 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le terme D1 est remplacé à chaque fois par le terme C2.

2.

L’alinéa 3 est supprimé.

Art. 26.

L’article 51 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Les termes dans l’un des sous-groupes administratifs des groupes D1, D2 et D3 sont remplacés par les termes dans le sous-groupe administratif du groupe d’indemnité C2 .

2.

L’alinéa 3 est supprimé.

Art. 27.

Le tableau indiciaire « Administration générale » prévu sous le point I. de l’annexe de la même loi est remplacé par le nouveau tableau indiciaire figurant à l’annexe D de la présente loi.

Chapitre 3 Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien

Art. 28.

L’article 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien est modifié comme suit :

1.

Les paragraphes 1er et 2 sont abrogés.

2.

Le paragraphe 3 est remplacé comme suit :

(3)

Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C2, il faut entendre le groupe de traitement C1.

Art. 29.

L’article 3 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Les paragraphes 1er et 2 sont abrogés.

2.

Le paragraphe 3 est remplacé comme suit :

(3)

Par groupe d’indemnité immédiatement supérieur au groupe d’indemnité C2, il faut entendre le groupe d’indemnité C1.

Art. 30.

L’article 15 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, entre les alinéas 2 et 3, est inséré un nouvel alinéa 3 ayant la teneur suivante :

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le fonctionnaire de l’État du groupe de traitement C1 classé au grade 7bis du niveau supérieur qui change de groupe de traitement bénéfice d’une promotion et est classé au grade 9 dans son nouveau groupe de traitement.

2.

Au paragraphe 2, à la suite de l’alinéa 2, est inséré un nouvel alinéa 3 ayant la teneur suivante :

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, l’employé de l’État du groupe d’indemnité C1 classé au grade 7bis du niveau supérieur qui change de groupe d’indemnité bénéfice d’un avancement en grade et est classé au grade 9 dans son nouveau groupe d’indemnité.

Chapitre 4 Modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale

Art. 31.

À l’article 4, alinéa 2, point 2°, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale les termes à l’article 55 sont remplacés par les termes à l’article 54 .

Art. 32.

L’article 54 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au point 1°, le dernier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

Le groupe de traitement B1 passe au niveau commissaire par la réussite de son examen de promotion.

Le groupe de traitement C1 passe au niveau commissaire trois ans après la réussite de son examen de promotion.

Le groupe de traitement C2 passe au niveau commissaire suite à un changement de carrière.

2.

Au point 2°, alinéa 1er, les termes du classement de l’examen de promotion de leur catégorie de traitement. sont remplacés par les termes de la date de réussite de l’examen de promotion de leur catégorie de traitement et du classement à cet examen..

Art. 33.

L’article 70 de la même loi est abrogé.

Art. 34.

À l’article 76, paragraphe 2, de la même loi, l’alinéa 2 est remplacé comme suit :

Le classement à l’examen de promotion du sous-groupe de traitement de destination détermine l’ancienneté telle que prévue à l’article 54.

Chapitre 5 Dispositions transitoires

Art. 35.

(1)

Les fonctionnaires de l’État du groupe de traitement C1 en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au 1er juillet 2022, restent classés dans le groupe de traitement C1 dans le grade correspondant à leur ancienneté de service acquise à ce moment et prévu par les articles 12 ou 14 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint le 30 juin 2022 ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise et de la prise en compte de la réussite de l’examen de promotion avant le 1er juillet 2022.

(2)

Pour les fonctionnaires de l’État du groupe de traitement C1 entrés au service de l’État entre le 1er juillet 2022 et l’entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau tableau indiciaire prévu en annexe de la présente loi s’applique à partir de leur date d’entrée en service.

(3)

Les fonctionnaires de l’État du groupe de traitement C2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au 1er juillet 2022, restent classés dans le groupe de traitement C2 dans le grade correspondant à leur ancienneté de service acquise à ce moment et prévu par l’article 14 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint le 30 juin 2022 ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise et de la prise en compte de la réussite de l’examen de promotion avant le 1er juillet 2022.

(4)

Pour les fonctionnaires de l’État du groupe de traitement C2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » entrés au service de l’État entre le 1er juillet 2022 et l’entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau tableau indiciaire prévu en annexe de la présente loi s’applique à partir de leur date d’entrée en service.

(5)

Les fonctionnaires de l’État du groupe de traitement D1 en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au 1er juillet 2022, sont intégrés dans le groupe de traitement C1 dans le grade correspondant à leur ancienneté de service acquise au 1er juillet 2022 et prévu par les articles 12, 14 ou 15 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint le 30 juin 2022 ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise et de la prise en compte de la réussite de l’examen de promotion avant le 1er juillet 2022.

(6)

Les fonctionnaires de l’État du groupe de traitement D1 entrés au service de l’État entre le 1er juillet 2022 et l’entrée en vigueur de la présente loi sont également intégrés dans le groupe de traitement C1 avec effet à partir de leur date d’entrée en service.

(7)

Les fonctionnaires de l’État des groupes de traitement D2 et D3 en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au 1er juillet 2022, sont intégrés dans le groupe de traitement C2 dans le grade correspondant à leur ancienneté de service acquise au 1er juillet 2022 et prévu par les articles 12 ou 14 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint le 30 juin 2022 ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise et de la prise en compte de la réussite de l’examen de promotion avant le 1er juillet 2022.

(8)

Les fonctionnaires de l’État des groupes de traitement D2 et D3 entrés au service de l’État entre le 1er juillet 2022 et l’entrée en vigueur de la présente loi sont également intégrés dans le groupe de traitement C2 avec effet à partir de leur date d’entrée en service.

(9)

Le présent article s’applique également aux fonctionnaires stagiaires de l’État.

Art. 36.

(1)

Les employés de l’État du groupe d’indemnité C1 en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au 1er juillet 2022, restent classés dans le groupe d’indemnité C1 dans le grade correspondant à l’ancienneté de service acquise à ce moment et prévu par l’article 46 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.

Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint le 30 juin 2022 ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise et de la prise en compte de la réussite de l’examen de carrière avant le 1er juillet 2022.

(2)

Pour les employés de l’État du groupe d’indemnité C1 entrés au service de l’État entre le 1er juillet 2022 et l’entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau tableau indiciaire prévu en annexe de la présente loi s’applique à partir de leur date d’engagement.

(3)

Les employés de l’État des groupes d’indemnité D2 et D3 en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au 1er juillet 2022, sont intégrés dans le groupe d’indemnité C2 dans le grade correspondant à l’ancienneté de service acquise à ce moment et prévu par l’article 47 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.

Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint le 30 juin 2022 ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise et de la prise en compte de la réussite de l’examen de carrière dans leur groupe d’indemnité initial avant le 1er juillet 2022.

(4)

Les employés de l’État des groupes d’indemnité D2 et D3 entrés au service de l’État entre le 1er juillet 2022 et l’entrée en vigueur de la présente loi sont également intégrés dans le groupe d’indemnité C2 avec effet à partir de leur date d’engagement.

Art. 37.

(1)

Les employés de l’État qui, la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, étaient classés dans le groupe d’indemnité D1, restent classés dans ce groupe d’indemnité, avec maintien de l’ancienneté de service et d’échelon acquise et de la prise en compte de l’examen de carrière réussi auparavant.

Les indemnités de ces employés sont fixées par référence aux grades repris au tableau indiciaire ci-après :

Grade

Échelon

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

7

176

185

194

203

212

221

230

239

248

257

266

272

282

6

163

172

181

190

199

208

217

226

235

244

253

4

144

152

160

168

176

184

192

200

208

216

224

3

132

139

146

153

160

167

174

181

188

195

202

Le niveau général comprend les grades 3, 4 et 6, et les avancements aux grades 4 et 6 se font après respectivement 3 et 6 années de grade depuis le début de carrière.

Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière.

Le niveau supérieur comprend le grade 7, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

(2)

Pour les employés visés par le présent article, la valeur de l’augmentation d’échelon prévue sous les conditions et modalités de l’article 29 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État est fixée à 10 points indiciaires pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, à 15 points indiciaires pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024 et à 22 points indiciaires à partir du 1er janvier 2025.

(3)

Les dispositions des articles 35, 50 et 51 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État restent applicables aux employés visés par le présent article.

(4)

Dans le cas où un employé visé par le présent article changerait sur un poste vacant publié dans le groupe d’indemnité C2, il conservera son classement et sa perspective de carrière, tels que prévus par le présent article.

(5)

Pour l’application de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien aux employés de l’État visés par le présent article, il faut entendre par groupe d’indemnité immédiatement supérieur au groupe d’indemnité D1, le groupe d’indemnité C1.

(6)

En cas de fonctionnarisation sur base de l’article 80 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, les employés visés par le présent article seront nommés dans le groupe de traitement C2. Pour les agents concernés, le grade 6 est allongé d’un quatorzième échelon ayant l’indice 282.

Art. 38.

(1)

Les fonctionnaires de l’État en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, exerçant la fonction d’agent pénitentiaire et ayant la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi une ancienneté de service inférieure à neuf années depuis leur première nomination, bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après neuf années de grade à compter de la première nomination, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise dans l’ancien grade.

Les fonctionnaires de l’État en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, exerçant la fonction d’agent pénitentiaire ou d’agent pénitentiaire dirigeant et ayant la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi une ancienneté de service d’au moins neuf années et inférieure à quinze années depuis leur première nomination, sans avoir atteint le grade de fin de leur groupe de traitement, bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après quinze années de grade à compter de la première nomination, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise dans l’ancien grade.

(2)

Les fonctionnaires de l’État en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, intégrés sur base de celle-ci dans le groupe de traitement C1 de la rubrique « Douanes » et ayant la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi une ancienneté de service inférieure à neuf années depuis leur première nomination, bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après neuf années de grade à compter de la première nomination, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise dans l’ancien grade.

Les fonctionnaires de l’État en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, intégrés sur base de celle-ci dans le groupe de traitement C1 de la rubrique « Douanes » et ayant la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi une ancienneté de service d’au moins neuf années et inférieure à quinze années depuis leur première nomination, bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après quinze années de grade à compter de la première nomination, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise dans l’ancien grade.

(3)

Les fonctionnaires de l’État en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, classés dans le groupe de traitement C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et ayant la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi une ancienneté de service inférieure à quinze années depuis leur première nomination, bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après quinze années de grade à compter de la première nomination, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise.

(4)

Les fonctionnaires de l’État de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement, et classés dans l’un des onze premiers échelons du grade F6 du groupe de traitement C1 au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient d’un échelon supplémentaire à la date de leur promotion au dernier grade, sans préjudice de l’application de l’article 8, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Art. 39.

Pour les fonctionnaires et employés de l’État en service, en congé de maternité, en congé parental, en congé sans traitement ou en congé sans indemnité au 1er juillet 2022 et exerçant la profession de l’aide-soignant, le grade 4 est allongé d’un quinzième, d’un seizième et d’un dix-septième échelon ayant respectivement les indices 266, 286 et 306. L’accès aux échelons précités aura lieu après deux ans à compter du 1er juillet 2022. Il est lié en outre à la condition d’avoir réussi à l’examen de promotion pour le fonctionnaire et à l’examen de carrière pour l’employé de l’État et d’avoir accompli au total au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

Les dispositions de l’article 28, paragraphe 6, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État sont applicables aux fonctionnaires de l’État visés par le présent article.

Les dispositions de l’article 35 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État sont applicables aux employés de l’État visés par le présent article.

Art. 40.

Les fonctionnaires stagiaires de l’État et les fonctionnaires de l’État, exerçant la fonction d’artisan stagiaire, d’artisan ou d’artisan dirigeant, en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficiant de la prime de brevet de maîtrise de 10 points indiciaires, continuent de bénéficier de cette prime aussi longtemps qu’ils resteront classés dans le groupe de traitement C1.

Les fonctionnaires de l’État qui ont exercé la fonction d’artisan dans le groupe de traitement D1 et bénéficié de la prime de brevet de maîtrise de 10 points indiciaires, et qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ont changé dans le groupe de traitement C1 sur base soit de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien, soit des articles 38 ou 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitement et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, et ont de ce fait perdu le bénéfice de ladite prime, ont de nouveau droit au paiement de la prime de brevet de maîtrise de 10 points indiciaires à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 41.

Les fonctionnaires de l’État relevant de sous-groupes de traitement pour lesquels deux examens de promotion sont prévus par une disposition légale et qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ont passé avec succès le premier de ces examens, seront considérés comme remplissant la condition de réussite à l’examen de promotion dans leur nouveau sous-groupe de traitement.

Art. 42.

Les fonctionnaires classés dans les groupes de traitement C1 et C2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, avaient déjà une ancienneté de service d’au moins trois années à compter de la date de leur nomination, sont autorisés à participer au prochain examen de promotion organisé par leur administration.

Par dérogation à l’alinéa précédent :

1.

les fonctionnaires ayant, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, une ancienneté de service entre quatre et six années à compter de la date de leur nomination, et qui n’ont pas la possibilité de se présenter au premier examen de promotion organisé après l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent participer à un des examens de promotion organisés au courant des deux années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. En cas de réussite audit examen de promotion, ils bénéficieront du second avancement en traitement, s’il y a lieu avec effet rétroactif.

2.

pour les fonctionnaires participant à une opération au sens de l’article 1er de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise ou à une opération Frontex au cours des trois années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le prochain examen de promotion visé ci-avant est celui qui sera organisé dans l’année qui suit la fin de l’opération.

Art. 43.

Les fonctionnaires, les fonctionnaires stagiaires et les employés de l’État en service, en congé de maternité, en congé parental, en congé sans traitement ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et dont le traitement de base, l’indemnité de stage ou l’indemnité de base calculés en fonction des dispositions de la présente loi sont inférieurs à ceux dont ils ont bénéficié la veille de cette entrée en vigueur, conservent l’ancien traitement de base, l’ancienne indemnité de stage ou l’ancienne indemnité de base aussi longtemps qu’ils sont plus élevés. Pour les fonctionnaires, les fonctionnaires stagiaires et les employés de l’État réintégrant le service après un congé de maternité, un congé parental à plein temps, un congé sans traitement ou un congé sans indemnité, ce mécanisme s’applique au moment de la réintégration.

Art. 44.

Les fonctionnaires et les employés de l’État en service, en congé de maternité, en congé parental, en congé sans traitement ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, qui ont droit à un avancement en échelon ou en grade à la date du 1er juillet 2022 et qui accèdent en même temps à un échelon plus élevé en exécution de la présente loi, bénéficient à cette date de l’application du mode de calcul le plus favorable pour la fixation du traitement de base ou de l’indemnité de base.

Art. 45.

Les employés de l’État engagés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi qui bénéficient d’un classement spécial plus favorable en vertu d’une décision de classement individuelle, conservent leur classement aussi longtemps qu’il est plus favorable.

Dans le cas où une décision de classement individuelle prise en faveur d’un employé de l’État prévoit un classement spécial ou une expectative de carrière moins favorable par rapport aux dispositions prévues aux articles 46 et 47 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, celles-ci lui sont appliquées, compte tenu de son ancienneté de grade déterminée sur base de la date de début de carrière pour la fixation de l’échéance des avancements en grade et en échelon.

Art. 46.

Dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1er, point 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien :

1.

Pour le fonctionnaire de l’État qui, la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, était classé dans le groupe de traitement D3 et qui avait passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement D2, la réussite dudit cycle est considérée comme réussite du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement C1.

2.

Pour le fonctionnaire de l’État qui, la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, était classé dans le groupe de traitement D2 et qui avait passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement D1, la réussite dudit cycle est considérée comme réussite du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement C1.

3.

Pour le fonctionnaire de l’État qui, la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, était classé dans le groupe de traitement D1 et qui avait passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement C1, la réussite dudit cycle est considérée comme réussite du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement B1.

Art. 47.

Dans le cadre de l’article 7, paragraphe 2, point 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien :

1.

Pour l’employé de l’État qui, la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, était classé dans le groupe d’indemnité D3 et qui avait passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe d’indemnité D2, la réussite dudit cycle est considérée comme réussite du cycle de formation préparatoire au groupe d’indemnité C1.

2.

Pour l’employé de l’État qui, la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, était classé dans le groupe d’indemnité D2 et qui avait passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe d’indemnité D1, la réussite dudit cycle est considérée comme réussite du cycle de formation préparatoire au groupe d’indemnité C1.

Art. 48.

Dans le cadre des articles 11 et 12 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien :

1.

Les fonctionnaires et les employés de l’État classés dans les groupes de traitement ou d’indemnité D2 ou D3 et qui ont été admis au changement de groupe de traitement ou d’indemnité avant l’entrée en vigueur de la présente loi, accéderont au groupe de traitement ou d’indemnité C1 en cas de réussite de leur mémoire. À cet effet, le poste brigué est converti d’office en un poste du groupe de traitement ou d’indemnité C1.

2.

Les fonctionnaires classés dans le groupe de traitement D1 et qui ont été admis au changement de groupe de traitement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, accéderont au groupe de traitement B1 en cas de réussite de leur mémoire. À cet effet, le poste brigué est converti d’office en un poste du groupe de traitement B1.

Art. 49.

Dans le cadre de l’article 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et de l’article 72 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État :

1.

Les fonctionnaires et les employés de l’État classés dans les groupes de traitement ou d’indemnité D2 ou D3 et qui ont été admis au mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement ou d’indemnité avant l’entrée en vigueur de la présente loi, accéderont au groupe de traitement ou d’indemnité C1 en cas de réussite de leur travail personnel de réflexion. À cet effet, le poste brigué est converti d’office en un poste du groupe de traitement ou d’indemnité C1.

2.

Les fonctionnaires classés dans le groupe de traitement D1 et qui ont été admis au mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, accéderont au groupe de traitement B1 en cas de réussite de leur travail de réflexion. À cet effet, le poste brigué est converti d’office en un poste du groupe de traitement B1.

Art. 50.

(1)

Les candidats ayant acquis, avant le 1er janvier 2017, les diplômes et certificats visés par l’ancien article 2, paragraphe 2, lettres a), b) et c) du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’État et des établissements publics, en vigueur avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 19 mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 précité, sont admissibles au groupe de traitement ou d’indemnité A1.

(2)

Les candidats ayant acquis un diplôme remplissant les conditions d’accès selon les anciennes dispositions y relatives en vigueur avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État et ayant donné accès aux anciennes carrières de l’archiviste, de l’assistant technique viticole, du bibliothécaire, du bibliothécaire documentaliste, du chimiste, du cytotechnicien du laboratoire national de santé, de l’ingénieur technicien ou du laborantin, sont admissibles au groupe de traitement ou d’indemnité A2.

Les candidats ayant acquis un diplôme remplissant les conditions d’accès selon les anciennes dispositions y relatives en vigueur avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État et ayant donné accès aux anciennes carrières de l’agent de probation, de l’assistant d’hygiène sociale, de l’assistant scientifique, de l’assistant social, du diététicien, de l’éducateur gradué, de l’ergothérapeute, de l’infirmier gradué, du masseur-kinésithérapeute, de l’orthophoniste, de l’orthoptiste, du pédagogue curatif ou du psychorééducateur, sont admissibles au groupe de traitement ou d’indemnité A2.

Art. 51.

(1)

Pour la période située entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, la majoration d’échelon telle que prévue à l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État s’applique, pour les fonctionnaires de la musique militaire, aux grades du niveau supérieur, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure étant limité à 15 pour cent de l’effectif des fonctionnaires de la musique militaire défini pour chaque groupe de traitement. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son groupe de traitement, le ministre du ressort peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.

(2)

Pour la période située entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, la majoration d’échelon telle que prévue à l’article 16, paragraphe 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est fixée à 10 points indiciaires pour le groupe de traitement C2.

Pour la période située entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2024, la majoration d’échelon telle que prévue à l’article 16, paragraphe 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est fixée à 15 points indiciaires pour le groupe de traitement C2.

Art. 52.

Pour la période située entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, la majoration d’échelon telle que prévue à l’article 29 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État est fixée à 10 points indiciaires pour le groupe d’indemnité C2.

Pour la période située entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2024, la majoration d’échelon telle que prévue à l’article 29 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État est fixée à 15 points indiciaires pour le groupe d’indemnité C2.

Art. 53.

L’article 5 n’affecte pas les grades militaires attribués aux fonctionnaires de la catégorie de traitement C du sous-groupe militaire et du sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » entre le 1er juillet 2022 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 54.

Toute référence à la catégorie de traitement D s’entend comme référence à la catégorie de traitement C, toute référence au groupe de traitement D1 s’entend comme référence au groupe de traitement C1 et toute référence aux groupes de traitement D2 ou D3 s’entend comme référence au groupe de traitement C2.

Toute référence à la catégorie d’indemnité D s’entend comme référence à la catégorie d’indemnité C et toute référence aux groupes d’indemnité D2 ou D3 s’entend comme référence au groupe d’indemnité C2.

Art. 55.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Les dispositions suivantes produisent leurs effets au 1er juillet 2022 : l’article 1er, les articles 3 à 7, l’article 8, point 2°, lettres a) et c), et point 3°, lettre b), l’article 9, l’article 11, point 2°, l’article 12, l’article 13, point 1°, les articles 14 à 18, les articles 20 à 30, les articles 32 à 34 et l’article 54.

L’article 8, point 2°, lettre d), produit ses effets au 1er juillet 2023.

Les dispositions suivantes produisent leurs effets au 1er janvier 2025 : l’article 8, point 3°, lettre a), et l’article 19, point 2°.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Fonction publique, Serge Wilmes

Fait le 6 juin 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier