Loi du 20 novembre 2025 portant modification : 1° du Code de la consommation ; 2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués ; 3° de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ; 4° de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ; 5° de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; 6° de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ; 7° de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ; 8° de la loi du 26 juin 2019 relative à certaines modalités d’application et à la sanction du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE, en vue de la transposition de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE

Type Loi
Publication 2025-11-20
État En vigueur
Département MPROT
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Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE ;

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 octobre 2025 et celle du Conseil d’État du 18 novembre 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

À l’article L. 113-1, paragraphe 8, alinéas 3 et 4, du Code de la consommation, les termes des articles L. 320-1 sont remplacés par les termes des articles L. 322-1.

Art. 2.

À l’article L. 122-9, paragraphes 3 et 4, du même code, les termes des articles L. 320-1 sont remplacés par les termes des articles L. 322-1.

Art. 3.

À l’article L. 211-2, paragraphe 2, deuxième phrase, du même code, les termes à l’article L. 320-3 sont remplacés par les termes aux articles L. 322-1 et suivants.

Art. 4.

À l’article L. 211-4, paragraphe 3, alinéas 3 et 4, du même code, les termes des articles L. 320-1 sont remplacés par les termes des articles L. 322-1.

Art. 5.

À l’article L. 213-7, paragraphe 3, alinéas 3 et 4, du même code, les termes des articles L. 320-1 sont remplacés par les termes des articles L. 322-1.

Art. 6.

À l’article L. 222-11, paragraphe 11, alinéas 3 et 4, du même code, les termes des articles L. 320-1 sont remplacés par les termes des articles L. 322-1.

Art. 7.

À l’article L. 311-7, paragraphe 2, du même code, les termes par la Direction de la Communauté des transports, sont supprimés.

Art. 8.

L’article L. 311-8-1, paragraphe 2, du même code, a été modifié comme suit :

1.

À la phrase liminaire, les termes L. 320-1 et , respectivement à : sont remplacés respectivement par les termes L. 322-1 et   . ;

2.

Les points 1° à 5° sont supprimés.

Art. 9.

L’article L. 312-1 du même code a été modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 1er, les termes L. 313-1 sont remplacés par les termes L. 321-3 ;

2.

À l’alinéa 2, premier tiret, les termes L. 313-1 sont remplacés par les termes L. 321-3.

Art. 10.

Les articles L. 313-1 et L. 313-2 du même code sont abrogés.

Art. 11.

Les articles L. 320-1 à L. 320-8 du même code sont remplacés par les chapitres 1er et 2 nouveaux dont la teneur est la suivante :

« Chapitre 1

Champ d’application et qualité pour agir

Art. L. 321-1.

Lorsque les conditions prévues à l’article L. 311-1 du présent code sont réunies, les actions en cessation ou en interdiction prévues au présent titre peuvent être exercées pour tout acte ou omission contraire aux dispositions relevant du champ d’application de l’article L. 511-2 et à l’article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.

Art. L. 321-2.

Les actions en cessation ou en interdiction prévues au présent titre peuvent être intentées par :

toute personne physique ayant un intérêt à agir ; toute association, qu’elle représente des membres d’un ou de plusieurs États membres, agréée au sens de l’article L. 321-3 ; toute entité qualifiée désignée par un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ; toute entité régulatrice sectorielle instituée visée à l’article L. 321-4 ; tout ministre ; le Collège médical et tout ordre professionnel qui est institué par la loi ou qui est une association professionnelle ; la Caisse nationale de santé.

Art. L. 321-3.

(1)

L’agrément donnant qualité d’entité qualifiée aux fins d’exercer l’action en cessation ou en interdiction prévue au présent titre ou le recours collectif prévu au livre 5 est accordé à toute association qui remplit tous les critères suivants :

il s’agit d’une personne morale constituée conformément au droit luxembourgeois qui peut démontrer douze mois d’activité publique réelle dans la protection des intérêts des consommateurs avant sa demande de désignation ; son objet statutaire démontre qu’elle a un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs comme le prévoient les dispositions du droit de l’Union européenne visées à l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, ainsi que, le cas échéant, les dispositions de transposition corrélatives du droit national ; elle poursuit un but non lucratif ; elle ne fait pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité et n’est pas déclarée insolvable ; elle est indépendante et n’est pas influencée par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, qui ont un intérêt économique dans l’introduction d’un quelconque recours collectif, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, elle a mis en place des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d’intérêts entre elle-même, ses bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs ; elle met à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur son site internet, des informations démontrant que l’entité satisfait aux critères énumérés aux lettres a) à e) et des informations sur les sources de son financement en général, sa structure organisationnelle, de gestion et d’affiliation, son objet statutaire et ses activités.

(2)

La désignation des associations visées à l’article L. 321-2, lettre b), et à l’article L. 511-4, point 2°, est soumise à un agrément du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions.

L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans et il est renouvelable.

Les demandes d’agrément et de renouvellement sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions.

La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d’expiration de l’agrément en cours.

(3)

Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions établit et maintient une liste des associations agréées visées aux articles L. 321-2, lettre b), et L. 511-4, point 2°, et des entités régulatrices sectorielles instituées visées à l’article L. 321-4, y compris leurs nom et objet statutaire. L’inscription de ces entités désignées à l’avance sur la liste permet à celles-ci d’intenter une action en cessation ou en interdiction, telle que prévue au présent titre, ou un recours collectif, tel que prévu au livre 5, transfrontière.

La liste visée à l’alinéa 1er est mise à la disposition du public et est communiquée à la Commission européenne. Le juge compétent visé aux articles L. 322-1, paragraphe 1er, et L. 512-1, accepte la liste établie par la Commission européenne comme preuve de la qualité pour agir de l’entité qualifiée désignée dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen en vue d’exercer une action en cessation ou en interdiction ou un recours collectif transfrontière. Le présent alinéa s’applique sans préjudice pour le juge d’examiner si l’objet statutaire des associations agréées ou des entités qualifiées désignées par un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen justifie qu’elle introduise une action dans une affaire déterminée.

Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions met aussi à la disposition du public les informations relatives aux entités qualifiées désignées à l’avance aux fins d’exercer une action en cessation ou en interdiction ou un recours collectif national.

(4)

L’agrément est retiré ou non renouvelé lorsqu’une ou plusieurs conditions énumérées au paragraphe 1er ne sont plus remplies.

(5)

Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions est le point de contact national auquel les autres États membres de l’Union européenne ainsi que la Commission européenne peuvent exprimer leurs préoccupations quant au fait qu’une association agréée satisfait ou non les conditions énumérées au paragraphe 1er. Lorsqu’il est saisi de telles préoccupations, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut vérifier si l’association agréée satisfait ou non aux conditions énumérées au paragraphe 1er.

Le professionnel défendeur à l’action a le droit de faire part au juge compétent au sens des articles L. 322-1, paragraphe 1er, et L. 512-1, de ses préoccupations justifiées quant au fait qu’une association agréée ou une entité qualifiée désignée par un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen satisfait ou non les conditions énumérées au paragraphe 1er.

Art. L. 321-4.

Les entités régulatrices sectorielles instituées qui peuvent intenter des actions en cessation ou en interdiction nationales ou transfrontières ou un recours collectif national ou transfrontière sont :

la Commission de surveillance du secteur financier ; le Commissariat aux assurances ; la Commission nationale pour la protection des données ; l’Institut luxembourgeois de régulation ; l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel ; l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services ; l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire ; la Direction de l’aviation civile ; la Direction de la santé ; l’Autorité de la concurrence.

Chapitre 2

Procédure

Art. L. 322-1.

(1)

Le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête des personnes et entités visées à l’article L. 321-2, ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte ou omission contraire aux dispositions relevant du champ d’application de l’article L. 511-2 du présent code et de l’article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.

Cette procédure peut être mise en œuvre même en l’absence de preuve d’une perte ou d’un préjudice réel ou d’une intention ou d’une négligence de la part du professionnel.

(2)

La cessation ou l’interdiction du manquement peut être ordonnée au moyen d’une mesure provisoire lorsque cette pratique est considérée comme constituant un manquement et que par ailleurs, les conditions pour une injonction provisoire prévue par les articles 932 à 940 du Nouveau Code de procédure civile sont réunies.

(3)

Le cas échéant, l’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.

(4)

L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.

(5)

L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.

(6)

En cas de manquement du demandeur ou du défendeur à leurs obligations, les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont également applicables.

(7)

L’affichage de la décision ou d’une déclaration rectificative est ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements ou sur le site internet de vente ou de prestation de service du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle ordonne la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.

(8)

Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

(9)

Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d’une amende de 251 euros à 50 000 euros. Lorsque les faits sur lesquels porte la décision judiciaire coulée en force de chose jugée sont susceptibles d’être qualifiés de délit pénal, l’amende est de 251 euros à 120 000 euros.

(10)

Les personnes et entités visées à l’article L. 321-2 peuvent se constituer partie civile devant les juridictions répressives relativement aux faits portant un préjudice à leurs intérêts particuliers ou collectifs.

Art. L. 322-2.

Sans préjudice de l’application de l’article L. 322-1, en cas de publicité trompeuse ou de publicité comparative illicite, le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête des personnes et entités visées à l’article L. 321-2 et en application de la procédure prévue à l’article L. 322-1 :

exiger que l’annonceur apporte des preuves concernant l’exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l’annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée au vu des circonstances du cas d’espèce, et dans le cas de la publicité comparative, exiger que l’annonceur fournisse ses preuves à bref délai ; considérer des données de fait comme inexactes si les preuves exigées conformément à la lettre a) ne sont pas apportées ou sont estimées insuffisantes.

Art. L. 322-3.

(1)

Le magistrat compétent tel que décrit à l’article L. 322-1, paragraphe 1er, peut constater le caractère abusif d’une clause ou d’une combinaison de clauses au sens des articles L. 211-2 et L. 211-3 et dire que cette clause ou combinaison de clauses est réputée nulle et non écrite.

(2)

Les personnes et entités visées à l’article L. 321-2 peuvent également diriger contre un ou plusieurs professionnels du même secteur économique ou leurs organisations professionnelles une action en suppression d’une ou de plusieurs clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs et proposés par les organisations professionnelles à leur membre. ».

Art. 12.

À la suite de l’article L. 432-17 du même code, il est inséré un nouveau Livre 5 qui prend la teneur suivante :

« LIVRE 5

Recours collectif

Titre 1

Dispositions générales

Chapitre 1

Terminologie, champ d’application, objet et qualité pour agir et obligations d’information

Art. L. 511-1.

Pour l’application du présent livre, il faut entendre par :

« Intérêts collectifs des consommateurs » : l’intérêt général des consommateurs et, en particulier aux fins des mesures de réparation, les intérêts d’un groupe de consommateurs ; « Entité qualifiée » : toute entité représentant les intérêts des consommateurs qui a été désignée par un État membre comme étant qualifiée pour intenter un recours collectif visée par l’article L. 511-4 ; « Recours collectif » : un recours visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs qui est intenté par une entité qualifiée, qui a qualité pour agir en vertu de l’article L. 511-4, en tant que partie demanderesse pour le compte de consommateurs en vue de demander une mesure de cessation ou d’interdiction, une mesure de réparation, ou les deux ; « Recours collectif national » : un recours collectif intenté par une entité qualifiée, qui a qualité pour agir en vertu de l’article L. 511-4, dans l’État membre dans lequel ladite entité a été désignée ; « Recours collectif transfrontière » : un recours collectif intenté par une entité qualifiée, qui a qualité pour agir en vertu de l’article L. 511-4, dans un État membre autre que celui dans lequel l’entité qualifiée a été désignée ; « Pratique » : tout acte ou omission d’un professionnel ; « Décision définitive » : une décision d’une juridiction ou d’une autorité administrative d’un État membre qui ne peut pas ou ne peut plus faire l’objet d’un contrôle juridictionnel par les voies de recours ordinaires ; « Mesure de réparation » : une mesure qui ordonne à un professionnel d’offrir aux consommateurs concernés des modes de dédommagement tels que l’indemnisation, la réparation, le remplacement, la réduction du prix, la résolution du contrat ou le remboursement du prix payé, selon le cas et selon ce que prévoit le droit de l’Union européenne ou le droit applicable au litige.

Art. L. 511-2.

Le recours collectif peut être exercé en justice lorsqu’il y a atteinte aux intérêts individuels de plusieurs consommateurs placés dans une situation similaire ou identique subissant un dommage causé par un même ou par plusieurs professionnels :

ayant pour cause commune un manquement à ses obligations légales ; ou résultant d’un ou de plusieurs manquements constatés dans le cadre d’une action en cessation ou en interdiction.

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