Loi du 24 juillet 2025 portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union ;
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 2025 et celle du Conseil d’État du 11 juillet 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 2 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat est modifié comme suit :
Au point 27°, les termes un navire de ravitaillement en mer sont remplacés par ceux de un navire de haute mer ;
Au point 30°, le point final est remplacé par un point-virgule ;
À la suite du point 30°, sont insérés les points 31° et 32° nouveaux libellés comme suit :
« carburant » : aux fins du chapitre 4, section 4bis, tout produit énergétique visé à l’article 415, paragraphe 1er, de l’annexe dénommée « loi-programme belge du 27 décembre 2004 » publiée par le règlement ministériel précité du 29 mars 2005, en ce compris les carburants énumérés à l’article 419 de ladite annexe, ainsi que tout autre produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme combustible, comme énoncé aux articles 416 et 417 de ladite annexe, y compris pour la production d’électricité ;
« mise à la consommation » : aux fins du chapitre 4, section 4bis, la mise à la consommation telle qu’elle est définie à l’article 6, paragraphe 2, de l’annexe dénommée « loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise » publiée par le règlement ministériel précité du 18 mars 2010. »
Art. 2.
L’article 8, paragraphe 2, de la même loi, est modifié comme suit :
1. Les termes de l’avis sont remplacés par ceux de des avis ;
À la suite de la référence au paragraphe 1er, alinéa 2, il est inséré une virgule.
Art. 3.
À l’article 10, paragraphe 2, de la même loi, la référence aux articles 9 et 10 est remplacée par celle aux articles 8 et 9.
Art. 4.
À la suite de l’article 12 de la même loi, sont insérés les articles 12biset 12ternouveaux libellés comme suit :
« Art. 12bis. Plan social pour le climat
(1)
L’avant-projet de plan social pour le climat est élaboré.
Le ministre transmet cet avant-projet de plan social pour le climat pour avis à l’Observatoire et à la Plateforme climat. Ces avis parviennent au ministre endéans les deux mois suivant leur transmission.
L’avant-projet de plan social pour le climat est publié sur un site internet créé à cet effet pendant deux mois aux fins d’enquête publique permettant aux personnes intéressées de formuler leurs observations.
(2)
Le projet de plan social pour le climat visé au paragraphe 1er tient compte des avis et de l’enquête publique visés au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, et est approuvé par le Gouvernement en conseil.
Après approbation par le Gouvernement en conseil, le plan est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 12 *ter*.
Mise à jour du plan social pour le climat
À tout moment, des modifications ou adaptations peuvent être apportées au plan social pour le climat. Les dispositions de l’article 12biss’appliquent à la mise à jour du plan social pour le climat en cas de dépassement du seuil visé à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060. »
Art. 5.
Les articles 13 à 15 de la même loi forment une nouvelle section 1re du chapitre 3, intitulée comme suit : Section 1re. - Fonds . »
Art. 6.
L’article 14, paragraphe 1er, point 15°, de la même loi, est modifié comme suit :
1. À la lettre a), phrase liminaire, les termes de maximum 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, plafonnée à 8 000 euros, sont remplacés par celui de partielle ;
À la lettre b), les termes de maximum 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, plafonnée à 1 650 euros, de l’acquisition et de l’installation d’une borne de charge dédiée au chargement de véhicules électriques raccordée au réseau de distribution basse tension sont remplacés par ceux de partielle des coûts d’acquisition et d’installation de bornes de charge pour véhicules électriques ainsi que des systèmes collectifs de gestion intelligente de charge déterminés par une disposition légale ;
La lettre c) est remplacée par le texte suivant :
la prise en charge partielle de : l’acquisition d’un cycle à pédalage assisté électrique ou d’un cycle ; l’acquisition d’un cycle à pédalage assisté électrique ou d’un cycle permettant de transporter, à l’arrière ou à l’avant du conducteur, des charges de personnes ou de marchandises, disposant d’une charge utile d’au moins 140 kilogrammes et présentant des possibilités de transport indissociables du cycle à pédalage assisté électrique ou du cycle ».
Art. 7.
À la suite de l’article 15 de la même loi, il est inséré une nouvelle section 2 du chapitre 3, comprenant les articles 15-1 à 15-10, libellée comme suit :
« Section 2.
Aides financières
Sous-section 1re. Véhicules routiers neufs
Art. 15-1.
Conditions d’octroi
(1)
Il est créé dans les limites des fonds disponibles, et dans les conditions développées dans la section 1re et dans la présente sous-section, une aide financière qui peut être allouée sous forme de subvention en capital aux personnes visées au paragraphe 2 pour l’acquisition d’un des véhicules routiers neufs suivants :
les véhicules automoteurs électriques purs ;
les véhicules automoteurs à pile à combustible à hydrogène ; les véhicules automoteurs électriques hybrides rechargeables avec des émissions de CO2 inférieures ou égales à 50 grammes/kilomètre.
Constitue un véhicule routier neuf au sens du présent chapitre, le véhicule routier qui n’a pas encore été immatriculé, ni au Luxembourg, ni à l’étranger.
(2)
L’aide financière est réservée aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé propriétaires d’un des véhicules visés au paragraphe 1er immatriculés au Luxembourg.
Dans le cas d’un contrat de location ou de leasing, l’aide financière peut être allouée au détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de location ou de leasing à condition que le propriétaire du véhicule renonce à l’aide en question et que le véhicule soit immatriculé au Luxembourg.
L’aide financière n’est attribuée qu’une seule fois par véhicule.
(3)
L’aide financière pour les véhicules visés au paragraphe 1er, points 1° et 2°, n’est allouée que pour les acquisitions dont :
la date de la conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing, intervient au plus tard le 30 juin 2026 inclusivement ;
la date de la première mise en circulation se situe entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2027 inclusivement.
(4)
L’aide financière pour les véhicules visés au paragraphe 1er, point 3°, n’est allouée que pour les acquisitions dont :
la date de la conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing, se situe au plus tard le 31 décembre 2021 inclusivement ;
la date de la première mise en circulation se situe entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 inclusivement.
Toutefois, la date limite de la première mise en circulation visée à l’alinéa 1er, point 2°, est portée au 31 décembre 2023 lorsque le véhicule remplit simultanément les conditions suivantes :
la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe au plus tard le 30 septembre 2021 inclusivement ;
la date de livraison initialement prévue du véhicule, renseignée sur le contrat de vente ou, en cas de leasing, sur le contrat de location ou de leasing du véhicule, se situe au plus tard le 31 décembre 2021 inclusivement.
(5)
L’aide financière n’est allouée que pour un véhicule qui n’a pas encore été immatriculé à l’étranger.
L’aide financière n’est allouée que si l’immatriculation du véhicule au nom du requérant de l’aide financière a lieu au plus tard six mois après la première mise en circulation du véhicule. Ce délai de six mois est porté à douze mois lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er avril 2022. Il est porté à vingt-quatre mois lorsque la date de conclusion du contrat de vente du véhicule se situe à partir du 1er octobre 2024 et sous condition que le premier et unique propriétaire précédent du véhicule ait été une entreprise disposant d’une autorisation d’établissement pour activité et services commerciaux de vente de véhicules au sens de l’article 8quater de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
(6)
L’aide financière n’est pas due pour un véhicule qui est cédé ou exporté endéans un délai de sept mois suivant la date à laquelle il a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. Pour les véhicules de location sans chauffeur, ce délai est porté à douze mois. Au cas où l’aide financière est sollicitée par le détenteur du véhicule, elle n’est pas due lorsque la durée du contrat de location ou de leasing est inférieure à sept mois.
Toutefois, lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er avril 2022, l’aide financière n’est pas due pour un véhicule qui est cédé ou exporté dans les douze mois qui suivent la date à laquelle il a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. Au cas où l’aide financière est sollicitée par le détenteur du véhicule, elle n’est pas due lorsque la durée du contrat de location ou de leasing est inférieure à douze mois.
Lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er octobre 2024, l’aide financière n’est pas due pour un véhicule qui est cédé ou exporté dans les trente-six mois qui suivent la date à laquelle il a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. Au cas où l’aide financière est sollicitée par le détenteur du véhicule, elle n’est pas due lorsque la durée du contrat de location ou de leasing est inférieure à trente-six mois.
(7)
Pour les véhicules visés au paragraphe 1er, points 1° et 3°, l’aide financière ne peut être allouée que si le propriétaire du véhicule ou, dans le cas d’un contrat de location ou de leasing, le détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de location ou de leasing, a souscrit, avant la date d’introduction de la demande en vue de l’obtention de l’aide financière, à un contrat de fourniture d’électricité verte issue à 100 pour cent de sources renouvelables.
(8)
Les émissions de CO2 visées au paragraphe 1er, point 3°, sont celles correspondant au cycle d’essai standardisé combiné, telles que reprises soit au certificat de conformité européen, soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule ou son mandataire et enregistré dans la banque de données nationale sur les véhicules routiers. Pour les véhicules mis en circulation pour la première fois après le 1er septembre 2020, la valeur combinée des émissions de CO2 déterminée selon la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers, ci-après le « WLTP », est prise en compte.
Art. 15-2.
Montants
(1)
Pour les véhicules visés à l’article 15-1, paragraphe 1er, point 1°, le montant de l’aide financière s’élève à :
5 000 euros, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ou une camionnette ; 25 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 500 euros, lorsque le véhicule est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur.
Toutefois, lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule visé à l’alinéa 1er est comprise entre le 11 mai 2020 et le 31 mars 2021 inclusivement, et que le véhicule est mis en circulation pour la première fois entre le 11 mai 2020 et le 31 décembre 2023 inclusivement, le montant de l’aide financière s’élève à :
8 000 euros, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ou une camionnette, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule ; 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 1 000 euros, lorsque le véhicule est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur.
Lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule visé à l’alinéa 1er est comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 septembre 2024 inclusivement, et que le véhicule est mis en circulation pour la première fois au plus tard le 30 septembre 2025 inclusivement, le montant de l’aide financière s’élève à :
8 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes dont la consommation d’énergie électrique ne dépasse pas 180 wattheure/kilomètre ; 8 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes remplissant simultanément les conditions suivantes : sa consommation d’énergie électrique ne dépasse pas 200 wattheure/kilomètre ; la puissance nette maximale de son système de propulsion est inférieure ou égale à 150 kilowatt ; la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule est comprise entre le 1er avril 2022 et le 30 septembre 2024 inclusivement ;
8 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes dont la consommation d’énergie électrique dépasse 180 wattheure/kilomètre, sous réserve qu’il comporte au moins sept places assises, y compris celle du conducteur, et que le requérant de l’aide financière ou, dans le cas d’un contrat de location ou de leasing, le détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de location ou de leasing, est une personne physique faisant partie d’un ménage qui se compose d’au moins cinq personnes ; 3 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ne répondant pas aux conditions visées aux points 1°, 2° et 3 ; 8 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une camionnette ; 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 1 000 euros, lorsque le véhicule est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur.
Lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule visé à l’alinéa 1er est comprise entre le 1er octobre 2024 et le 30 juin 2026 inclusivement, et que le véhicule est mis en circulation pour la première fois au plus tard le 30 juin 2027 inclusivement, le montant de l’aide financière s’élève à :
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