Loi du 18 juillet 2025 portant reclassement de certains membres du cadre policier de la Police grand-ducale et de l’Inspection générale de la Police au groupe de traitement B1 et modifiant la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale

Type Loi
Publication 2025-07-18
État En vigueur
Département MI
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 juin 2025 et celle du Conseil d’État du 1er juillet 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

(1)

Les fonctionnaires de la Police grand-ducale et de l’Inspection générale de la Police visés à l’alinéa 2 peuvent être reclassés à la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe policier, de leur administration respective, selon les conditions et modalités définies au paragraphe 2 et à l’article 2.

Est éligible au reclassement :

1.

le membre du cadre policier de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe policier, et le membre du cadre policier de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe policier, de la Police grand-ducale, qui est en service, en congé de maternité, en congé parental, en congé sans traitement ou détaché auprès d’une autre administration ou d’un autre service de l’État, auprès de la Maison du Grand-Duc ou auprès d’un organisme international au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui, à la date du 1er août 2018, remplissait chacune des conditions suivantes :

avoir obtenu sa nomination définitive dans le groupe de traitement C1 du cadre policier de la Police grand-ducale ; avoir été en service, en congé de maternité, en congé parental, en congé sans traitement à la Police grand-ducale ou détaché auprès d’une autre administration ou d’un autre service de l’État, auprès de la Maison du Grand-Duc ou auprès d’un organisme international ; avoir détenu un diplôme de fin d’études secondaires ou un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ;

2.

le membre du cadre policier de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe policier, et le membre du cadre policier de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe policier, de l’Inspection générale de la Police, qui est en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui, à la date du 1er août 2018, remplissait chacune des conditions suivantes :

avoir obtenu sa nomination définitive dans le groupe de traitement C1 du cadre policier de la Police grand-ducale ; avoir été détaché à l’Inspection générale de la Police ou auprès d’une autre administration ou d’un autre service de l’État, auprès de la Maison du Grand-Duc ou auprès d’un organisme international ou avoir été en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement à la Police grand-ducale ; avoir détenu un diplôme de fin d’études secondaires ou un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.

(2)

Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er, qui désirent bénéficier du reclassement, en font la demande par écrit auprès du ministre ayant la Police grand-ducale et l’Inspection générale de la Police dans ses attributions. La demande doit parvenir au ministre, sous peine de forclusion, dans un délai maximal de trois mois à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les fonctionnaires visés au paragraphe 1er qui participent au premier examen de promotion du groupe de traitement C1 organisé après l’entrée en vigueur de la présente loi font parvenir leur demande au ministre, sous peine de forclusion, dans un délai maximal de trois mois à partir de la date de communication du résultat définitif à l’examen de promotion.

Art. 2.

(1)

Les fonctionnaires visés à l’article 1er sont nommés à la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe policier, avec effet au 1er août 2018.

Les fonctionnaires détenteurs du diplôme visé à l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 2, points 1°, lettre c), et 2°, lettre c), à la date de leur première nomination sont reclassés au grade qui correspond à leur ancienneté de service acquise depuis leur première nomination dans le groupe de traitement C1 et sur base des conditions et délais d’avancement fixés à l’article 14, paragraphe 1ter, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Les fonctionnaires ayant obtenu le diplôme visé à l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 2, points 1°, lettre c), et 2°, lettre c), après la date de leur première nomination sont reclassés au grade qui correspond à leur ancienneté de service acquise dans le groupe de traitement C1 à partir de la date d’obtention ou de reconnaissance de l’équivalence dudit diplôme et sur base des conditions et délais d’avancement fixés à l’article 14, paragraphe 1ter, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Ils sont reclassés au même numéro d’échelon que celui atteint dans le groupe de traitement D1 au 31 juillet 2018, diminué d’un échelon. À défaut d’un tel échelon, ils sont classés au dernier échelon du grade déterminé conformément à l’alinéa 2.

(2)

En vue de la détermination du nouveau grade dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe policier, il est tenu compte de la dispense de l’examen de promotion à l’âge de cinquante ans, prévue à l’article 14, paragraphe 1ter, de la loi précitée du 25 mars 2015.

Les fonctionnaires visés à l’article 1er qui ont réussi à l’examen de promotion du groupe de traitement C1 ou du groupe de traitement B1 du cadre policier sont dispensés de l’examen de promotion du groupe de traitement B1 du cadre policier suite au reclassement.

(3)

Après le reclassement, les avancements en traitement ultérieurs se font conformément à l’article 14, paragraphe 1ter, de la loi précitée du 25 mars 2015.

(4)

Au cas où le traitement, y compris les primes, des fonctionnaires visés à l’article 1er après la prise d’effet du reclassement est inférieur à leur dernier traitement de base, y compris les primes, ils bénéficient d’un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.

Art. 3.

La nomination au groupe de traitement B1 des candidats qui avaient soumis jusqu’au 14 octobre 2022, sur la base de l’appel de candidatures du 2 octobre 2022, leur candidature pour le mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement prévu par l’article 94 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, est considérée comme étant survenue avec effet au 1er décembre 2023 pour les candidats qui réussissent à la première session et au 1er mai 2024 pour les candidats qui réussissent à la deuxième session.

Les candidats pouvant bénéficier de cette disposition transitoire sont déterminés conformément aux conditions d’accès, de détermination du nombre de postes accessibles et de sélection prévues par l’article 94 de la loi précitée du 18 juillet 2018.

Art. 4.

Les membres de la catégorie de traitement C, groupes de traitement C2 et C1 du cadre policier de la Police grand-ducale en service ou en retraite qui ont accédé aux groupes de traitement C1 et B1 en application de l’article 94 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale et qui auraient pu bénéficier d’un avancement en grade entre le 1er janvier 2024 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient de l’avancement en grade rétroactivement à la date d’échéance, conformément aux modalités prévues à l’article 94, paragraphe 4, de la loi précitée du 18 juillet 2018.

Art. 5.

L’article 77, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale est modifié comme suit :

1.

Le point 1° est modifié comme suit :

Les termes de la procédure après les termes de l’article 75 ou sont remplacés par les termes des procédures ; Le terme introduite précédant les termes en vertu de l’article 94 est mis au pluriel.

2.

Le point 2° est modifié comme suit :

Les termes paragraphe 3 sont remplacés par les termes paragraphes 2, 4, alinéas 2 à 4, et 5 ; Les termes paragraphe 2 sont remplacés par les termes paragraphe 5, alinéa 1er .

Art. 6.

L’article 94 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er, première phrase, est modifié comme suit :

Les termes du groupe de traitement C2 sont insérés entre les termes cadre policier et en service ; Les termes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont remplacés par les termes au 1er août 2018 et pour les membres du cadre policier du groupe de traitement C1 qui ne sont pas détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme reconnu équivalent ou qui sont détenteurs d’un tel diplôme uniquement depuis une date postérieure au 1er août 2018, et qui sont en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au 1er août 2018, ; Les termes déterminées au paragraphe 2 sont insérés entre le terme conditions et les termes et suivant ;

2.

Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :

« (2)

Pour pouvoir bénéficier du mécanisme temporaire de changement de groupe visé au paragraphe 1er, le membre du cadre policier doit remplir les conditions ci-dessous :

**avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination ; être classé à une fonction relevant du niveau supérieur. » ;

3.

À la suite du paragraphe 2, sont insérés les paragraphes 2bis et 2ter nouveaux, libellés comme suit :**

« (2bis)

Pour les membres du cadre policier du groupe de traitement C1 qui sont détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme reconnu équivalent avant le 1er août 2018 et qui sont en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au 1er août 2018, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d’accéder au groupe de traitement B1 dans les conditions déterminées au paragraphe 4 et suivant les modalités déterminées au présent article.

(2ter)

Pour pouvoir bénéficier du mécanisme temporaire de changement de groupe visé au paragraphe 2bis, le membre du cadre policier doit remplir les conditions ci-dessous :

avoir accompli douze années de service depuis sa nomination ; être classé à une fonction relevant du niveau supérieur. » ;

4.

Le paragraphe 3 est remplacé comme suit :

« (3)

Le membre du cadre policier désirant profiter d’un de ces mécanismes temporaires de changement de groupe doit en faire la demande par écrit auprès du directeur général de la Police grand-ducale avec copie au ministre, qui en saisit la commission de contrôle. Pour chaque mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement, il est instauré une commission de contrôle, prévue à l’article 77.

Le nombre maximum de policiers d’un groupe de traitement pouvant bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, est fixé à 20 pour cent de l’effectif total de la catégorie de traitement C du cadre policier. Le nombre obtenu par ce calcul détermine séparément :

le nombre de policiers pouvant accéder du groupe de traitement C2 au groupe de traitement C1 ; le nombre de policiers non détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou équivalent pouvant accéder du groupe de traitement C1 au groupe de traitement B1 ; le nombre de policiers détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou équivalent pouvant accéder du groupe de traitement C1 au groupe de traitement B1.

Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.

Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et dans les limites de l’alinéa 3 et uniquement au sein de la Police.

Au cas où le nombre de candidatures admissibles dépasse les 20 pour cent, la sélection des candidatures se base sur le critère de l’ancienneté de service. » ;

5.

Le paragraphe 4 est modifié comme suit :

L’alinéa 2 est modifié comme suit : À la première phrase, les termes au paragraphe 1er ou sont insérés avant les termes au paragraphe 3 ; À la deuxième phrase, les termes censé remplir sont remplacés par les termes considéré comme remplissant ;

À l’alinéa 4, première phrase, le terme précédent est remplacé par le chiffre 3.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Intérieures, Léon Gloden

Fait le 18 juillet 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier

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