Loi du 18 juillet 2025 portant modification de la loi du 26 juillet 2022 relative au régime d’aides en faveur des entreprises investissant dans des infrastructures de charge pour véhicules électriques

Type Loi
Publication 2025-07-18
État En vigueur
Département MECM
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2025 et celle du Conseil d’État du 11 juillet 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

À l’intitulé de la loi du 26 juillet 2022 relative au régime d’aides en faveur des entreprises investissant dans des infrastructures de charge pour véhicules électriques, les termes de charge pour véhicules électriques sont remplacés par les termes pour véhicules à carburants alternatifs.

Art. 2.

L’article 1er, paragraphe 1er, de la même loi, est remplacé comme suit :

(1)

Dans les limites budgétaires, le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, ci-après « ministre », peut octroyer les aides en faveur d’infrastructures pour véhicules à carburants alternatifs prévues dans la présente loi à des entreprises.

Art. 3.

À l’article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1.

Au point 1°, les termes une installation physique unique en un lieu spécifique, composée d’un ou de plusieurs points de charge ; sont remplacés par les termes une station de recharge au sens de l’article 2, point 52), du règlement (UE) 2023/1804 ; ;

2.

Au point 4°, troisième phrase, les termes à une tension de charge de 400 volts sont supprimés ;

3.

À la suite du point 4°, il est inséré un point 4bis° nouveau, libellé comme suit :

« 4bis° « capacité de ravitaillement » : le débit d’hydrogène, exprimé en kilogramme par jour, qui peut être mis à disposition par une infrastructure de ravitaillement ; » ;

4.

Au point 5°, les termes une charge de véhicule électrique contrôlée par un système informatique qui permet d’adapter la puissance mise à disposition par des bornes y raccordées selon des contraintes externes au système ; sont remplacés par les termes une recharge intelligente au sens de l’article 2, point 65), du règlement (UE) 2023/1804 ; ;

5.

Le point 6° est remplacé par le libellé suivant :

« coûts admissibles » :

en ce qui concerne les investissements dans des infrastructures de charge, les coûts relatifs à la création ou à l’augmentation de la capacité de charge d’une infrastructure de charge, à l’exception des composants d’occasion ; en ce qui concerne les investissements dans des infrastructures de ravitaillement, les coûts relatifs à la création ou à l’augmentation de la capacité de ravitaillement d’une infrastructure de ravitaillement, à l’exception des composants d’occasion.

Les coûts d’investissement relatifs aux bâtiments, terrains, véhicules ou matériels roulants ainsi que les coûts d’exploitation ne sont pas admissibles. Il en est de même des coûts visant à se conformer aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur. Les coûts admissibles s’entendent sans impôts ou autres prélèvements ; » ;

6.

Le point 9° est remplacé par la disposition suivante :

« degré d’accessibilité » : la proportion de temps durant lequel les infrastructures sont accessibles au public. Par degré d’accessibilité décroissant, se classent : les infrastructures accessibles au public dont les bornes de charge ou les points de ravitaillement sont physiquement accessibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, douze mois par année de manière continue ; les infrastructures accessibles au public dont les bornes de charge ou les points de ravitaillement sont physiquement accessibles au moins dix heures sur vingt-quatre, cinq jours sur sept, douze mois par année ; les infrastructures privées ; » ;

7.

À la suite du point 11°, il est inséré un point 11bis° nouveau, libellé comme suit :

« 11bis°

« hydrogène renouvelable » : l’hydrogène produit à partir de sources d’énergie renouvelables suivant les critères et règles définis au règlement délégué (UE) 2023/1185 de la Commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant un seuil minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants à base de carbone recyclé et en précisant la méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés aux transports, d’origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé et au règlement délégué (UE) 2023/1184 de la Commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant une méthodologie de l’Union définissant des règles détaillées pour la production de carburants renouvelables d’origine non biologique ; » ;

8.

Le point 12° prend la teneur suivante :

« infrastructure de charge » : une borne ou un ensemble de bornes de charge raccordées à un même point de fourniture et exploitées par un seul opérateur, ainsi que toutes les installations nécessaires au bon fonctionnement de ces bornes de charge, dont l’installation de raccordement au réseau, et le cas échéant un système collectif de gestion intelligente de charge, une unité de stockage locale de l’électricité renouvelable et les dispositifs permettant la transmission de données, le contrôle des bornes de charge, le paiement et la signalisation du site ; » ;

9.

À la suite du point 12°, sont insérés les points 12bis° et 12ter°nouveaux, libellés comme suit :

« 12bis° « infrastructure de ravitaillement » : un point ou un ensemble de points de ravitaillement en un lieu spécifique exploités par un seul opérateur ainsi que toutes les installations nécessaires au bon fonctionnement de ces points de ravitaillement, dont l’unité de stockage locale de l’hydrogène, et le cas échéant le raccordement au réseau et les dispositifs permettant la transmission de données, le contrôle de l’infrastructure de ravitaillement, le paiement et la signalisation du site ;

12ter°

« infrastructure pour véhicules à carburants alternatifs » ou « infrastructure » : une infrastructure de charge ou une infrastructure de ravitaillement destinée aux véhicules à carburants alternatifs ; » ;

10.

Le point 13° prend la teneur suivante :

« infrastructure accessible au public » : une infrastructure répondant aux critères de l’article 2, paragraphe 1er, point 45), du règlement (UE) 2023/1804 ; » ;

11.

Le point 14° prend la teneur suivante :

« infrastructure privée » : une infrastructure qui est utilisée par un cercle de personnes déterminé par l’entreprise bénéficiaire de l’aide dans le cadre de son activité économique, y inclus pour recharger ou pour ravitailler son parc automobile et les véhicules à carburants alternatifs de ses employés ; » ;

12.

À la suite du point 15°, il est inséré un point 15bis° nouveau, libellé comme suit :

« 15bis° « installation de raccordement » : l’installation de raccordement au sens de l’article 1er, point (27), de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; » ;

13.

Le point 17° prend la teneur suivante :

« mise en service » : première utilisation de l’infrastructure ayant bénéficié d’une aide par un utilisateur final aux fins de la charge ou du ravitaillement de son véhicule à carburant alternatif. En ce qui concerne les infrastructures accessibles au public, est visée la première utilisation commerciale ; » ;

14.

Au point 21°, les termes une interface qui permet de transférer de l’électricité vers un véhicule électrique et qui, bien qu’elle puisse être équipée d’un ou de plusieurs connecteurs pour prendre en charge différents types de connecteurs, n’est capable de recharger qu’un seul véhicule électrique à la fois, à l’exclusion des dispositifs d’une puissance de sortie inférieure ou égale à 3,7 kilowatts dont la fonction principale n’est pas de recharger des véhicules électriques ; sont remplacés par les termes un point de recharge au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 48), du règlement (UE) 2023/1804 ; ;

15.

Au point 22°, les termes un point de charge qui peut envoyer et recevoir des informations en temps réel, qui communique d’une manière bidirectionnelle avec le réseau électrique et le véhicule électrique, et qui peut être surveillé et contrôlé à distance, y compris pour démarrer et arrêter la session de recharge et mesurer les flux d’électricité ; sont remplacés par les termes un point de recharge connecté au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 17), du règlement (UE) 2023/1804 ; ;

16.

À la suite du point 23°, il est inséré un point 23bis° nouveau, libellé comme suit :

« 23bis° « point de ravitaillement » : une installation de ravitaillement permettant l’approvisionnement en hydrogène par l’intermédiaire d’une installation fixe ou mobile, qui n’est capable de ravitailler qu’un seul véhicule à hydrogène à la fois ; » ;

17.

Au point 24°, les termes de charge sont supprimés aux trois occurrences ;

18.

À la suite du point 24°, il est inséré un point 24bis° nouveau, rédigé comme suit :

« 24bis° « ravitaillement ad hoc » : le ravitaillement ad hoc au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 55), du règlement (UE) 2023/1804 ; » ;

19.

Au point 25°, les termes un acte de recharge effectué par un utilisateur final sans qu’il n’ait à effectuer d’inscription préalable, à signer de contrat écrit, ou à entrer dans une relation commerciale à plus long terme avec l’opérateur de l’infrastructure de charge ou avec un fournisseur de services de mobilité allant au-delà du simple achat de service ; sont remplacés par les termes la recharge à l’acte au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 47), du règlement (UE) 2023/1804 ; ;

20.

À la suite du point 25°, il est inséré un point 25bis° nouveau, libellé comme suit :

« 25bis°

« règlement (UE) 2023/1804 » : le règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE ; » ;

21.

Le point 26° est remplacé par le libellé suivant :

« taux d’indisponibilité » : le pourcentage de temps durant lequel le point ou l’infrastructure de charge ou le point ou l’infrastructure de ravitaillement est hors-service pendant les heures d’ouverture. Ne sont pas considérées pour le calcul du taux d’indisponibilité les périodes pendant lesquelles l’infrastructure de charge est hors-service pour des raisons étrangères à l’opérateur de l’infrastructure de charge dûment justifiées. Le taux d’indisponibilité est calculé pour chaque année calendaire ; » ;

22.

À la suite du point 27°, sont insérés les points 27bis° et 27ter° nouveaux, libellés comme suit :

« 27bis° « véhicule à carburant alternatif » : un véhicule à hydrogène ou un véhicule électrique ;

27ter°

« véhicule à hydrogène » : un véhicule fonctionnant à l’hydrogène au sens de l’article 3, alinéa 2, point 16), du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 78/2009, (CE) n° 79/2009 et (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 631/2009, (UE) n° 406/2010, (UE) n° 672/2010, (UE) n° 1003/2010, (UE) n° 1005/2010, (UE) n° 1008/2010, (UE) n° 1009/2010, (UE) n° 19/2011, (UE) n° 109/2011, (UE) n° 458/2011, (UE) n° 65/2012, (UE) n° 130/2012, (UE) n° 347/2012, (UE) n° 351/2012, (UE) n° 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission ; » ;

23.

Le point 28° est remplacé par le libellé suivant :

« véhicule électrique » : un véhicule électrique au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 22), du règlement (UE) 2023/1804. ».

Art. 4.

L’article 3 de la même loi est modifié comme suit :

1. Le paragraphe 1er est modifié comme suit : L’alinéa 1er est modifié comme suit : À la phrase liminaire, les termes et 5 sont remplacés par les termes à 5bis ; Au point 1°, les termes de charge sont supprimés ; Le point 2° est remplacé comme suit :

l’aide a un effet incitatif. C’est le cas lorsque l’aide entraîne une modification du comportement de l’entreprise de manière à ce qu’elle réalise un projet qu’elle ne réaliserait pas sans l’aide ou qu’elle réaliserait de manière restreinte ou différente.L’aide ne peut servir à soutenir les coûts d’un projet que l’entreprise aurait réalisé en tout état de cause. L’effet incitatif est présumé lorsque l’entreprise a soumis son projet ou présenté sa demande d’aide selon les modalités prescrites par la présente loi avant le début des travaux liés au projet en question. Toutefois, cette présomption peut être renversée lorsqu’il ressort de la soumission ou de la demande d’aide que l’aide n’entraîne pas la modification escomptée du comportement de l’entreprise ; » ;

Le point 3° est remplacé comme suit :

les infrastructures : sont exploitées durant au moins cinq ans à compter de leur mise en service ; sont mises en service endéans un délai de : dix-huit mois en ce qui concerne les infrastructures de charge ; trente mois en ce qui concerne les infrastructures de ravitaillement à compter de l’octroi de l’aide. Si ce délai ne peut pas être respecté pour des raisons étrangères à l’entreprise dûment justifiées, un délai supplémentaire de maximum dix-huit mois peut être accordé sur demande écrite au ministre ;

ne sont pas destinées à la revente ou à la location, exception faite des crédits-bails qui prévoient que le crédit-preneur acquière l’infrastructure de charge à la fin du contrat sous les conditions du paragraphe 2 ; » ;

À la suite du point 3°, sont ajoutés les points 4° à 8° nouveaux, libellés comme suit :

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.