Loi du 6 juin 2025 ayant pour objet le renouvellement des régimes d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation

Type Loi
Publication 2025-06-06
État En vigueur
Département MECM
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mai 2025 et celle du Conseil d’État du 3 juin 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Régime d’aides en faveur de la recherche, du développement et de l’innovation

Section 1ère Dispositions générales

Art. 1er. Objet et champ d’application

(1)

Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, ci-après « ministre », peut octroyer les aides en faveur de projets de recherche, de développement et d’innovation prévues par la présente loi qui ont des retombées positives pour l’économie nationale à des entreprises régulièrement établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(2)

Aucune aide inférieure à 1 000 euros s’agissant de petites et moyennes entreprises et à 100 000 euros s’agissant de grandes entreprises ne peut être octroyée sur le fondement de la présente loi. Cette exigence ne s’applique pas aux aides aux études de faisabilité prévues à l’article 6.

De même, aucune aide supérieure aux seuils prévus à l’article 80, paragraphe 1er, lettre d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État et à l’article 4 du règlement (UE) n° 651/2014 ne peut être octroyée sur le fondement de la présente loi, le seuil le plus bas étant applicable.

(3)

La présente loi ne s’applique pas aux aides suivantes :

1.

les aides aux entreprises qui n’exploitent pas elles-mêmes l’actif faisant l’objet de l’aide, à l’exception de celles en faveur d’infrastructures de recherche, d’infrastructures d’essai et d’expérimentation et de pôles d’innovation prévues aux articles 13, 14 et 15 ;

2.

les aides aux entreprises en difficulté, à l’exception de celles en faveur des jeunes entreprises innovantes, pour autant que ces aides n’ont pas pour effet de traiter ces entreprises en difficulté plus favorablement que les autres entreprises ;

3.

les aides aux entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur ;

4.

les aides octroyées dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, qui relève du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, à l’exception des aides à la recherche et au développement et des aides à l’innovation en faveur des petites et moyennes entreprises ;

5.

les aides octroyées dans le secteur de la production agricole primaire, à l’exception des aides à la recherche et au développement et des aides à l’innovation en faveur des petites et moyennes entreprises ;

6.

les aides octroyées dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, dans les cas suivants :

lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées ; lorsque l’aide est conditionnée au fait d’être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires ;

7.

les aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, c’est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, et les aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution ou d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation ;

8.

les aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés.

(4)

Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du bénéfice de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement.

Art. 2. Définitions

Pour l’application de la présente loi, on entend par :

1.

« actifs corporels » : les actifs consistant en des bâtiments, machines, instruments et équipements ;

2.

« actifs incorporels » : les actifs n’ayant aucune forme physique ni financière tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ni d’autres types de propriété intellectuelle ;

3.

« avance récupérable » : un prêt en faveur d’un projet versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de l’issue du projet ;

4.

« collaboration effective » : une collaboration entre au moins deux parties indépendantes l’une de l’autre et visant à échanger des connaissances ou des technologies, ou à atteindre un objectif commun, fondée sur une division du travail impliquant que les parties définissent conjointement la portée du projet collaboratif, contribuent à sa réalisation, et en partagent les risques et les résultats. Une ou plusieurs parties peuvent supporter l’intégralité des coûts du projet et donc soustraire d’autres parties à tout risque financier. Les contrats de recherche et la fourniture de services de recherche ne sont pas considérés comme des formes de collaboration ;

5.

« commercialisation de produits agricoles » : la détention ou l’exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l’exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. Une vente par un producteur primaire aux consommateurs finals est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ;

6.

« début des travaux » : soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux ;

7.

« détachement » : l’engagement temporaire de personnel par un bénéficiaire, assorti d’un droit de retour de ce personnel auprès de l’employeur précédent ;

8.

« développement expérimental » : l’acquisition, l’association, la mise en forme et l’utilisation de connaissances et d’aptitudes scientifiques, technologiques, commerciales et autres pertinentes en vue de développer des produits, des procédés ou des services nouveaux ou améliorés, y compris des produits, procédés ou services numériques, dans tous les domaines, toutes les industries ou tous les secteurs, y compris mais pas exclusivement les industries et technologies numériques comme les superordinateurs, les technologies quantiques, les technologies des chaînes de blocs, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les mégadonnées et les technologies en nuage ou de pointe. Il peut aussi s’agir, par exemple, d’activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s’y rapportent.Le développement expérimental peut comprendre la création de prototypes, la démonstration, l’élaboration de projets pilotes, les essais et la validation de produits, de procédés ou de services nouveaux ou améliorés dans des environnements représentatifs des conditions de la vie réelle, lorsque l’objectif premier est d’apporter des améliorations supplémentaires, au niveau technique, aux produits, procédés ou services qui ne sont pas en grande partie « fixés ». Il peut comprendre la création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables qui sont nécessairement les produits commerciaux finals et qui sont trop onéreux à produire pour être utilisés uniquement à des fins de démonstration et de validation.

Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication et services existants et à d’autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations ;

9.

« économie circulaire » : un modèle économique dans lequel la valeur des produits, des matières et autres ressources est maintenue dans l’économie aussi longtemps que possible pour améliorer leur utilisation efficace dans la production et la consommation, réduisant ainsi l’impact environnemental de leur utilisation, et réduisant à un minimum les déchets et le rejet de substances dangereuses à toutes les étapes de leur cycle de vie, notamment par l’application de la hiérarchie des déchets ;

10.

« entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique et de sa source de financement, exerçant une activité économique. Lorsque plusieurs personnes morales forment une entité économique unique du fait de l’existence de participations de contrôle de l’une des personnes morales dans l’autre ou d’autres liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques agissant de concert, c’est cette entité économique unique qui se qualifie d’entreprise au sens de la présente loi ;

11.

« entreprise en difficulté » : une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes :

s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée, autre qu’une petite et moyenne entreprise en existence depuis moins de trois ans, lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Aux fins de la présente disposition, on entend par « société à responsabilité limitée » notamment les types d’entreprises mentionnés à l’annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, dénommée ci-après la « directive 2013/34/UE », et le « capital social » comprend, le cas échéant, les primes d’émission ; s’il s’agit d’une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société, autre qu’une petite et moyenne entreprise en existence depuis moins de trois ans, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu’ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées. Aux fins de la présente disposition, on entend par « société dont certains de ses associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société » en particulier les types de sociétés mentionnés à l’annexe II de la directive 2013/34/UE ; lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers ; lorsque l’entreprise a bénéficié d’une aide au sauvetage et n’a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d’une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration ; dans le cas d’une entreprise autre qu’une petite et moyenne entreprise, lorsque depuis les deux exercices précédents : le ratio emprunts/capitaux propres de l’entreprise est supérieur à 7,5 ; et le ratio de couverture des intérêts de l’entreprise, calculé sur la base de l’EBITDA, est inférieur à 1,0 ;

12.

« entreprise régulièrement établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg » :

une entreprise qui a le statut de personne morale disposant d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; une entreprise de droit luxembourgeois disposant d’un agrément d’exercer délivré par la Commission de surveillance du secteur financier, le Commissariat aux assurances, la Banque centrale européenne ou l’Autorité européenne des marchés financiers ainsi qu’une succursale luxembourgeoise d’une entreprise de droit étranger disposant d’un agrément équivalent dans son État d’origine ;

13.

« entreprise innovante » : une entreprise disposant d’un certificat émis par l’Agence nationale pour la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation visée à l’article 34 attestant :

qu’elle développera, dans un avenir prévisible, des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l’état de la technique dans le secteur considéré, et qui présentent un risque d’échec technologique ou industriel ; que ses dépenses de R&D représentent au moins 15 pour cent du total de ses dépenses de fonctionnement au cours d’au moins une des trois années précédentes ;

14.

« équivalent-subvention brut » : le montant auquel s’élèverait l’aide si elle avait été fournie au bénéficiaire sous la forme d’une subvention, avant impôts ou autres prélèvements ;

15.

« étude de faisabilité » : l’évaluation et l’analyse du potentiel d’un projet, qui visent à soutenir le processus décisionnel en révélant de façon objective et rationnelle les forces et les faiblesses du projet, ainsi que les perspectives et les menaces qu’il suppose, et qui précisent les ressources nécessaires pour le mener à bien et en évaluent, en définitive, les chances de succès ;

16.

« frais de personnel » : le salaire brut, hors prime, supplément, bonification et autre avantage, des chercheurs, techniciens et autres personnels d’appui qui sont employés sur le projet, dans la limite de 10 000 euros mensuels. S’ajoutent au salaire brut les cotisations sociales de l’employeur à hauteur de 20 pour cent du salaire brut. Aux fins du calcul des frais de personnel, sont seules prises en compte les heures dont il est démontré, à l’aide de relevés de temps, qu’elles correspondent effectivement à des heures prestées sur le projet au coût horaire moyen calculé sur une base de cent soixante-treize heures prestées par mois pour un temps plein ;

17.

« grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 ;

18.

« infrastructure d’essai et d’expérimentation » : les installations, les équipements, les capacités et les ressources, comme les bancs d’essai, les lignes pilotes, les démonstrateurs, les installations d’essai ou les laboratoires vivants, ainsi que les services d’appui associés utilisés principalement par les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, qui cherchent du soutien pour les essais et l’expérimentation, afin de développer des produits, procédés et services nouveaux ou améliorés, et de tester et moderniser les technologies, dans le but de faire progresser la recherche industrielle et le développement expérimental. L’accès aux infrastructures d’essai et d’expérimentation financées par le secteur public est ouvert à plusieurs utilisateurs et doit être accordé sur une base transparente et non discriminatoire et aux conditions du marché ;

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