Loi du 24 juillet 2025 relative au traitement des données de mobilité

Type Loi
Publication 2025-07-24
État En vigueur
Département MTR
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juin 2025 et celle du Conseil d’État du 1er juillet 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Objet et champ d’application

Art. 1er.

(1)

Le ministre ayant les Transports dans ses attributions, ci-après « ministre », est autorisé à collecter, à centraliser et à évaluer statistiquement les données de mobilité à caractère personnel ou non personnel, utiles et nécessaires à la planification de la mobilité ainsi qu’à la mise en œuvre et au suivi des politiques de mobilité.

(2)

La mission énoncée au présent article constitue une mission d’intérêt public.

Art. 2.

Pour l’application de la présente loi, on entend par :

1.

« planification de la mobilité » : le processus selon lequel le ministre identifie les mesures nécessaires pour adapter l’offre de mobilité aux besoins de mobilité actuels et projetés des personnes ;

2.

« données de mobilité » : les données nécessaires à la planification de la mobilité qui s’obtiennent par l’observation :

de la mobilité des personnes et des marchandises ; des infrastructures utilisées pour les déplacements ; des facteurs qui déterminent les besoins de mobilité, tels que l’aménagement du territoire, la localisation des résidences, emplois et autres points d’intérêt, la situation socio-économique des voyageurs et leur capacité à utiliser différentes offres de mobilité ;

3.

« détenteur de données » : une personne morale ou physique qui a le droit de donner accès à ou de partager certaines données à caractère non personnel ou qui est le responsable de traitement en cas de données personnelles ;

4.

« accès » : le traitement par lequel un détenteur de données transmet lesdites données au ministre conformément à des exigences techniques, juridiques ou organisationnelles particulières ;

5.

« format lisible par machine » : un document est considéré comme étant dans un format lisible par machine s’il se présente dans un format de fichier structuré de telle manière que les applications logicielles peuvent facilement identifier et reconnaître des données spécifiques et les extraire ;

6.

« données à caractère non personnel » : les données autres que les données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), tel que modifié ;

7.

« les services numériques d’assistance au déplacement » : les services qui visent à faciliter les déplacements monomodaux ou multimodaux au moyen de services de transport, de véhicules, d’engins personnels de déplacement ou à pied ;

8.

« transport à la demande » : service de transport de voyageurs au sens de l’article 2, point 12), du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, tel que modifié ;

9.

« flux » : un groupe de personnes ou de véhicules qui effectuent, dans un intervalle de temps donné, le même déplacement entre deux points d’un réseau de transport monomodal ou multimodal.

Chapitre 2 Collecte et traitement des données

Art. 3.

Pour remplir la mission prévue à l’article 1er, le ministre est le responsable du traitement des données à caractère personnel nécessaires, au sens du règlement (UE) 2016/679 précité.

Art. 4.

(1)

Dans l’exercice de sa mission définie à l’article 1er et dans les limites prévues par le règlement (UE) 2016/679 précité, le ministre traite des données à caractère personnel conformément aux finalités prévues à l’article 6.

(2)

L’accès aux données à caractère personnel est strictement limité aux personnes autorisées par le ministre.

(3)

Les données à caractère personnel collectées pour les finalités prévues à l’article 6 sont conservées pour la durée de traitement ne dépassant pas une durée de deux ans après leur réception.

Art. 5.

Aux fins d’exécution de la mission d’intérêt public prévue à l’article 1er, le ministre peut mener des enquêtes auprès d’échantillons représentatifs de personnes qui résident au Grand-Duché de Luxembourg, qui utilisent les infrastructures de transport au Grand-Duché de Luxembourg ou qui possèdent un véhicule qui utilise les infrastructures de transport au Grand-Duché de Luxembourg. Afin d’établir la représentativité de l’échantillon, le ministre peut collecter, en plus des informations relatives aux comportements de mobilité, des données socio-économiques des participants.

Ces enquêtes peuvent être menées par le moyen de questionnaires, par téléphone ou tout autre système d’acquisition de données pourvu que les participants aient donné leur consentement.

Art. 6.

(1)

Pour autant que les données demandées existent et ne sont pas encore publiées en un format lisible par machine, les détenteurs de données énumérés ci-dessous donnent accès au ministre, sur sa demande et dans les délais fixés dans sa requête, aux données à caractère personnel ou non personnel nécessaires à l’exécution de la mission telle que prévue à l’article 1er, selon les modalités de l’article 4, et telle que précisée par les finalités suivantes :

1.

adapter les offres et infrastructures de mobilité à la demande de déplacement entre les domiciles et les lieux de travail :

données concernant le lieu de résidence, le lieu de travail, le secteur d’activité et la fourchette de revenus, telles que détenues par l’Administration des contributions directes ; données concernant le lieu de résidence, le lieu de travail, la situation professionnelle et le niveau d’éducation, telles que détenues par l’Inspection générale de la sécurité sociale ; données concernant le lieu de résidence, la composition du ménage, l’année de naissance et le sexe, telles que gérées dans le Registre national des personnes physiques ; données concernant la localisation, le nombre d’emplois et la catégorie de chiffre d’affaires des entreprises, telles qu’enregistrées dans le Registre de commerce et des sociétés et détenues par l’Institut national de la statistique et des études économiques ; données concernant le lieu de résidence, le lieu de travail, le secteur d’activité et la situation professionnelle, telles que détenues par les employeurs ;

2.

adapter les offres et infrastructures de mobilité à la demande de déplacement entre les domiciles et les lieux d’éducation :

données concernant la localisation des établissements scolaires, le nombre d’élèves, leur lieu de résidence et année d’études, telles que détenues par les administrations communales pour ce qui est de l’enseignement fondamental et par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions et par le ministre ayant l’Enseignement secondaire et l’Enseignement fondamental dans ses attributions ;

3.

adapter les offres et infrastructures de mobilité à la demande globale et effective de déplacement pour tous les motifs de déplacement et tous les types de destination :

données concernant les déplacements des téléphones portables et le nombre d’utilisateurs permettant d’évaluer la représentativité de la base d’utilisateurs, telles que détenues par les opérateurs de téléphonie mobile et autres fournisseurs de données passives de type « Floating Mobile Data » ; données concernant les déplacements effectués et le nombre d’utilisateurs permettant d’évaluer la représentativité de la base d’utilisateurs, telles que détenues par les services numériques d’assistance au déplacement ; données concernant l’utilisation du sol et le volume du bâti, telles que détenues par l’Administration du cadastre et de la topographie ;

4.

adapter les infrastructures de transport aux flux de marchandises à travers le pays sur les différents modes :

données concernant le lieu de départ et d’arrivée, la quantité et la catégorie de marchandises, le temps de parcours et l’itinéraire emprunté des véhicules dédiés au transport de marchandises sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, telles que détenues par les opérateurs du secteur logistique et les opérateurs de services rattachés, les opérateurs de péages routiers, l’Administration des chemins de fer, la Direction de l’aviation civile, l’Administration de la navigation aérienne, l’Administration des douanes et accises, le ministre ayant les Transports routiers dans ses attributions et le ministre ayant le Contrôle des exportations, des importations et du transit dans ses attributions ; données concernant la localisation, le nombre d’emplois, la catégorie de l’activité et le chiffre d’affaires des entreprises, telles que gérées dans le Registre de commerce et des sociétés et détenues par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

5.

inventorier les infrastructures et les offres de transport existantes et en analyser la qualité, l’utilisation et les réserves de capacité :

données concernant la topologie, la règlementation, les chantiers et les comptages des réseaux routiers, cyclables et piétons, telles que détenues par l’Administration des ponts et chaussées et les administrations communales ; données concernant la topologie et les chantiers des réseaux ferroviaires, telles que détenues par les opérateurs de réseaux de chemin de fer et de tramway ; données concernant les temps de départ et d’arrivée prévus et effectifs aux arrêts, la capacité des véhicules, les comptages de passagers, le nombre et le type de titres de transport vendus, telles que détenues par les opérateurs de services de transport public ; données concernant les services de mobilité autres que les transports publics et leur utilisation effective, telles que détenues par les administrations communales qui organisent ces services ; données concernant les services de transport à la demande et leur utilisation effective, telles que détenues par les opérateurs de ces services ; données concernant la localisation, la gravité, la cause et les modes de transport impliqués dans les accidents liés aux transports, telles que détenues par la Police grand-ducale, les services d’urgence et les hôpitaux ; données concernant le nombre et les types de permis de conduire et de véhicules, telles que détenues par la Société nationale de circulation automobile ;

6.

identifier le besoin en infrastructures et offres de transport supplémentaires en anticipant l’évolution de la demande de déplacements et en la comparant aux capacités de transport des infrastructures et offres de transport qui sont déjà en place, en cours de réalisation ou projetées :

données concernant les perspectives économiques, et la croissance de la population et des emplois au Grand-Duché de Luxembourg et dans ses régions voisines, ainsi que les dépenses en relation avec la mobilité, l’utilisation du temps, la participation au marché du travail et les déplacements effectués, telles que détenues par l’Institut national de la statistique et des études économiques ; données concernant les projections de répartition des résidents et des emplois, telles que détenues par le ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, le ministre ayant la Planification et la gestion de zones d’activités économiques dans ses attributions, le ministre ayant le Logement dans ses attributions, le ministre ayant l’Aménagement communal et le développement urbain dans ses attributions ainsi que les administrations ou syndicats communaux ; données concernant les stratégies, plans et projets d’infrastructures et d’offres de transport, telles que détenues par les autorités publiques en charge des réseaux de transport et d’offres de mobilité.

(2)

Le cas échéant, la rémunération exigée pour ces données ne peut couvrir que les coûts de transmission et de traitement rendus nécessaires par la demande.

Art. 7.

Aux fins d’exécution de la mission d’intérêt public prévue à l’article 1er, et en particulier la compréhension des flux de véhicules à travers les réseaux de transport, le ministre peut effectuer des comptages permettant la reconnaissance d’un véhicule à plusieurs endroits du réseau. Les données collectées à cette fin sont détruites endéans vingt-quatre heures et ne sont pas utilisées pour identifier les occupants ou le propriétaire du véhicule.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Yuriko Backes

Fait le 24 juillet 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier

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