Loi du 17 septembre 2025 portant modification de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire aux fins : 1° de transposition de la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d’informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil ; 2° de mise en œuvre du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, tel que modifié

Type Loi
Publication 2025-09-17
État En vigueur
Département MJ
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, tel que modifié ;

Vu la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d’informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil ;

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 2025 et celle du Conseil d’État du 11 juillet 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article 3, alinéa 1er, point 3), de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, est remplacé comme suit :

des nationalités actuelles et précédentes ou, le cas échéant, de l’information qu’ils sont apatrides ou que leur nationalité n’est pas connue ; ».

Art. 2.

À la suite de l’article 3 de la même loi, il est inséré un article 3-1 nouveau, libellé comme suit :

« Art. 3-1.

Le traitement des données à caractère personnel contenues dans le casier judiciaire et dans les fichiers de données créés en application de l’article 12-1 est effectué conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale et de la loi du 7 août 2023 portant introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l’application « JU-CHA ». ».

Art. 3.

L’article 6, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit :

1.

Au point 2), les mots , d’Europol et du Parquet européen sont insérés entre les mots aux membres luxembourgeois d’Eurojust et dans le cadre d’une procédure pénale.

2.

Le point 3) est remplacé comme suit :

aux autorités centrales compétentes des États membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un État membre ou une personne morale de droit luxembourgeois est adressée aux fins d’une procédure pénale ;

3.

Il est inséré un point 3bis) nouveau, ayant la teneur suivante :

« 3bis) aux autorités centrales compétentes des États membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne, à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d’État, est adressée aux fins d’une procédure pénale ; ».

Art. 4.

L’article 8, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit :

1.

À la suite du point 3), sont insérés des points 3bis), 3ter) et 3quater) nouveaux, ayant la teneur suivante :

3bis) au ministre ayant l’immigration et l’asile dans ses attributions, en sa qualité d’autorité responsable de l’unité nationale ETIAS au sens du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 ;

3ter)

au ministre ayant les affaires consulaires dans ses attributions, en sa qualité d’autorité compétente chargée des visas, au sens du règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), tel que modifié ;

3quater) au ministre ayant l’immigration et l’asile dans ses attributions, en sa qualité d’autorité responsable du contrôle de l’entrée, du séjour et de l’éloignement des étrangers ainsi que de l’octroi et du retrait de la protection internationale et de la protection temporaire, lorsqu’il évalue l’existence d’une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale dans le chef de la personne concernée ;

2.

Le point 4) est remplacé comme suit :

aux autorités centrales compétentes des États membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un État membre ou une personne morale de droit luxembourgeois est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant ;

3.

Il est inséré un point 4bis) nouveau, ayant la teneur suivante :

« 4bis)

aux autorités centrales compétentes des États membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne, à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d’État, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant ; ».

Art. 5.

L’article 8-1, paragraphe 3, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit :

1.

Le point 4) est remplacé comme suit :

aux autorités centrales compétentes des États membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un État membre ou une personne morale de droit luxembourgeois est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1), 2) et 3) ci-avant ;

2.

À la suite du point 4), il est inséré un point 4bis) nouveau, ayant la teneur suivante :

« 4bis) aux autorités centrales compétentes des États membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne, à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d’État, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1), 2) et 3) ci-avant ; ».

Art. 6.

L’article 8-2, paragraphe 2, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit :

1.

Le point 3) est remplacé comme suit :

aux autorités centrales compétentes des États membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un État membre est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant ;

2.

À la suite du point 3), il est inséré un point 3bis) nouveau, ayant la teneur suivante :

« 3bis) aux autorités centrales compétentes des États membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne, à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d’État, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant ; ».

Art. 7.

L’article 8-3, paragraphe 2, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit :

1.

Le point 3) est remplacé comme suit :

**aux autorités centrales compétentes des États membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un État membre est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant ;

2.

À la suite du point 3), il est inséré un point 3bis) nouveau, ayant la teneur suivante :**

« 3bis) aux autorités centrales compétentes des États membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne, à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d’État, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant ; ».

Art. 8.

L’article 10 de la même loi est remplacé comme suit :

Art. 10.

(1)

Toute personne dispose d’un droit d’accès à l’intégralité des inscriptions du casier judiciaire la concernant.

(2)

En cas de contestation des inscriptions au casier judiciaire, la personne physique, voire son représentant légal s’il s’agit d’un incapable majeur, ou la personne morale, par le biais de son représentant légal, présente une requête à la chambre du conseil de la Cour d’appel. Le président de la chambre du conseil de la Cour d’appel communique la requête au procureur général d’État. La chambre du conseil de la Cour d’appel statue sur la demande, le procureur général d’État, la partie ou son conseil entendus, par un arrêt rendu en chambre du conseil. Cet arrêt est susceptible d’un recours en cassation.

Le greffier avise le procureur général d’État, la partie et son conseil huit jours à l’avance, par lettre recommandée, du jour, de l’heure et du lieu de la séance.

Art. 9.

À la suite de l’article 12 de la même loi, il est inséré un article 12-1 nouveau, libellé comme suit :

Art. 12-1.

(1)

Pour chaque personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne condamnée, le procureur général d’État crée un fichier de données dans le système ECRIS-TCN établi par le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, tel que modifié, dénommé ci-après « règlement (UE) 2019/816 ».

Le fichier contient un code identifiant le Grand-Duché de Luxembourg comme État de condamnation. Outre les données alphanumériques figurant à l’article 3, alinéa 1er, ce fichier contient le genre et, pour autant qu’elles ont été recueillies en application de l’article 12-2 de la présente loi, des procédures prévues au Code de procédure pénale, ou de l’article 47 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, les données dactyloscopiques de la personne concernée. Il peut contenir des images faciales, prises dans les mêmes conditions, pour la finalité prévue à l’article 6, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/816. Il peut également contenir le numéro d’identité, ou le type et le numéro des documents d’identité de la personne concernée, ainsi que le nom de l’autorité qui les a délivrés. Le fichier contient encore la mention si le ressortissant d’un pays tiers a été condamné au cours des vingt-cinq dernières années pour une infraction terroriste ou au cours des quinze dernières années pour toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l’annexe du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 si elle est passible, en droit luxembourgeois, d’une peine privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans.

(2)

Les données dactyloscopiques et, le cas échéant, les images faciales et les documents d’identité sont transmis, aux fins prévues au paragraphe 1er, sous forme de fichiers électroniques au procureur général d’État par la Police grand-ducale.

(3)

Le procureur général d’État utilise le système ECRIS-TCN établi par le règlement (UE) 2019/816 dans les conditions prévues à son article 7. À cette fin, il peut demander à la Police grand-ducale de lui transmettre, sous forme de fichiers électroniques, les données dactyloscopiques et les images faciales, recueillies en application de l’article 12-2 de la présente loi, des procédures prévues au Code de procédure pénale, ou de l’article 47 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, ainsi que toute autre donnée visée à l’article 5, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/816 de la personne pour laquelle la demande d’information est faite. Le procureur général d’État efface ces fichiers au terme d’une durée de trois mois après la réponse fournie.

(4)

Pour l’inscription des données dans le système ECRIS-TCN et son utilisation, les ressortissants des États membres qui ont également la nationalité d’un pays tiers, les personnes dont la nationalité n’est pas connue, et les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers à l’Union européenne.

(5)

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