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Loi du 20 novembre 2025 portant modification : 1° du Code de la consommation ; 2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués ; 3° de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ; 4° de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ; 5° de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; 6° de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ; 7° de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ; 8° de la loi du 26 juin 2019 relative à certaines modalités d’application et à la sanction du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE, en vue de la transposition de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE

Texte en vigueur a fecha 2025-11-20

Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE ;

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 octobre 2025 et celle du Conseil d’État du 18 novembre 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

À l’article L. 113-1, paragraphe 8, alinéas 3 et 4, du Code de la consommation, les termes des articles L. 320-1 sont remplacés par les termes des articles L. 322-1.

Art. 2.

À l’article L. 122-9, paragraphes 3 et 4, du même code, les termes des articles L. 320-1 sont remplacés par les termes des articles L. 322-1.

Art. 3.

À l’article L. 211-2, paragraphe 2, deuxième phrase, du même code, les termes à l’article L. 320-3 sont remplacés par les termes aux articles L. 322-1 et suivants.

Art. 4.

À l’article L. 211-4, paragraphe 3, alinéas 3 et 4, du même code, les termes des articles L. 320-1 sont remplacés par les termes des articles L. 322-1.

Art. 5.

À l’article L. 213-7, paragraphe 3, alinéas 3 et 4, du même code, les termes des articles L. 320-1 sont remplacés par les termes des articles L. 322-1.

Art. 6.

À l’article L. 222-11, paragraphe 11, alinéas 3 et 4, du même code, les termes des articles L. 320-1 sont remplacés par les termes des articles L. 322-1.

Art. 7.

À l’article L. 311-7, paragraphe 2, du même code, les termes par la Direction de la Communauté des transports, sont supprimés.

Art. 8.

L’article L. 311-8-1, paragraphe 2, du même code, a été modifié comme suit :

1.

À la phrase liminaire, les termes L. 320-1 et , respectivement à : sont remplacés respectivement par les termes L. 322-1 et   . ;

2.

Les points 1° à 5° sont supprimés.

Art. 9.

L’article L. 312-1 du même code a été modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 1er, les termes L. 313-1 sont remplacés par les termes L. 321-3 ;

2.

À l’alinéa 2, premier tiret, les termes L. 313-1 sont remplacés par les termes L. 321-3.

Art. 10.

Les articles L. 313-1 et L. 313-2 du même code sont abrogés.

Art. 11.

Les articles L. 320-1 à L. 320-8 du même code sont remplacés par les chapitres 1er et 2 nouveaux dont la teneur est la suivante :

« Chapitre 1

Champ d’application et qualité pour agir

Art. L. 321-1.

Lorsque les conditions prévues à l’article L. 311-1 du présent code sont réunies, les actions en cessation ou en interdiction prévues au présent titre peuvent être exercées pour tout acte ou omission contraire aux dispositions relevant du champ d’application de l’article L. 511-2 et à l’article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.

Art. L. 321-2.

Les actions en cessation ou en interdiction prévues au présent titre peuvent être intentées par :

toute personne physique ayant un intérêt à agir ; toute association, qu’elle représente des membres d’un ou de plusieurs États membres, agréée au sens de l’article L. 321-3 ; toute entité qualifiée désignée par un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ; toute entité régulatrice sectorielle instituée visée à l’article L. 321-4 ; tout ministre ; le Collège médical et tout ordre professionnel qui est institué par la loi ou qui est une association professionnelle ; la Caisse nationale de santé.

Art. L. 321-3.

(1)

L’agrément donnant qualité d’entité qualifiée aux fins d’exercer l’action en cessation ou en interdiction prévue au présent titre ou le recours collectif prévu au livre 5 est accordé à toute association qui remplit tous les critères suivants :

il s’agit d’une personne morale constituée conformément au droit luxembourgeois qui peut démontrer douze mois d’activité publique réelle dans la protection des intérêts des consommateurs avant sa demande de désignation ; son objet statutaire démontre qu’elle a un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs comme le prévoient les dispositions du droit de l’Union européenne visées à l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, ainsi que, le cas échéant, les dispositions de transposition corrélatives du droit national ; elle poursuit un but non lucratif ; elle ne fait pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité et n’est pas déclarée insolvable ; elle est indépendante et n’est pas influencée par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, qui ont un intérêt économique dans l’introduction d’un quelconque recours collectif, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, elle a mis en place des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d’intérêts entre elle-même, ses bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs ; elle met à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur son site internet, des informations démontrant que l’entité satisfait aux critères énumérés aux lettres a) à e) et des informations sur les sources de son financement en général, sa structure organisationnelle, de gestion et d’affiliation, son objet statutaire et ses activités.

(2)

La désignation des associations visées à l’article L. 321-2, lettre b), et à l’article L. 511-4, point 2°, est soumise à un agrément du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions.

L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans et il est renouvelable.

Les demandes d’agrément et de renouvellement sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions.

La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d’expiration de l’agrément en cours.

(3)

Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions établit et maintient une liste des associations agréées visées aux articles L. 321-2, lettre b), et L. 511-4, point 2°, et des entités régulatrices sectorielles instituées visées à l’article L. 321-4, y compris leurs nom et objet statutaire. L’inscription de ces entités désignées à l’avance sur la liste permet à celles-ci d’intenter une action en cessation ou en interdiction, telle que prévue au présent titre, ou un recours collectif, tel que prévu au livre 5, transfrontière.

La liste visée à l’alinéa 1er est mise à la disposition du public et est communiquée à la Commission européenne. Le juge compétent visé aux articles L. 322-1, paragraphe 1er, et L. 512-1, accepte la liste établie par la Commission européenne comme preuve de la qualité pour agir de l’entité qualifiée désignée dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen en vue d’exercer une action en cessation ou en interdiction ou un recours collectif transfrontière. Le présent alinéa s’applique sans préjudice pour le juge d’examiner si l’objet statutaire des associations agréées ou des entités qualifiées désignées par un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen justifie qu’elle introduise une action dans une affaire déterminée.

Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions met aussi à la disposition du public les informations relatives aux entités qualifiées désignées à l’avance aux fins d’exercer une action en cessation ou en interdiction ou un recours collectif national.

(4)

L’agrément est retiré ou non renouvelé lorsqu’une ou plusieurs conditions énumérées au paragraphe 1er ne sont plus remplies.

(5)

Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions est le point de contact national auquel les autres États membres de l’Union européenne ainsi que la Commission européenne peuvent exprimer leurs préoccupations quant au fait qu’une association agréée satisfait ou non les conditions énumérées au paragraphe 1er. Lorsqu’il est saisi de telles préoccupations, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut vérifier si l’association agréée satisfait ou non aux conditions énumérées au paragraphe 1er.

Le professionnel défendeur à l’action a le droit de faire part au juge compétent au sens des articles L. 322-1, paragraphe 1er, et L. 512-1, de ses préoccupations justifiées quant au fait qu’une association agréée ou une entité qualifiée désignée par un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen satisfait ou non les conditions énumérées au paragraphe 1er.

Art. L. 321-4.

Les entités régulatrices sectorielles instituées qui peuvent intenter des actions en cessation ou en interdiction nationales ou transfrontières ou un recours collectif national ou transfrontière sont :

la Commission de surveillance du secteur financier ; le Commissariat aux assurances ; la Commission nationale pour la protection des données ; l’Institut luxembourgeois de régulation ; l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel ; l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services ; l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire ; la Direction de l’aviation civile ; la Direction de la santé ; l’Autorité de la concurrence.

Chapitre 2

Procédure

Art. L. 322-1.

(1)

Le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête des personnes et entités visées à l’article L. 321-2, ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte ou omission contraire aux dispositions relevant du champ d’application de l’article L. 511-2 du présent code et de l’article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.

Cette procédure peut être mise en œuvre même en l’absence de preuve d’une perte ou d’un préjudice réel ou d’une intention ou d’une négligence de la part du professionnel.

(2)

La cessation ou l’interdiction du manquement peut être ordonnée au moyen d’une mesure provisoire lorsque cette pratique est considérée comme constituant un manquement et que par ailleurs, les conditions pour une injonction provisoire prévue par les articles 932 à 940 du Nouveau Code de procédure civile sont réunies.

(3)

Le cas échéant, l’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.

(4)

L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.

(5)

L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.

(6)

En cas de manquement du demandeur ou du défendeur à leurs obligations, les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont également applicables.

(7)

L’affichage de la décision ou d’une déclaration rectificative est ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements ou sur le site internet de vente ou de prestation de service du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle ordonne la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.

(8)

Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

(9)

Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d’une amende de 251 euros à 50 000 euros. Lorsque les faits sur lesquels porte la décision judiciaire coulée en force de chose jugée sont susceptibles d’être qualifiés de délit pénal, l’amende est de 251 euros à 120 000 euros.

(10)

Les personnes et entités visées à l’article L. 321-2 peuvent se constituer partie civile devant les juridictions répressives relativement aux faits portant un préjudice à leurs intérêts particuliers ou collectifs.

Art. L. 322-2.

Sans préjudice de l’application de l’article L. 322-1, en cas de publicité trompeuse ou de publicité comparative illicite, le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête des personnes et entités visées à l’article L. 321-2 et en application de la procédure prévue à l’article L. 322-1 :

exiger que l’annonceur apporte des preuves concernant l’exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l’annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée au vu des circonstances du cas d’espèce, et dans le cas de la publicité comparative, exiger que l’annonceur fournisse ses preuves à bref délai ; considérer des données de fait comme inexactes si les preuves exigées conformément à la lettre a) ne sont pas apportées ou sont estimées insuffisantes.

Art. L. 322-3.

(1)

Le magistrat compétent tel que décrit à l’article L. 322-1, paragraphe 1er, peut constater le caractère abusif d’une clause ou d’une combinaison de clauses au sens des articles L. 211-2 et L. 211-3 et dire que cette clause ou combinaison de clauses est réputée nulle et non écrite.

(2)

Les personnes et entités visées à l’article L. 321-2 peuvent également diriger contre un ou plusieurs professionnels du même secteur économique ou leurs organisations professionnelles une action en suppression d’une ou de plusieurs clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs et proposés par les organisations professionnelles à leur membre. ».

Art. 12.

À la suite de l’article L. 432-17 du même code, il est inséré un nouveau Livre 5 qui prend la teneur suivante :

« LIVRE 5

Recours collectif

Titre 1

Dispositions générales

Chapitre 1

Terminologie, champ d’application, objet et qualité pour agir et obligations d’information

Art. L. 511-1.

Pour l’application du présent livre, il faut entendre par :

« Intérêts collectifs des consommateurs » : l’intérêt général des consommateurs et, en particulier aux fins des mesures de réparation, les intérêts d’un groupe de consommateurs ; « Entité qualifiée » : toute entité représentant les intérêts des consommateurs qui a été désignée par un État membre comme étant qualifiée pour intenter un recours collectif visée par l’article L. 511-4 ; « Recours collectif » : un recours visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs qui est intenté par une entité qualifiée, qui a qualité pour agir en vertu de l’article L. 511-4, en tant que partie demanderesse pour le compte de consommateurs en vue de demander une mesure de cessation ou d’interdiction, une mesure de réparation, ou les deux ; « Recours collectif national » : un recours collectif intenté par une entité qualifiée, qui a qualité pour agir en vertu de l’article L. 511-4, dans l’État membre dans lequel ladite entité a été désignée ; « Recours collectif transfrontière » : un recours collectif intenté par une entité qualifiée, qui a qualité pour agir en vertu de l’article L. 511-4, dans un État membre autre que celui dans lequel l’entité qualifiée a été désignée ; « Pratique » : tout acte ou omission d’un professionnel ; « Décision définitive » : une décision d’une juridiction ou d’une autorité administrative d’un État membre qui ne peut pas ou ne peut plus faire l’objet d’un contrôle juridictionnel par les voies de recours ordinaires ; « Mesure de réparation » : une mesure qui ordonne à un professionnel d’offrir aux consommateurs concernés des modes de dédommagement tels que l’indemnisation, la réparation, le remplacement, la réduction du prix, la résolution du contrat ou le remboursement du prix payé, selon le cas et selon ce que prévoit le droit de l’Union européenne ou le droit applicable au litige.

Art. L. 511-2.

Le recours collectif peut être exercé en justice lorsqu’il y a atteinte aux intérêts individuels de plusieurs consommateurs placés dans une situation similaire ou identique subissant un dommage causé par un même ou par plusieurs professionnels :

ayant pour cause commune un manquement à ses obligations légales ; ou résultant d’un ou de plusieurs manquements constatés dans le cadre d’une action en cessation ou en interdiction.

Les obligations légales du professionnel visées à la lettre a) sont constituées par les dispositions du droit de l’Union européenne visées à l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, ainsi que, le cas échéant, les dispositions de transposition corrélatives du droit national.

Le recours collectif peut être intenté en justice lorsqu’est concerné un manquement national ou transfrontière, y compris lorsque ce manquement a cessé avant que le recours collectif n’ait été intenté ou n’ait été clos.

Art. L. 511-3.

Le recours collectif peut être exercé en vue soit de la cessation ou de l’interdiction du manquement mentionné à l’article L. 511-2, soit de l’engagement de la responsabilité du professionnel ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.

Art. L. 511-4.

Les entités qualifiées suivantes peuvent exercer le recours collectif en tant que demandeur :

toute entité régulatrice sectorielle instituée visée à l’article L. 321-2, lettre d) ; toute association, qu’elle représente des membres d’un ou plusieurs États membres, agréée au sens de l’article L. 321-3 ; toute entité qualifiée désignée par un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 321-3, paragraphe 3, alinéa 2.

Art. L. 511-5.

Chaque demandeur fournit des informations, en particulier sur son site internet, concernant les recours collectifs qu’il a décidé d’intenter, leur état d’avancement et les résultats obtenus.

Chapitre 2

Compétence juridictionnelle et procédure applicable

Art. L. 512-1.

La demande est introduite, instruite et jugée selon la procédure applicable devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, désigné ci-après le « tribunal ».

Art. L. 512-2.

(1)

Outre les mentions prévues aux articles 153 et 154 et, suivant la procédure appliquée, à l’article 548 du Nouveau Code de procédure civile, l’assignation indique expressément, sous peine de nullité :

des cas individuels présentés par le demandeur au soutien de son action ; la description des consommateurs concernés par le recours collectif ; les mesures demandées aux termes de son action.

Sous peine de nullité de l’assignation, le document séparé renseignant les sources de financement de l’action visé à l’article L. 513-1, paragraphe 1er, est joint à l’assignation.

(2)

Lorsque le manquement allégué visé à l’article L. 511-2 lèse ou est susceptible de léser les consommateurs dans différents États membres de l’Union européenne, le recours collectif peut être intenté devant le tribunal visé à l’article L. 512-1 par plusieurs entités qualifiées de différents États membres de l’Union européenne. L’assignation indique les différents États membres de l’Union européenne concernés.

Art. L. 513-1.

(1)

Afin de démontrer l’absence de conflit d’intérêts, qui est une des conditions spécifiques de recevabilité mentionnée à l’article L. 521-1, paragraphe 1er, lettre d), le document séparé visé à l‘article L. 512-2, paragraphe 1er, alinéa 2, mentionne les sources de financement de l’action.

(2)

Le demandeur a l’obligation d’informer sans délai le tribunal, et ce à tout moment de la procédure, en cas de modification des sources de financement.

(3)

Pour l’application du présent article et de l’article L. 521-1, paragraphe 1er, lettre d), le tribunal vérifie que lorsque le financement du recours collectif provient de tiers, il soit interdit :

au bailleur de fonds d’indûment influencer les décisions du demandeur dans le cadre d’un recours collectif, y compris les décisions relatives à un accord de médiation en matière de recours collectif homologué au sens de l’article L. 522-5, d’une manière qui porterait préjudice aux intérêts collectifs des consommateurs concernés par le recours collectif ; au demandeur d’intenter le recours collectif contre un défendeur qui est un concurrent du bailleur de fonds ou contre un défendeur dont le bailleur de fonds dépend.

(4)

Lorsque le financement du recours collectif provient de tiers, dans les cas où des doutes justifiés surgissent à l’égard d’un conflit d’intérêts, et ce à tout moment de la procédure, le demandeur a l’obligation de fournir au tribunal, à la demande de ce dernier, un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir le recours collectif.

(5)

Aux fins d’application des paragraphes 1er à 4, outre que déclarer irrecevable le recours collectif en vertu de l’article L. 521-1, paragraphe 1er, lettre d), le tribunal est habilité à prendre les mesures appropriées à tout moment de la procédure, y compris à exiger du demandeur qu’il refuse le financement en question ou qu’il y apporte des modifications.

À défaut pour le demandeur de remédier au conflit d’intérêts, le tribunal procède à la substitution du demandeur suivant la procédure prévue à l’article L. 530-1 ou à la substitution d’office du demandeur prévue à l’article L. 530-2.

À défaut de substitution du demandeur, le tribunal peut ordonner l’extinction de l’instance suivant la procédure prévue à l’article L. 530-2.

En cas de manquement à l’obligation de communication d’informations sur les sources de financement prévues aux paragraphes 1er à 4, les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont également applicables.

(6)

Lorsqu’en application des paragraphes 1er à 4, le tribunal constate un conflit d’intérêts après le jugement sur la recevabilité et avant le jugement sur la responsabilité, l’instruction de l’affaire est suspendue jusqu’à ce que l’incident procédural soit réglé.

Titre 2

Procédure

Chapitre 1

Jugement sur la recevabilité

Art. L. 521-1.

Le recours collectif est recevable lorsqu’il est satisfait à chacune des conditions suivantes :

la cause invoquée, au sens de l’article L. 511-2, constitue un manquement potentiel ou avéré par une décision définitive, telle que définie à l’article L. 511-1, point 7°, du professionnel à ses obligations légales ; l’action est introduite par un demandeur qui a qualité pour agir conformément à l’article L. 511-4 ; une pluralité de consommateurs est concernée ; le demandeur n’est pas exposé à un conflit d’intérêts.

Art. L. 521-2.

(1)

Le tribunal statue sur la recevabilité de l’action par rapport aux conditions de l’article L. 521-1.

(2)

Les jugements sur la recevabilité et sur l’irrecevabilité sont immédiatement susceptibles d’appel.

Les jugements sur la recevabilité et sur l’irrecevabilité sont notifiés par le greffe du tribunal selon la procédure prévue à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile.

L’appel est porté devant la Cour d’appel et est interjeté, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable.

Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché de Luxembourg ont, pour interjeter appel, outre le délai prévu à l’alinéa 3, le délai prévu à l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile.

La procédure prévue aux articles 571 et suivants du Nouveau Code de procédure civile s’applique à la déclaration d’appel ainsi qu’à l’instruction et au jugement d’appel.

(3)

Les jugements et arrêts d’appel sur la recevabilité ou sur l’irrecevabilité devenus définitifs sont publiés. Ils déterminent le contenu et les modalités de leur publication et les délais adaptés aux circonstances de l’espèce.

La juridiction peut ordonner toutes les modalités de publicité nécessaires à l’information complète des consommateurs y compris, s’il y a lieu, que les consommateurs concernés soient informés individuellement.

Les obligations et les frais de publication et d’information d’une décision définitive de recevabilité incombent au professionnel. Les obligations et les frais de publication et d’information d’une décision définitive d’irrecevabilité incombent au demandeur au recours collectif.

Le greffe de la juridiction ayant rendu la décision sur la recevabilité ou l’irrecevabilité communique dans un délai de sept jours la décision définitive sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui la publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours.

(4)

En cas de manquement du demandeur ou du professionnel aux obligations prévues au paragraphe 3, les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont applicables.

(5)

La décision sur l’irrecevabilité ne porte pas atteinte au droit d’intenter une nouvelle action, collective ou individuelle, ayant la même cause et le même objet contre le même professionnel. Le recours collectif irrecevable a un effet suspensif sur le délai de prescription applicable à toute nouvelle action, collective ou individuelle, ayant la même cause et le même objet contre le même professionnel.

Chapitre 2

Médiation en matière de recours collectif

Section 1

Principes généraux

Art. L. 522-1.

(1)

Les principes généraux quant à la médiation en matière civile et commerciale prévus aux articles 1251-2 à 1251-7 du Nouveau Code de procédure civile sont d’application pour les procédures de médiation judiciaire ou extrajudiciaire introduites dans un recours collectif relevant du champ d’application de l’article L. 511-2 et de l’article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.

(2)

Par dérogation à l’article 1251-5 du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal suspend l’examen du recours collectif uniquement à la demande expresse des parties engagées à recourir à la médiation ou en cas de désignation d’un demandeur supplémentaire conformément à l’article L. 530-3. Dès que les parties ou l’une d’elles informent le tribunal qu’elles ne parviennent pas à un accord et que la médiation a pris fin, le tribunal poursuit l’examen du recours collectif pendant.

(3)

Par dérogation à l’article 1251-6 du Nouveau Code de procédure civile, l’obligation de confidentialité ne s’applique pas pour les besoins de publication obligatoire de l’accord homologué suivant l’article L. 522-5, paragraphe 5. Les documents établis, les communications faites et les déclarations recueillies au cours d’un processus de médiation ou en relation avec le processus de médiation en matière de recours collectif et pour les besoins de celle-ci sont mises à la disposition du tribunal, à sa demande, pour permettre l’homologation de l’accord de médiation visée à l’article L. 522-5.

(4)

Par dérogation à l’article 1251-3 du Nouveau Code de procédure civile, la médiation en matière de recours collectif peut uniquement être confiée :

à un ou plusieurs médiateurs agréés au sens de l’article L. 1251-3 du Nouveau Code de procédure civile ; à un prestataire de services de médiation dispensé de l’agrément, qui remplit des exigences équivalentes ou essentiellement comparables dans un autre État membre de l’Union européenne ; au Médiateur de la consommation.

Section 2

La médiation extrajudiciaire

Art. L. 522-2.

(1)

Les dispositions quant à la médiation extrajudiciaire prévues aux articles 1251-8 et 1251-9 du Nouveau Code de procédure civile sont d’application.

(2)

Par dérogation à l’article 1251-9, paragraphe 1er, du Nouveau Code de procédure civile, la durée maximale de la médiation est de six mois à compter de la signature de l’accord en vue de la médiation. Cette durée peut être renouvelée une fois par accord de toutes les parties.

Par dérogation à l’article 1251-9, paragraphe 2, point 6., du Nouveau Code de procédure civile, les dispositions quant à la confidentialité de l’article L. 522-1, paragraphe 3, sont d’application.

Par dérogation à l’article 1251-9, paragraphe 4, du Nouveau Code de procédure civile, la notification a lieu sur papier ou sur un autre support durable permettant d’en accuser la réception.

Section 3

La médiation judiciaire

Art. L. 522-3.

(1)

Les dispositions quant à la médiation judiciaire prévues aux articles 1251-12 à 1251-16 du Nouveau Code de procédure civile sont d’application.

(2)

Par dérogation à l’article 1251-12, paragraphe 1er, du Nouveau Code de procédure civile, seule une personne désignée médiateur en application de l’article L. 522-1 peut agir dans une médiation en matière de recours collectif.

(3)

Par dérogation à l’article 1251-13, paragraphe 2, du Nouveau Code de procédure civile, la médiation en matière de recours collectif porte sur tout le litige.

(4)

Par dérogation à l’article 1251-14 du Nouveau Code de procédure civile, la médiation se déroule conformément aux dispositions de l’article L. 522-2.

(5)

Par dérogation à l’article 1251-15 du Nouveau Code de procédure civile, tout accord de médiation judiciaire en matière de recours collectif est total et homologué. La requête pour homologation est soumise au tribunal prévu à l’article L. 512-1. L’accord de médiation judiciaire est joint à la requête. L’homologation lui donne force exécutoire.

Section 4

L‘accord de médiation, de l’homologation et du caractère exécutoire des accords de médiation en matière de recours collectif

Art. L. 522-4.

(1)

Lorsque les parties parviennent à un accord, celui-ci prend la forme d’un écrit daté et signé par toutes les parties et est désigné « accord de médiation ». L’accord de médiation est total. Il est dressé en autant d’exemplaires que de parties. L’accord de médiation n’est pas signé par le médiateur, sauf demande expresse de toutes les parties.

(2)

L’accord de médiation contient au moins les éléments suivants :

les noms et les adresses des parties ; les antécédents à l’accord de médiation ; la référence à l’accord en vue de la médiation et ses avenants ; les engagements précis pris par chacune des parties ; la date et le lieu de la signature ; la signature des parties ; le cas échéant, la description du groupe des consommateurs concernés par l’accord de médiation ; le délai d’exercice du droit d’option accordé aux consommateurs, postérieurement à la publication de l’accord homologué, pour manifester leur volonté d’adhérer au groupe en vertu de la procédure visée à l’article L. 522-6 et de bénéficier de la réparation telle que déterminée par l’accord homologué ; les modalités et conditions d’adhésion convenues entre les parties ainsi que le délai dans lequel le consommateur peut renoncer à l’adhésion au groupe ; la forme et le contenu de la demande d’adhésion et les documents ou éléments de preuve nécessaires au soutien de la demande ; le contenu, les mesures de publicité de l’accord homologué et d’information des consommateurs et les délais adaptés aux circonstances de l’espèce ; le délai d’indemnisation des consommateurs appartenant au groupe par le professionnel et, s’il y a lieu, les sanctions pécuniaires pour le cas de l’inexécution des engagements et les mécanismes d’interprétation et de vérification des engagements au cours de la mise en œuvre pratique de l’accord de médiation ; les sources de financement de la médiation, si le financement provient de tiers afin d’éviter des conflits d’intérêts.

(3)

Si les parties ne parviennent pas à un accord dans les délais et conditions fixés par le tribunal, le tribunal poursuit l’examen du recours collectif pendant.

Art. L. 522-5.

(1)

Tout accord de médiation en matière de recours collectif est homologué par le tribunal visé à l’article L. 512-1. L’homologation confère force exécutoire à l’accord issu de la médiation. Les articles 1251-23 et 1251-24 du Nouveau Code de procédure civile sont applicables. La demande d’homologation est soumise au tribunal par voie de requête. L’accord de médiation est joint à la requête.

Par dérogation à l’article 1251-23, alinéas 2 et 3, du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal refuse l’homologation selon les conditions prévues au paragraphe 3.

Par dérogation à l’article 1251-24 du Nouveau Code de procédure civile, les demandes d’exécution faites en vertu de l’article L. 522-5, paragraphe 1er, et de l’article 1251-23 du Nouveau Code de procédure civile sont portées devant le tribunal saisi du recours collectif.

(2)

Le tribunal refuse l’homologation de cet accord de médiation :

si celui-ci est contraire à l’ordre public ; si celui-ci est contraire à l’intérêt des consommateurs ; si l’accord comporte des conditions qui ne peuvent pas être exécutées, compte tenu des droits et des intérêts de toutes les parties, et en particulier des consommateurs concernés ; si la preuve n’est pas rapportée que l’interdiction imposée au bailleur de fonds à l’article L. 513-1, paragraphe 3, est respectée ; si l’accord n’est pas total ; ou si l’accord ne contient pas le contenu minimal obligatoire fixé à l’article L. 522-4, paragraphe 2.

(3)

L’homologation n’emporte pas reconnaissance de responsabilité du professionnel.

(4)

L’homologation d’un accord de médiation en matière de recours collectif d’un litige collectif est contraignant pour les parties.

(5)

L’accord homologué prévu au paragraphe 1er est publié. À cet effet, il est communiqué dans un délai de sept jours par le greffe sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui le publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours. La publication de l’accord homologué par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions fait courir le délai d’exercice du droit d’option visé à l’article L. 522-6, paragraphe 1er.

(6)

Les frais de publicité de l’accord homologué et d’information des consommateurs sont à charge du professionnel. Si à l’expiration du délai fixé par l’accord homologué, le professionnel n’a pas fait procéder à la publication de l’accord, le demandeur peut lui-même faire procéder à la publication de l’accord aux frais du professionnel. En cas de manquement du professionnel aux mesures de publicité et d’information des consommateurs prévues à l’article L. 522-4, paragraphe 2, lettre k), les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont également applicables.

(7)

La réparation obtenue au moyen d’un accord homologué est sans préjudice de tout mode de dédommagement supplémentaire, dont disposent les consommateurs en vertu du droit de l’Union européenne ou du droit luxembourgeois, qui n’a pas fait l’objet dudit accord.

(8)

Si le tribunal n’homologue pas l’accord, il invite, s’il y a lieu, les parties à régulariser l’accord dans un délai d’un mois. En l’absence de régularisation dans ce délai, il poursuit l’examen du recours collectif concerné.

Si le tribunal refuse l’homologation de l’accord, il poursuit l’examen du recours collectif pendant.

Section 5

Adhésion au groupe et mise en œuvre de l’accord homologué

Art. L. 522-6.

(1)

L’accord de médiation homologué définit le délai d’exercice du droit d’option dont disposent les consommateurs concernés pour adhérer au groupe afin de bénéficier de l’indemnisation déterminée par l’accord de médiation. Le délai d’exercice du droit d’option par les consommateurs concernés commence à courir à partir du jour de la publication par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions de l’accord homologué sur son site internet suivant l’article L. 522-5, paragraphe 5. Le délai du droit d’option ne peut pas être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois.

(2)

L’adhésion au groupe se fait conformément à l’article L. 524-12.

L’article L. 524-4, paragraphe 3, est applicable.

(3)

Les contestations portant sur l’adhésion sont débattues à l’audience visée à l’article L. 524-6, conformément à l’article L. 524-4, paragraphe 4.

Art. L. 522-7.

(1)

L’accord de médiation homologué fixe le délai dans lequel intervient l’indemnisation des consommateurs concernés. Le délai qui est imparti au professionnel pour indemniser les consommateurs qui ont adhéré au groupe commence à courir à compter de la notification par le greffe au professionnel d’une liste suivant l’article L. 524-14, paragraphe 4.

(2)

Les articles L. 524-15 à L. 524-20 sont d’application.

Chapitre 3

Cessation ou interdiction du manquement dans le cadre d’un recours collectif

Art. L. 523-1.

(1)

Lorsque le recours collectif tend uniquement à la cessation ou l’interdiction d’un manquement visé à l’article L. 511-2, le tribunal, s’il en constate l’existence, rend un jugement pour interdire au professionnel ou lui enjoindre de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, provisoires ou définitives, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Le tribunal fait application de la procédure en cessation ou en interdiction telle que décrite aux articles L. 322-1, paragraphes 2, 3 et 6 à 10, L. 322-2 et L. 322-3.

Pour que le demandeur introduise une demande de mesure de cessation ou d’interdiction, les consommateurs individuels ne sont pas tenus d’exprimer leur volonté d’être représentés par ledit demandeur. Le demandeur n’est pas tenu de prouver :

une perte ou un préjudice réels subis par les consommateurs individuels lésés par l’infraction visée à l’article L. 511-2 ; ou l’intention ou la négligence du professionnel.

(2)

Le jugement sur la cessation ou l’interdiction du manquement est toujours susceptible d’appel.

L’appel contre le jugement sur la cessation ou l’interdiction est introduit dans les quinze jours suivant sa notification par le greffe du tribunal selon la procédure prévue à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile et la procédure d’appel est celle prévue en matière de référé. L’arrêt en appel est notifié selon les mêmes modalités que le jugement.

(3)

Le greffe communique dans un délai de sept jours la décision sur la cessation ou l’interdiction devenue définitive sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui la publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours.

Art. L. 523-2.

(1)

Lorsque le recours collectif tend à l’engagement de la responsabilité du professionnel pour les préjudices subis et à la cessation ou l’interdiction d’un manquement visé à l’article L. 511-2, le tribunal, s’il constate l’existence d’un manquement, rend d’abord un jugement séparé pour interdire au professionnel ou lui enjoindre de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, provisoires ou définitives, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Le tribunal fait application de la procédure en cessation ou en interdiction telle que décrite aux articles L. 322-1, paragraphes 2, 3 et 6 à 10, L. 322-2 et L. 322-3.

Au soutien de la seule demande de mesure de cessation ou d’interdiction, les consommateurs individuels ne sont pas tenus d’exprimer leur volonté d’être représentés par ledit demandeur. Le demandeur n’est pas tenu de prouver :

une perte ou un préjudice réels subis par les consommateurs individuels lésés par l’infraction visée à l’article L. 511-2 ; ou l’intention ou la négligence du professionnel.

(2)

Le jugement séparé sur la cessation ou l’interdiction du manquement est toujours susceptible d’appel.

L’appel contre le jugement séparé sur la cessation ou l’interdiction est introduit dans les quinze jours suivant sa notification par le greffe du tribunal selon la procédure prévue à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile et la procédure d’appel est celle prévue en matière de référé. L’arrêt en appel est notifié selon les mêmes modalités que le jugement.

(3)

Le greffe communique dans un délai de sept jours la décision sur la cessation ou l’interdiction devenue définitive sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui la publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours.

Chapitre 4

Réparation des préjudices

Section 1

Jugement sur la responsabilité

Art. L. 524-1.

(1)

Lorsque le recours collectif tend à la réparation des préjudices subis, le tribunal statue sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels. Dans le même jugement, le tribunal définit le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement. Au sein du groupe qu’il a défini, le tribunal peut distinguer des catégories de consommateurs.

(2)

Le tribunal détermine les catégories de préjudices susceptibles d’être réparés pour le groupe ou les catégories de consommateurs ainsi que leurs montants indemnitaires ou tous les éléments permettant l’évaluation de la réparation de ces préjudices.

(3)

Pour l’application des dispositions des paragraphes 1er et 2 le tribunal peut, à tout moment de la procédure, ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de la production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel.

(4)

Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le tribunal précise les conditions de sa mise en œuvre par l’auteur du manquement.

(5)

Le tribunal définit les modalités d’indemnisation des consommateurs concernés.

(6)

Le tribunal détermine le système d’option applicable, qui peut être par inclusion au groupe ou par exclusion du groupe. Seul le système d’option d’inclusion est applicable lorsque le recours collectif concerne :

la réparation d’un préjudice corporel ou moral ; ou des consommateurs qui résident hors du Grand-Duché de Luxembourg.

(7)

La décision définitive d’une juridiction ou d’une autorité administrative de tout État membre de l’Union européenne concernant l’existence d’une infraction portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs peut être utilisée par toutes les parties comme élément de preuve dans le cadre de toute autre action exercée au Grand-Duché de Luxembourg visant à obtenir des mesures de réparation intentée contre le même professionnel pour la même pratique.

Art. L. 524-2.

Le tribunal désigne un liquidateur qui accomplit toutes les démarches et missions nécessaires au bon déroulement de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité ou, le cas échéant, de l’accord de médiation homologué, telles que définies :

aux articles L. 524-12, paragraphes 1er, alinéa 2, et 2, et L. 522-6, relatifs à la réception et au traitement des demandes d’adhésion ; à l’article L. 524-13, paragraphe 1er, alinéa 2, relatif à la réception et au traitement des informations d’exclusion sauf en matière de médiation ; à l’article L. 524-12, paragraphe 1er, alinéa 2, relatif à la réception et à la transmission des documents nécessaires au soutien de la demande d’adhésion ; à l’article L. 524-4, paragraphe 3, relatif à l’établissement et à la transmission d’une liste provisoire d’adhésion et à l’article L. 524-5, paragraphe 1er, alinéa 2, relatif à la communication au professionnel en cas d’exclusion du groupe ; à l’article L. 524-14, paragraphe 5, relatif à l’information individuelle des consommateurs concernés ; aux articles L. 524-15 et L. 524-19, relatifs au contrôle et au suivi de l’indemnisation des consommateurs ; aux articles L. 524-16, paragraphes 1er et 2, et L. 522-7, relatifs aux difficultés liées à l’indemnisation ou au paiement des consommateurs ; à l’article L. 524-16, paragraphe 1er, relatif à l’élaboration et à la transmission de rapports intermédiaires au tribunal ; à l’article L. 524-17 relatif à l’élaboration et à la transmission du rapport final au tribunal, aux parties et aux consommateurs individuels concernés.

Art. L. 524-3.

(1)

S’il juge que la responsabilité du professionnel est engagée, le tribunal ordonne par le même jugement les mesures de publicité adaptées pour en informer les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe. Ces mesures comprennent au moins les mentions prévues au paragraphe 7. Le tribunal peut ordonner toutes les modalités de publicité nécessaires à l’information complète des consommateurs y compris, s’il y a lieu, que les consommateurs concernés soient informés individuellement.

Le présent paragraphe s’applique sans préjudice du paragraphe 5.

(2)

Le jugement qui retient la responsabilité du professionnel fixe le délai dans lequel les mesures de publicité doivent être mises en œuvre par celui-ci. Ce délai ne dépasse pas quinze jours.

(3)

Les mesures de publicité du jugement et d’information des consommateurs sont à charge du professionnel. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement sur la responsabilité est devenu définitif. Si à l’expiration du délai fixé par le jugement le professionnel n’a pas fait procéder à la publication du jugement, le demandeur peut lui-même faire procéder à la publication du jugement aux frais du professionnel.

(4)

S’il juge que la responsabilité du professionnel n’est pas engagée, le tribunal ordonne par le même jugement de rejet les mesures de publicité et d’information des consommateurs adaptées pour en informer les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe. Le jugement fixe le délai qui ne dépasse pas quinze jours dans lequel les mesures de publicité doivent être mises en œuvre par le demandeur. Les mesures de publicité sont à charge du demandeur. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement de rejet sur la responsabilité est devenu définitif.

(5)

Le greffe communique dans un délai de sept jours, lorsqu’ils sont définitifs, le jugement sur la responsabilité prévu au paragraphe 1er, le jugement de rejet prévu au paragraphe 4 et l’arrêt en appel prévu à l’article L. 524-7, sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui les publie dans leur intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours. La publication du jugement définitif sur la responsabilité par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions fait courir le délai d’exercice du droit d’option visé à l’article L. 524-4, paragraphe 1er.

(6)

En cas de manquement du professionnel ou du demandeur aux dispositions du présent article, les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont également applicables.

(7)

Les mesures de publicité et d’information ordonnées par le tribunal comportent, outre les mentions additionnelles éventuellement prescrites par le jugement sur la responsabilité :

la reproduction du dispositif du jugement sur la responsabilité ; les critères de rattachement déterminés par le jugement sur la responsabilité en application de l’article L. 524-1, paragraphe 1er ; les préjudices couverts par le recours suivant les éléments déterminés par le jugement sur la responsabilité en application de l’article L. 524-1, paragraphe 2 ; l’indication qu’en cas d’adhésion ou d’absence d’expression de volonté de ne pas faire partie du groupe devenue définitive, conformément à l’article L. 524-14, paragraphe 6, le consommateur concerné ne peut plus agir individuellement ni être représenté dans le cadre d’un autre recours collectif à l’encontre du professionnel déclaré responsable en réparation des chefs de préjudices déjà indemnisés dans le cadre du recours collectif, ni dans un accord de médiation homologué, mais qu’il peut toujours agir en indemnisation de ses autres chefs de préjudices ; la forme, le contenu et le délai dans lesquels la demande d’adhésion est adressée au liquidateur, les coordonnées du liquidateur auprès duquel chaque consommateur concerné peut adresser sa demande d’adhésion au groupe ou sa volonté d’exclusion du groupe selon le système d’option applicable et les coordonnées de chaque demandeur au recours collectif ; l’indication que le consommateur concerné doit transmettre au liquidateur les documents nécessaires au soutien de sa demande avant l’expiration du délai pour l’adhésion au groupe ; l’indication qu’à défaut d’adhésion, ou qu’en cas d’exclusion du groupe, selon les modalités et délais requis, le consommateur n’est plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre du recours collectif.

Art. L. 524-4.

(1)

Le tribunal fixe dans son jugement sur la responsabilité le délai dont disposent les consommateurs concernés pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leur préjudice tel que défini par le jugement sur la responsabilité, ou pour s’exclure du groupe. Le délai d’exercice du droit d’option par les consommateurs concernés commence à courir à partir du jour de la publication par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions du jugement définitif sur la responsabilité sur son site internet suivant l’article L. 524-3, paragraphe 5. Le délai du droit d’option ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois.

(2)

L’adhésion au groupe ou l’exclusion du groupe se fait conformément aux articles L. 524-12 et L. 524-13.

(3)

À l’issue du délai fixé par le jugement sur la responsabilité ou par l’accord homologué pour adhérer au groupe, le liquidateur dresse une liste provisoire des consommateurs qui ont fait une demande d’adhésion au groupe.

Lorsque le liquidateur estime qu’un consommateur qui s’est manifesté ne satisfait pas aux modalités et conditions prescrites par le jugement sur la responsabilité suivant l’article L. 524-8 ou fixées dans l’accord homologué suivant l’article L. 522-4, paragraphe 2, lettre j), il fait mention de la proposition d’écarter la demande d’adhésion de ce consommateur de la liste provisoire et en précise les motifs en y joignant, le cas échéant, les pièces justificatives.

Quinze jours au moins avant la date fixée par le jugement sur la responsabilité ou par l’ordonnance d’homologation pour une audience de contestations prévue par l’article L. 524-6, le liquidateur communique cette liste provisoire au tribunal, au professionnel et à chacun des demandeurs au recours collectif. Il informe simultanément chacun des consommateurs qu’il propose d’écarter des motifs pour lesquels la demande d’adhésion n’est pas retenue.

(4)

Le professionnel ou le consommateur peuvent soumettre toute contestation relative à l’adhésion au tribunal par voie de simple requête au plus tard le jour de l’audience de contestations, le liquidateur dûment informé.

Afin de statuer sur une liste des consommateurs qui ont adhéré au groupe, le tribunal examine d’office à une audience visée à l’article L. 524-6 toutes les contestations qui sont présentées par voie de simple requête et la situation de chaque consommateur dont l’omission de la liste a été proposée par le liquidateur.

Art. L. 524-5.

(1)

Le jugement fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs appartenant au groupe. Le délai qui est imparti au professionnel pour indemniser les consommateurs qui ont adhéré au groupe commence à courir à compter de la notification au professionnel de la liste définitive suivant l’article L. 524-14, paragraphe 4.

En cas de système d’exclusion du groupe, à l’issue du délai d’exercice du droit d’option fixé par le jugement sur la responsabilité, le liquidateur communique au professionnel les noms des consommateurs qui ont manifesté leur exclusion du groupe conformément à l’article L. 524-13. Le délai qui est imparti au professionnel pour indemniser les consommateurs concernés commence à courir à partir de cette communication.

(2)

Le tribunal ordonne dans le jugement sur la responsabilité que le taux de l’intérêt légal soit majoré de trois points à l’expiration du délai d’indemnisation des consommateurs lorsque le professionnel ne respecte pas le délai d’indemnisation tel que fixé par le tribunal.

Art. L. 524-6.

Le jugement sur la responsabilité ou l’ordonnance d’homologation de l’accord de médiation indique la date des audiences auxquelles sont débattues les contestations visées à l’article L. 524-4, paragraphe 4, et à l’article L. 522-6, paragraphe 3.

Art. L. 524-7.

Le jugement sur la responsabilité est susceptible d’appel. Il est notifié par le greffe du tribunal selon la procédure prévue à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile.

L’appel est porté devant la Cour d’appel et est interjeté, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable.

Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché de Luxembourg ont, pour interjeter appel, outre le délai prévu à l’alinéa 2, le délai réglé par l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile.

La procédure prévue aux articles 571 et suivants du Nouveau Code de procédure civile s’applique à la déclaration d’appel ainsi qu’à l’instruction et au jugement d’appel.

L’arrêt à intervenir est notifié selon les mêmes modalités.

Art. L. 524-8.

Le jugement sur la responsabilité prévu aux articles L. 524-1 à L. 524-7 comporte les mentions suivantes :

la mention de la responsabilité du professionnel, la définition du groupe des consommateurs, les critères de rattachement au groupe, la détermination et l’évaluation des préjudices, les modalités et mesures de réparation et le système d’option applicable prévus à l’article L. 524-1 ; le nom et les coordonnées du liquidateur suivant l’article L. 524-2 ; les mesures de publicité du jugement et d’information des consommateurs ainsi que leur délai de mise en œuvre prévu à l’article L. 524-3 ; le délai, les modalités et conditions d’exercice du droit d’option ainsi que les conséquences attachées à la notification d’une décision d’adhésion au consommateur prévues aux articles L. 524-4, L. 524-12 et L. 524-13 ; les documents nécessaires au soutien de la demande d’adhésion au groupe à soumettre au liquidateur conformément à l’article L. 524-12, paragraphe 5 ; le délai d’indemnisation prévu à l’article L. 524-5 ; la date de chaque audience sur les contestations prévue à l’article L. 524-6 ; le délai d’appel prévu à l’article L. 524-7.

Art. L. 524-9.

(1)

Lorsque les manquements reprochés au professionnel ont fait l’objet d’une ordonnance de cessation ou d’interdiction, la faute du professionnel est établie par la présentation de l’ordonnance de cessation ou d’interdiction définitive.

(2)

Les ordonnances de cessation ou d’interdiction visées au paragraphe 1er sont celles rendues en application des articles L. 322-1 et suivants.

(3)

Pour l’application du paragraphe 1er, le tribunal procède au jugement sur la responsabilité tel qu’il est prévu aux articles L. 524-1 et suivants.

Art. L. 524-10.

Lorsque le recours collectif a uniquement pour objet la réparation des préjudices, une action en cessation ou en interdiction telle que prévue aux articles L. 322-1 et suivants peut être introduite après l’introduction du recours collectif. Dans ce cas, le tribunal saisi du recours collectif uniquement en réparation peut surseoir à statuer jusqu’au moment où l’ordonnance de cessation ou d’interdiction devient définitive.

Section 2

Mise en œuvre du jugement

Sous-section 1

Information des consommateurs

Art. L. 524-11.

Les consommateurs sont informés du jugement sur la responsabilité par les mesures de publicité et d’information des consommateurs prévues à l’article L. 524-3.

Sous-section 2

Adhésion au groupe ou exclusion du groupe

Art. L. 524-12.

(1)

La demande d’adhésion au groupe est faite sur papier ou sur un autre support durable permettant d’en accuser la réception, selon les modalités déterminées dans le jugement sur la responsabilité devenu définitif ou dans l’accord homologué. La demande d’adhésion contient au moins les nom, prénom, domicile du consommateur ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle celui-ci accepte de recevoir les informations relatives à la procédure. Elle précise le montant demandé en réparation du préjudice invoqué, eu égard aux dispositions du jugement sur la responsabilité.

Le consommateur communique également au liquidateur les documents visés aux articles L. 524-8, point 5°, et L. 522-4, paragraphe 2, lettre j), à l’appui de la demande. L’expression par un consommateur individuel de sa volonté d’adhérer au groupe par demande d’adhésion est reçue, actée et traitée par le liquidateur.

(2)

Le consommateur fait sa demande d’adhésion auprès du liquidateur désigné suivant les modalités indiquées dans le jugement sur la responsabilité en vertu de l’article L. 524-3, paragraphe 7, lettre e), ou par l’accord homologué visé à l’article L. 522-5.

L’adhésion au groupe ne vaut ni n’implique adhésion à l’association demanderesse.

(3)

Les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe, mais qui n’y ont pas adhéré dans le délai fixé et dans les conditions prévues dans le jugement sur la responsabilité devenu définitif ou dans l’accord homologué, ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre du recours collectif.

(4)

Le consommateur peut renoncer à l’adhésion au groupe, dans le délai déterminé par le tribunal dans le jugement sur la responsabilité tel que prévu à l’article L. 524-4, paragraphe 1er, ou dans l’accord homologué suivant l’article L. 522-4, paragraphe 2, lettre i).

Il en informe le liquidateur par tout moyen permettant d’en accuser la réception.

(5)

L’absence de soumission par le consommateur des documents nécessaires au soutien de sa demande au liquidateur avant l’expiration du délai d’indemnisation, tels que définis dans le jugement sur la responsabilité suivant l’article L. 524-8 ou dans l’accord homologué suivant l’article L. 522-4, paragraphe 2, lettre j), entraîne l’impossibilité de son indemnisation par le professionnel.

Le liquidateur transmet sans délai au professionnel les documents reçus par le consommateur.

Art. L. 524-13.

(1)

L’exclusion du groupe du consommateur vaut refus de bénéficier de la réparation telle que déterminée par le jugement sur la responsabilité et est adressée, sur papier ou sur un autre support durable permettant d’en accuser la réception au liquidateur, selon le délai et les modalités déterminés par le tribunal.

L’expression par un consommateur individuel de sa volonté d’exclusion du groupe est reçue et actée par le liquidateur.

(2)

La demande d’exclusion contient les nom, prénoms, domicile du consommateur ainsi qu’une adresse électronique à laquelle d’éventuelles informations peuvent lui être envoyées. Le défaut d’exclusion du groupe ne vaut ni n’implique adhésion à l’association demanderesse.

(3)

Le consommateur qui n’a pas exprimé sa volonté d’exclusion du groupe dans le délai et selon les modalités fixées par le tribunal et telles que définies au paragraphe 1er, est simplement présumé avoir adhéré et accepté l’indemnisation telle que déterminée par le jugement sur la responsabilité. Toute demande individuelle ou dans le cadre d’un recours collectif dudit consommateur ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel est rejetée en application de l’article L. 524-14, paragraphe 6.

Art. L. 524-14.

(1)

Le tribunal statue individuellement à une audience prévue à l’article L. 524-6 sur toute contestation par le professionnel ou par un consommateur suivant l’article L. 524-4, paragraphe 5.

(2)

Tout jugement sur contestation est notifié par le greffe du tribunal au professionnel et individuellement à chaque consommateur concerné. Le jugement sur contestation est susceptible d’appel de la part du consommateur concerné et du professionnel dans un délai de quarante jours à compter de la notification. La procédure prévue par les articles 571 et suivants du Nouveau Code de procédure civile s’applique à la déclaration d’appel ainsi qu’à l’instruction et au jugement de l’appel. L’arrêt à intervenir est notifié selon les mêmes modalités. Un appel suspend le délai d’indemnisation du consommateur concerné et n’interrompt pas la procédure d’indemnisation des autres consommateurs qui figurent sur la liste visée au paragraphe 4.

(3)

Lorsque la contestation d’un consommateur est rejetée, les frais et dépens de l’instance en contestation peuvent être mis à charge du consommateur.

(4)

Une liste des consommateurs dont l’adhésion au groupe est définitive est arrêtée à l’issue de chaque audience et notifiée par le greffe au professionnel et au liquidateur nonobstant des procédures d’appel individuelles. À compter de la notification de chaque liste arrêtée ou de la date prévue par l’article L. 524-5, paragraphe 1er, alinéa 2, la procédure se déroule suivant les articles L. 524-15 à L. 524-20.

Une procédure d’appel individuelle suspend le délai d’indemnisation du consommateur concerné jusqu’à ce que l’adhésion contestée devienne définitive.

(5)

À l’issue de l’audience visée au paragraphe 1er, le liquidateur informe dans un délai de quinze jours chacun des consommateurs de l’acceptation de sa demande d’adhésion.

(6)

À compter de la décision définitive portant adhésion au groupe :

toute procédure individuelle déjà introduite par ce consommateur ayant la même cause et le même objet contre le même professionnel est rejetée ; toute nouvelle procédure individuelle introduite par ce consommateur et ayant la même cause et le même objet contre le même professionnel est irrecevable ; ce consommateur ne peut participer ni à un autre recours collectif ni à un accord de médiation homologué ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel.

Sous-section 3

Procédure de réparation des préjudices

Art. L. 524-15.

(1)

Le professionnel procède à la réparation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur dont l’adhésion est définitive dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement sur la responsabilité ou, le cas échéant, l’accord de médiation.

(2)

L’indemnisation ou le paiement des consommateurs concernés s’effectue sous le contrôle du liquidateur.

(3)

Le professionnel informe sans délai le liquidateur par tout moyen permettant d’en accuser la réception :

de l’état d’avancement de l’indemnisation des consommateurs ; du règlement de l’indemnisation ou du paiement des consommateurs ; de toute difficulté d’indemnisation ou de paiement des consommateurs.

Art. L. 524-16.

(1)

À compter de la publication prévue à l’article L. 524-3, paragraphe 5, ou, le cas échéant, à l’article L. 522-5, paragraphe 5, le liquidateur remet un rapport intermédiaire, au moins sur base trimestrielle, au tribunal relatif à l’exécution de ses missions définies à l’article L. 524-2.

Chaque rapport intermédiaire contient toute information :

relative à l’état d’avancement de l’indemnisation des consommateurs par le professionnel ; relative au règlement de l’indemnisation ou au paiement des consommateurs ; relative aux difficultés d’indemnisation ou de paiement des consommateurs communiquées par le professionnel ; relative au défaut d’indemnisation des consommateurs ; nécessaire pour permettre au tribunal de se prononcer sur les difficultés d’indemnisation ou de paiement des consommateurs et sur les défauts d’indemnisation des consommateurs tel que prévu au paragraphe 2.

(2)

Les difficultés d’indemnisation ou de paiement des consommateurs et les défauts d’indemnisation des consommateurs sont, en application du paragraphe 1er, soumises au tribunal avant l’expiration du délai fixé pour l’indemnisation des consommateurs.

Le tribunal statue par ordonnance chaque fois qu’une difficulté lui est soumise. Le délai pour l’indemnisation du consommateur concerné est suspendu jusqu’à la décision sur une difficulté.

(3)

Les ordonnances du tribunal visées au paragraphe 2 sont susceptibles d’appel par le consommateur ou par le professionnel. Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance par le greffe, selon la procédure prévue en matière de référé. L’arrêt est notifié selon les mêmes modalités que l’ordonnance.

Section 3

Clôture de l’instance et exécution forcée

Art. L. 524-17.

(1)

À l’expiration du délai d’indemnisation des membres du groupe par le professionnel prévu à l’article L. 524-5 ou, le cas échéant, à l’article L. 522-4, paragraphe 2, lettre k), le liquidateur remet un rapport final au tribunal.

(2)

Le rapport final contient un état détaillé de l’exécution du jugement sur la responsabilité ou de l’accord de médiation homologué avec toutes les informations et preuves nécessaires permettant au tribunal de prendre une décision sur la clôture définitive du recours collectif suivant l’article L. 524-19. Le cas échéant, le rapport final précise le défaut d’indemnisation d’un ou de plusieurs consommateurs avec les pièces afférentes et le montant ou la nature de l’indemnisation non réglée par le professionnel.

(3)

Le rapport final contient également un relevé détaillé des frais et des émoluments du liquidateur.

(4)

Le rapport final est transmis pour information par le liquidateur au demandeur et au professionnel.

Art. L. 524-18.

L’intégralité des frais de recouvrement ou d’encaissement et les émoluments du liquidateur sont à charge du professionnel visé.

Les émoluments du liquidateur sont soumis à la taxation par le tribunal.

Art. L. 524-19.

(1)

Le tribunal prononce la clôture de l’instance lorsque tous les consommateurs du groupe ont été indemnisés selon les modalités déterminées par le jugement sur la responsabilité ou par l’accord de médiation homologué.

À défaut, il vérifie que le professionnel a tout mis en œuvre pour procéder à l’indemnisation de tous les consommateurs et détermine dans l’ordonnance de clôture l’usage que le professionnel fait du montant ou de la nature de l’indemnisation non réglée visée à l’article L. 524-17, paragraphe 2.

(2)

L’ordonnance prononçant la clôture de l’instance met fin aux missions assurées par le liquidateur.

Art. L. 524-20.

À l’expiration du délai fixé pour l’indemnisation par le professionnel, tout consommateur non-indemnisé peut faire procéder à l’exécution forcée à son bénéfice du jugement sur la responsabilité ou de l’accord de médiation homologué conjointement avec la décision définitive portant adhésion dudit consommateur.

Art. L. 524-21.

Tous les actes relatifs à l’adhésion des consommateurs et à la liquidation de l’indemnisation précisent l’identité des consommateurs du groupe concernés.

Titre 3

Dispositions diverses

Art. L. 530-1.

(1)

Toute entité qualifiée ayant qualité pour agir en vertu de l’article L. 511-4, peut demander au tribunal sa substitution dans les droits et les obligations d’un demandeur.

Le liquidateur désigné en application de l’article L. 524-2 et tout demandeur peuvent demander leur remplacement par substitution.

Une demande de substitution ou de remplacement du demandeur est évaluée conformément à l’article L. 511-4.

(2)

La demande d’une entité qualifiée tendant à ce qu’elle soit substituée dans les droits et les obligations d’un demandeur en application du paragraphe 1er est faite par requête auprès du magistrat présidant la chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale. La demande est introduite selon la procédure applicable en matière de référé.

Le requérant fournit, sous peine de nullité de sa demande, le document séparé sur les sources de financement de l’action visé à l’article L. 513-1, paragraphe 1er.

(3)

L’ordonnance de substitution ou de rejet est susceptible d’appel. L’appel est introduit dans les quinze jours à partir de sa notification par le greffe, selon la procédure prévue en matière de référé. L’arrêt est notifié selon les mêmes modalités que l’ordonnance.

La décision de substitution ou de rejet de la substitution du demandeur est publiée. Elle détermine le contenu et les modalités de sa publication et les délais de publication adaptés aux circonstances de l’espèce, sans préjudice de la publication à charge du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions.

Les obligations et les frais de publication d’une décision de substitution incombent au demandeur en substitution. En cas de rejet, ils incombent à l’entité dont la demande a été rejetée.

Le greffe communique dans un délai de sept jours la décision sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui la publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours.

Art. L. 530-2.

(1)

Le tribunal prononce d’office la substitution du demandeur ou du liquidateur lorsqu’il en constate la nécessité. Tel est le cas :

lorsque le demandeur ne répond plus aux conditions de qualité pour agir déterminées à l’article L. 511-4 ; si le tribunal constate un conflit d’intérêts dans le chef du demandeur déterminé à l’article L. 513-1 ou dans le chef du liquidateur ; en cas d’empêchement du liquidateur ou du demandeur ne lui permettant pas de réaliser ses missions avec honorabilité et diligence ; en cas de décès du liquidateur.

(2)

Lorsqu’il prononce la substitution du demandeur ou du liquidateur, sur demande ou d’office, le tribunal désigne un autre demandeur ou un autre liquidateur.

Lorsqu’aucun demandeur ne possède qualité pour agir aux termes de l’article L. 511-4 ou ne se présente, le tribunal constate l’extinction de l’instance.

(3)

Le jugement qui constate l’extinction de l’instance est susceptible d’appel. Il est notifié par le greffe du tribunal selon la procédure prévue à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile.

L’appel est porté devant la Cour d’appel et est interjeté, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable.

Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché de Luxembourg ont, pour interjeter appel, outre le délai prévu à l’alinéa 2, le délai réglé par l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile.

La procédure prévue par les articles 571 et suivants du Nouveau Code de procédure civile s’applique à la déclaration d’appel ainsi qu’à l’instruction et au jugement d’appel.

L’arrêt à intervenir est notifié selon les mêmes modalités.

Le jugement qui constate l’extinction du recours collectif est publié. Il détermine le contenu et les modalités de sa publication et les délais de publication adaptés aux circonstances de l’espèce, sans préjudice de la publication à charge du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions. Le tribunal peut ordonner toutes les modalités de publicité nécessaires à l’information complète des consommateurs y compris, s’il y a lieu, que les consommateurs concernés soient informés individuellement.

Les obligations et les frais de publication et d’information de la décision qui constate l’extinction incombent au demandeur.

Le greffe du tribunal communique dans un délai de sept jours le jugement sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui le publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours.

(4)

Le demandeur substitué ou le liquidateur substitué remet les pièces, le cas échéant, pour le compte des consommateurs du groupe, au demandeur ou au liquidateur qui lui est substitué et qui en accuse réception. Tant que cette remise n’a pas lieu, le demandeur ou le liquidateur substitué n’est pas déchargé de ses obligations. En cas de manquement du demandeur ou du liquidateur substitué à l’obligation de remise des pièces, les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont applicables.

(5)

Le jugement qui constate l’extinction du recours collectif ne porte pas atteinte au droit d’intenter une nouvelle action, collective ou individuelle, ayant la même cause et le même objet contre le même professionnel. Le recours collectif éteint a un effet suspensif sur le délai de prescription applicable à toute nouvelle action, collective ou individuelle, ayant la même cause et le même objet contre le même professionnel.

Art. L. 530-3.

(1)

Dans les circonstances prévues au paragraphe 2, toute entité qualifiée ayant qualité à agir en vertu de l’article L. 511-4 peut demander au magistrat présidant la chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, à tout moment, sa désignation en tant que demandeur supplémentaire, en application de la procédure prévue à l’article L. 530-1.

(2)

La désignation d’un demandeur supplémentaire peut être demandée :

lorsqu’un demandeur décide de s’engager dans un processus de médiation en matière de recours collectif tel que prévu aux articles L. 522-1 et suivants et qu’un ou plusieurs consommateurs souhaitent poursuivre la procédure judiciaire ; lorsque le demandeur décide de poursuivre la procédure judiciaire telle que prévue aux articles L. 523-1 et suivants et que certains consommateurs concernés souhaitent s’engager dans un processus de médiation en matière de recours collectif.

Outre l’obligation prévue à l’article L. 530-1, paragraphe 2, alinéa 2, de fournir des informations sur les sources de financement, le requérant indique, sous peine de nullité de sa demande, une description des consommateurs concernés par le recours collectif ou, le cas échéant, la médiation en matière de recours collectif.

(3)

L’ordonnance rendue en application des paragraphes 1er et 2 est susceptible d’appel selon la procédure visée à l’article L. 530-1, paragraphe 3.

La décision est soumise aux obligations de publication prévues à l’article L. 530-1, paragraphe 3.

(4)

Le demandeur remet une copie des pièces sur support durable, le cas échéant, pour le compte des consommateurs du groupe, au demandeur supplémentaire qui en accuse réception. En cas de manquement du demandeur à l’obligation de remise des pièces, les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont applicables.

Art. L. 530-4.

(1)

Par dérogation à l’article 545 du Nouveau Code de procédure civile, le demandeur ne peut se désister de l’instance. Il peut demander sa substitution en application de la procédure de substitution de la procédure prévue à l’article L. 530-1.

(2)

Le demandeur ne peut se désister de l’action.

Art. L. 530-5.

(1)

Un recours collectif pendant visant à obtenir une mesure de réparation visée à l’article L. 511-3 suspend les délais de prescription applicables à l’égard des consommateurs concernés par ce recours collectif.

(2)

Un recours collectif pendant visant à obtenir une mesure de cessation ou d’interdiction conformément à l’article L. 523-1 suspend les délais de prescription applicables à l’égard des consommateurs concernés par ce recours collectif.

(3)

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle, selon le cas, le jugement sur la cessation ou l’interdiction, le jugement sur la responsabilité sont définitifs ou l’accord est homologué tel que prévu à l’article L. 522-5.

Art. L. 530-6.

(1)

Le jugement sur la responsabilité ainsi que l’accord homologué ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des consommateurs du groupe.

(2)

L’adhésion au groupe ou le défaut d’exclusion du groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le tribunal dans le jugement sur la responsabilité.

(3)

N’est pas recevable le recours collectif entre les mêmes consommateurs du groupe contre le même professionnel, ni une action à titre individuelle contre le même professionnel, qui se fonde sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait l’objet d’un jugement de responsabilité ou d’un accord homologué.

Art. L. 530-7.

Toute clause ou toute combinaison de clauses d’un contrat, ayant pour objet ou effet d’interdire à un consommateur de participer à un recours collectif, est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur. ».

Art. 13.

1.

L’intitulé de l’article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance est complété par les termes ou en interdiction.

2.

L’article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance prend la teneur suivante :

« Les mesures visées au livre 3, titre 2, du Code de la consommation peuvent également être ordonnées par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale en vue de faire cesser ou d’interdire tout acte contraire à la présente loi, selon les modalités décrites audit titre. ».

Art. 14.

Sont abrogés :

1.

les articles L. 320-3 à L. 320-8 du Code de la consommation ;

2.

l’article 19-1 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués ;

3.

l’article 28, paragraphe 5, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ;

4.

l’article 71-1 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ;

5.

l’article 32 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ;

6.

l’article 8 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ;

7.

l’article 2, paragraphe 1er, de la loi du 26 juin 2019 relative à certaines modalités d’application et à la sanction du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE.

Art. 15.

(1)

La présente loi s’applique aux recours collectifs qui sont intentés à partir du 25 juin 2023.

(2)

Les dispositions légales suivantes, transposant la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, continuent de s’appliquer aux actions en cessation ou en interdiction qui sont intentées avant le 25 juin 2023 :

1.

les articles L. 320-1 à L. 320-8 du Code de la consommation ;

2.

l’article 19-1 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués ;

3.

l’article 28, paragraphe 5, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ;

4.

l’article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ;

5.

l’article 71-1 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ;

6.

l’article 32 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ;

7.

l’article 8 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ;

8.

l’article 2, paragraphe 1er, de la loi du 26 juin 2019 relative à certaines modalités d’application et à la sanction du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Protection des consommateurs, Martine Hansen

Fait le 20 novembre 2025. Guillaume