Loi du 24 juillet 2025 portant modification de la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel

Type Loi
Publication 2025-07-24
État En vigueur
Département MAC
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 2025 et celle du Conseil d’État du 11 juillet 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

À l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel, les termes le secteur audiovisuel sont remplacés par les termes les Médias.

Art. 2.

À l’article 2, point 3, de la même loi, les termes et les aides de minimis sont insérés entre les termes aides financières sélectives à la production audiovisuelle et les termes créées par la présente loi.

Art. 3.

L’article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 3.

Conseil d’administration : attributions

Le Fonds est administré par un conseil d’administration, ci-après le « Conseil ».

Les attributions du Conseil sont les suivantes :

il arrête le budget annuel ; il arrête les comptes annuels ; il détermine la politique générale et veille à sa mise en œuvre ; il adopte l’organigramme, la grille des emplois ainsi que les conditions et modalités de rémunération des agents du Fonds ; il engage et licencie le directeur et le personnel dirigeant ; il nomme les membres du Comité de sélection visé à l’article 11 ; il approuve le règlement d’ordre intérieur du Comité de sélection ; il statue sur l’acceptation des dons et des legs ; il prend les décisions concernant les actions judiciaires à intenter et les transactions à conclure ; il approuve la convention pluriannuelle visée à l’article 16bis et les autres conventions à conclure avec l’État ; il approuve les partenariats à conclure ; il approuve les modèles des conventions relatives aux aides financières et aux aides de minimis ; il arrête les appels à projets à lancer ; il établit la politique d‘achat et les procédures internes en matière de passation des marchés publics.

La décision du Conseil prévue au point 2° est soumise au Gouvernement en conseil pour approbation.

Les décisions du Conseil prévues aux points 1°, 3° à 5° et 10° sont soumises aux ministres de tutelle pour approbation.

Art. 4.

À l’article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1.

À alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :

Le terme trois est remplacé par le terme cinq ; Les termes arrêté grand-ducal sont remplacés par les termes le Gouvernement en conseil ; La deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : La proportion des membres du Conseil de chaque sexe ne peut être inférieure à quarante pour cent. ; La troisième phrase est remplacée par la phrase suivante : Deux membres sont proposés par le ministre ayant les Médias dans ses attributions, un membre est proposé par le ministre ayant les Finances dans ses attributions et deux membres sont proposés par le ministre ayant la Culture dans ses attributions. ;

2.

À l’alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :

Le terme proposé est remplacé par le terme désigné ; Les termes ayant dans ses attributions le secteur audiovisuel sont remplacés par les termes ayant les Médias dans ses attributions ;

c)

L’alinéa est complété comme suit : Le président représente le Fonds judiciairement et extrajudiciairement..

Art. 5.

L’article 5 de la même loi est modifié comme suit :

1. À l’alinéa 1er, première phrase, les termes aussi souvent que les intérêts du Fonds l’exigent, et au moins trois fois par an sont insérés à la suite du terme président ;

2.

L’alinéa 2 est complété par une seconde phrase qui prend la teneur suivante : En cas de partage des voix celle du président est prépondérante. ;

3.

À l’alinéa 3, les termes sauf décision contraire motivée par l’ordre du jour sont insérés après le terme consultative ;

4.

À la suite de l’alinéa 4 sont insérés les alinéas 5 et 6 nouveaux, libellés comme suit :

« Un agent du Fonds assume le rôle d’agent de conformité du Fonds et supervise à ce titre les dossiers ayant une composante juridique. Dans ce contexte, il rapporte au Conseil sur demande de son président.

Le Conseil peut, à tout moment, requérir du directeur toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires dans le cadre de l’exercice de ses attributions. » ;

5.

À l’alinéa 5 ancien, devenu l’alinéa 7, sont apportées les modifications suivantes :

Le terme son est remplacé par le terme le ; Les termes du Fonds sont insérés à la suite du terme intérieur ; Les termes suivants sont insérés après le terme tutelle : « , et qui au moins : précise le fonctionnement du Fonds et les règles gouvernant son contrôle ; définit les pratiques en matière de procuration et de délégation de signature ; définit l’intervention du Conseil dans le cadre des marchés publics du Fonds. » ;

6.

À l’alinéa 6 ancien, devenu l’alinéa 8, les termes membres du sont remplacés par les termes participants au.

Art. 6.

À l’article 6, alinéa 3, de la même loi, les termes et représente le Fonds judiciairement et extrajudiciairement sont supprimés.

Art. 7.

L’article 7 de la même loi est abrogé.

Art. 8.

L’article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 8.

Le cadre du personnel

Le directeur et le personnel du Fonds sont engagés sous le régime du droit privé régi par les dispositions du Code du travail. ».

Art. 9.

À l’article 9 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1.

Le terme sociétés est remplacé par les termes entités juridiques et les termes la société par ceux de l’entité juridique ;

2.

À l’alinéa 1er, les termes de capitaux résidentes et pleinement imposables sont remplacés par les termes dont le siège social est situé au Grand-Duché de Luxembourg ou à des entités juridiques dont le siège social est situé dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen et opérant de manière effective au Grand-Duché de Luxembourg par l’intermédiaire d’un établissement stable, d’une succursale ou d’une agence permanente au moment du versement de l’aide ;

3.

À l’alinéa 4, les points 1 et 2 sont remplacés par les points suivants :

«

d’une aide à la production d’œuvres audiovisuelles ; d’une aide à la pré-production ; d’une aide à la distribution. ».

Art. 10.

À l’article 10 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1. Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :

Le point 2 est supprimé ; Au point 3, les termes la société de production sont remplacés par les termes l’entité ;

2.

Il est inséré un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit :

« (3)

L’octroi de l’aide financière sélective en faveur de la production d’œuvres audiovisuelles est subordonné à des obligations de territorialisation des dépenses au Grand-Duché de Luxembourg.

Le pourcentage des obligations de territorialisation des dépenses est déterminé par règlement grand-ducal. ».

Art. 11.

À l’article 11 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1.

À l’alinéa 1er

, sont apportées les modifications suivantes : La troisième phrase est remplacée par la phrase suivante : Deux représentants du Fonds sont membres du Comité. ; À la quatrième phrase, les termes de production sont insérés après les termes en matière ; La sixième phrase est remplacée par la phrase suivante : Le mandat des membres externes au Fonds est d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. ;

2.

Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : Ne sont pas visés les fonctionnaires de l’État, les fonctionnaires stagiaires, les employés de l’État et les salariés de l’État dont les tâches sont en lien avec le secteur de l’audiovisuel..

Art. 12.

À l’article 12 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1. Les termes la société sont remplacés par les termes l’entité ;

2.

À l’alinéa 1er, les termes avant le début des travaux liés au projet ou à l’activité en question sont insérés après le terme Fonds ;

3.

À la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante :

« Les demandes s’inscrivent dans le cadre d’un appel à projets du Fonds. Elles sont présentées sous forme écrite et contiennent les informations suivantes :

le nom et la taille de l’entité bénéficiaire ;

une description du projet de production audiovisuelle et du bénéficiaire, y compris ses dates de début et de fin ; le scénario, le traitement, le concept ou le synopsis ; une description des modalités d’exploitation du projet ; la localisation des travaux de pré-production, de production et de postproduction du projet pays par pays ; le budget et le plan de financement, y compris le cofinancement d’autres États membres de l’Union européenne ; une liste des coûts admissibles ; les bénéfices et coûts d’exploitation, s’il y a lieu ; le montant du financement public nécessaire pour réaliser le projet ; la stratégie de promotion et de marketing de l’œuvre ; tout élément pertinent permettant au Comité de sélection d’apprécier les qualités ou spécificités du projet. ».

Art. 13.

À l’article 13 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

**1. À l’alinéa 1er, les termes la société sont remplacés par les termes l’entité ;

2.

À la suite de l’alinéa 1er, sont insérés les alinéas 2, 3, 4, 5 et 6 nouveaux, libellés comme suit :**

« L’intensité de l’aide financière sélective à la pré-production d’œuvres audiovisuelles ne peut excéder 100 pour cent des coûts admissibles. Lorsque le scénario ou le projet débouche sur une œuvre audiovisuelle, les coûts de pré-production sont intégrés au budget global et pris en compte dans le calcul de l’intensité de l’aide.

L’intensité de l’aide financière sélective à la production d’œuvres audiovisuelles ne peut excéder 50 pour cent des coûts admissibles. Toutefois, elle peut être portée à :

60 pour cent des coûts admissibles pour les productions transfrontières financées par plus d’un État membre de l’Union européenne et faisant intervenir des producteurs de plus d’un État membre de l’Union européenne ; 100 pour cent des coûts admissibles pour les œuvres audiovisuelles difficiles et les coproductions faisant intervenir des pays de la liste du Comité d’aide au développement de l’OCDE.

L’intensité de l’aide à la distribution d’œuvres audiovisuelles est la même que l’intensité de l’aide à la production de celle-ci.

Par « œuvre audiovisuelle difficile », on entend les œuvres audiovisuelles qui présentent un caractère innovant, peu accessible ou délicat, en considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la distribution, de la réalisation, des conditions de production ou de la version originale, lorsque celle-ci est en une des langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg.

Par « coûts admissibles », on entend :

pour les aides à la pré-production : les coûts de l’écriture de scénarios et du développement d’œuvres audiovisuelles ; pour les aides à la production : les coûts globaux de la production d’œuvres audiovisuelles, y compris les coûts destinés à améliorer l’accessibilité pour les personnes handicapées ; pour les aides à la distribution : les coûts de la distribution et de la promotion d’œuvres audiovisuelles. » ;

3.

L’alinéa 3 ancien, devenu l’alinéa 8, est remplacé par la disposition suivante : Par participation financière de l’entité bénéficiaire auxdits coûts, on entend le total des sommes levées dans le chef de cette entité et destinées au financement de tout ou partie des coûts exposés dans le cadre d’une production cinématographique ou audiovisuelle en vue de la détention ou co-détention effective des éléments corporels et incorporels de l’œuvre qui en résulte et des droits d’exploitation cinématographique ou audiovisuelle..

Art. 14.

À la suite de l’article 13 de la même loi, il est inséré un nouvel article 13bis, libellé comme suit :

« Art. 13bis.

Publication de l’aide

Toute aide individuelle supérieure au montant prévu à l’article 9, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ci-après « règlement (UE) n° 651/2014 », octroyée sur base de la présente loi, est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard six mois après son octroi et conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/2014. ».

Art. 15.

À la suite de l’article 13bis nouveau de la même loi, il est inséré un nouvel article 13ter, libellé comme suit :

« Art. 13ter.

Contrôle des bénéficiaires de l’aide financière sélective

Les bénéficiaires de l’aide financière sélective se soumettent à un contrôle externe de leurs comptes liés aux projets soutenus conformément aux normes d’audit internationales adoptées par la Commission européenne et la Commission de surveillance du secteur financier. Le contrôle se fait par un réviseur d’entreprises choisi par le Fonds remplissant les conditions requises par la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit. Le bénéficiaire remet une copie du rapport d’audit au Fonds dans un délai d’un mois. ».

Art. 16.

À la suite de l’article 13ter nouveau de la même loi, il est inséré un nouveau chapitre 3bis, qui prend la teneur suivante :

« Chapitre 3bis

Aide de minimis

Art. 13quater.

Aide de minimis

Lorsqu’une entreprise réalise un projet ayant vocation à encourager la création audiovisuelle ou à promouvoir le développement du secteur luxembourgeois de la production audiovisuelle, le Fonds peut lui attribuer une aide dont le montant ne pourra pas dépasser le plafond prévu à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, ci-après « règlement (UE) n° 2023/2831 ».

Par « entreprise unique », on entend toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes :

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