Loi du 3 juillet 2025 instituant un régime d’aides en faveur de la transition vers une économie à zéro émission nette

Type Loi
Publication 2025-07-03
État En vigueur
Département MECM
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 juin 2025 et celle du Conseil d’État du 1er juillet 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. Objet et champ d’application

(1)

Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, ci-après « ministre », peut octroyer les aides en faveur de la transition vers une économie à zéro émission nette prévues par la présente loi à des entreprises.

(2)

Sont exclus du champ d’application de la présente loi :

1.

les entreprises qui ne disposent pas d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ;

2.

les entreprises en difficulté ;

3.

les entreprises qui font l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur ;

4.

les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, pendant une durée de trois ans à compter de la date de ce jugement.

(3)

Aucune aide au titre de la présente loi ne peut être accordée à des entreprises faisant l’objet de mesures restrictives adoptées par l’Union européenne par les actes juridiques visés à l’article 1er, point 2°, de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière, et l’article 19, paragraphe 1er, point 2, de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, y inclus :

1.

les personnes, entités ou organismes spécifiquement désignés dans les actes juridiques instituant ces mesures restrictives ;

2.

les entreprises détenues ou contrôlées par des personnes, entités ou organismes ciblées par les mesures restrictives adoptées par l’Union européenne ;

3.

les entreprises présentes dans des secteurs ciblés par les mesures restrictives adoptées par l’Union européenne, dans la mesure où l’aide porterait atteinte aux objectifs des mesures restrictives pertinentes.

Art. 2. Définitions

Pour l’application de la présente loi, on entend par :

1.

« actifs corporels » : les actifs consistant en des bâtiments, installations, équipements et machines ;

2.

« actifs incorporels » : les actifs n’ayant aucune forme physique ni financière tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ou d’autres types de propriété intellectuelle ;

3.

« date d’octroi de l’aide » : la date à laquelle le droit de recevoir l’aide est conféré au bénéficiaire en vertu de la présente loi ;

4.

« début des travaux » : soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux ;

5.

« délocalisation » : le transfert, en tout ou en partie, d’une activité identique ou similaire d’un établissement situé sur le territoire d’une partie contractante à l’accord sur l’espace économique européen, ci-après « établissement initial » vers l’établissement dans lequel est effectué l’investissement bénéficiant d’une aide situé sur le territoire d’une autre partie contractante à l’accord sur l’espace économique européen, ci-après « établissement bénéficiant de l’aide ». Il y a transfert si le produit dans l’établissement initial et l’établissement bénéficiant de l’aide a au moins en partie les mêmes finalités et répond aux demandes ou aux besoins du même type de consommateurs et que des emplois sont supprimés dans l’activité identique ou similaire dans un des établissements initiaux du bénéficiaire de l’aide dans l’espace économique européen ;

6.

« entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique et de sa source de financement, exerçant une activité économique. Lorsque plusieurs personnes morales forment une entité économique unique du fait de l’existence de participations de contrôle de l’une des personnes morales dans l’autre ou d’autres liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques agissant de concert, c’est cette entité économique unique qui se qualifie d’entreprise au sens de la présente loi ;

7.

« entreprise en difficulté » : une entreprise en difficulté telle que définie dans la communication de la Commission européenne sur les lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers, JO C 249 du 31.07.2014, p.1 ;

8.

« installation industrielle » : une unité de production où se déroulent des procédés de production industriels liés aux activités visées au point 16° et qui est concernée par l’électrification. En tout état de cause, l’installation industrielle ne peut viser une pièce d’équipement d’une taille inférieure à ce qui est considéré comme une unité technique au sens de l’article 2, point 7°, de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, et de la section 4.4 des orientations de la Commission européenne sur l’interprétation de l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, ci-après « directive 2003/87/CE » ;

9.

« intensité de l’aide » : le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts éligibles d’un projet avant impôts ou autres prélèvements ;

10.

« moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de deux cent cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 000 000 euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 000 000 euros et qui répond aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, tel que modifié, ci-après « règlement (UE) n° 651/2014 » ;

11.

« norme applicable de l’Union européenne » :

une norme de l’Union européenne obligatoire fixant les niveaux à atteindre par chaque entreprise en matière d’environnement, à l’exclusion des normes ou objectifs fixés au niveau de l’Union européenne qui sont contraignants pour les États membres, mais non pour les entreprises ; ou l’obligation, prévue par la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, d’appliquer les meilleures techniques disponibles, ci-après « MTD », et de garantir que les niveaux d’émission de substances polluantes ne dépassent pas les niveaux qui seraient atteints en appliquant les MTD. Lorsqu’ils sont exprimés sous forme de fourchettes, la valeur limite atteinte d’abord par la MTD est applicable ;

12.

« petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 000 000 euros et qui répond aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 ;

13.

« procédés de production industriels » : procédé standardisé de production de grandes quantités de biens physiques ;

14.

« rapport technique et financier final » : un rapport renseignant sur la réalisation des objectifs du projet et sur l’ensemble des coûts encourus pour la mise en œuvre du projet et comprenant, le cas échéant, des justifications pour tout écart par rapport au projet soumis ;

15.

« rapport technique et financier intermédiaire » : un rapport renseignant sur l’état d’avancement du projet du point de vue technique, financier et temporel par rapport au projet soumis et comprenant, le cas échéant, des justifications pour tout écart ;

16.

« secteur de l’industrie manufacturière » : l’ensemble des activités visées à la section C de la nomenclature statistique des activités économiques de la Communauté européenne NACE Rév. 2 ;

17.

« zone assistée » : les zones situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg figurant sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en application de l’article 107, paragraphe 3, lettres a) et c), du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Art. 3. Effet incitatif de l’aide

(1)

Les aides octroyées sur le fondement de la présente loi ont un effet incitatif. C’est le cas lorsque l’aide incite le bénéficiaire à réaliser un investissement qu’il ne réaliserait pas ou qu’il réaliserait d’une manière restreinte ou différente en l’absence d’aide. L’aide ne peut servir à soutenir les coûts d’un projet que l’entreprise réaliserait en tout état de cause.

(2)

L’effet incitatif est présumé lorsque le début des travaux a lieu après la soumission de la demande d’aide conformément aux modalités prévues par la présente loi.

Toutefois, cette présomption peut être renversée lorsque, au vu des informations transmises par l’entreprise dans le cadre de sa demande d’aide, il apparaît que l’aide n’entraîne pas de modification du comportement de l’entreprise.

Art. 4. Aide en faveur des projets d’électrification des procédés de production industriels

(1)

Selon les conditions définies au présent article, une aide en faveur de la décarbonation des procédés de production industriels est octroyée aux entreprises du secteur de l’industrie manufacturière qui exploitent des installations industrielles sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dont les projets ont été sélectionnés dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence.

(2)

L’investissement permet de réduire d’au moins 40 pour cent les émissions directes de gaz à effet de serre, exprimées en CO2 équivalent de l’installation industrielle dépendant actuellement de combustibles fossiles comme source d’énergie ou comme matière première par rapport à la situation antérieure. Cette réduction se fait au moyen de l’électrification des procédés de production industriels.

Cette réduction est calculée par rapport à la moyenne annuelle des émissions directes pendant les cinq années précédant la demande d’aide ou pendant les années de service de l’installation industrielle lorsque celle-ci est en service depuis moins de cinq ans, ci-après « émissions historiques ».

Dans le cadre du calcul de la réduction des émissions de CO2 équivalent, les émissions effectives provenant de la combustion de la biomasse sont prises en compte.

(3)

Aux fins du calcul du niveau de réduction des émissions directes de CO2 équivalent de l’installation industrielle visé au paragraphe 2 :

1.

les émissions historiques sont déterminées sur la base des données provenant des audits énergétiques, des factures énergétiques ou de tout autre document pertinent. Toutefois, lorsque l’investissement se rapporte à des activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émissions, ci-après « SEQE », et concerne l’ensemble de l’installation, et pas uniquement une unité technique au sens de l’article 2, point 7°, de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, elles sont déterminées sur la base des données figurant dans le registre des quotas d’émission de gaz à effet de serre visé à l’article 40, paragraphe 1er, de ladite loi ;

2.

les émissions prévisionnelles futures sont déterminées sur la base de la fiche technique de l’installation ou équipement et les conditions de fonctionnement prévues. Les facteurs d’émission de l’inventaire annuel des émissions de CO2 du Grand-Duché de Luxembourg visé à l’article 4 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992, et l’article 13, paragraphe 7, de l’Accord de Paris, fait à Paris, le 12 décembre 2015, et tel qu’élaboré par l’Administration de l’environnement sont appliqués. Pour la conversion en équivalent CO2, les facteurs de potentiel de réchauffement global du cinquième rapport d’évaluation AR5 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat sont appliqués. Lorsque l’investissement se rapporte à des activités couvertes par le SEQE, les facteurs d’émission de la base de données du SEQE sont appliqués. Le calcul des émissions prévisionnelles futures couvre une période de dix ans à compter de la mise en service de l’installation ou de l’équipement.

(4)

Lorsque l’investissement se rapporte à des activités couvertes par le SEQE, il permet une réduction des émissions de CO2 équivalent qui va en deçà des référentiels pour l’allocation de quotas à titre gratuit définis dans le règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission du 12 mars 2021 déterminant les valeurs révisées des référentiels pour l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour la période 2021-2025, conformément à l’article 10bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.

(5)

L’aide ne peut être octroyée dans le but de financer une augmentation de la capacité de production globale du bénéficiaire. Ceci est sans préjudice des augmentations de capacité limitées résultant de la nécessité technique qui n’excèdent pas 2 pour cent par rapport à la situation antérieure à l’aide.

(6)

En outre, l’aide ne peut être octroyée aux seules fins d’une mise en conformité avec les normes applicables de l’Union européenne.

Toutefois, peuvent bénéficier de l’aide les investissements permettant aux entreprises de se conformer aux normes de l’Union européenne qui ont été adoptées mais ne sont pas encore en vigueur, pour autant que l’investissement soit mis en œuvre et finalisé au moins dix-huit mois avant la date d’entrée en vigueur de la norme concernée.

(7)

L’achèvement et la mise en service de l’installation ou de l’équipement faisant l’objet de l’aide a lieu trente-six mois à compter de la date d’octroi de l’aide.

En cas de retard, s’applique une pénalité mensuelle à hauteur de :

1.

0,5 pour cent du montant total de l’aide à compter du premier mois de retard ;

2.

1 pour cent du montant total de l’aide à compter du quatrième mois de retard ;

3.

1,5 pour cent du montant total de l’aide à compter du septième mois de retard ;

4.

2 pour cent du montant total de l’aide à compter du dixième mois de retard ;

5.

2,5 pour cent du montant total de l’aide à compter du treizième mois de retard.

Ces pénalités s’appliquent à concurrence du montant total de l’aide.

Ces pénalités ne s’appliquent pas si le retard est dû à des facteurs qui sont indépendants de la volonté de l’entreprise et qui n’étaient pas raisonnablement prévisibles, à condition que l’entreprise en ait informé sans délai le ministre par écrit.

(8)

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