Loi du 28 novembre 2025 modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac en vue de la transposition de la directive déléguée (UE) 2022/2100 de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la directive déléguée (UE) 2022/2100 de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 octobre 2025 et celle du Conseil d’État du 18 novembre 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 2 de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac est modifié comme suit :
Les points a) à v) sont remplacés par les chiffres numérotés de 1 à 22 ;
Au point 16 nouveau, les termes , à un sachet de nicotine ou à un nouveau produit nicotinique sont insérés après les termes produit du tabac et les termes , à son conditionnement sont remplacés par les termes à leur conditionnement ;
À la suite du point 22 nouveau sont ajoutés les points 23 à 44 nouveaux ayant la teneur suivante :
« tabac », les feuilles et toute autre partie naturelle, transformée ou non, de la plante de tabac y compris le tabac expansé et reconstitué ;
« tabac à pipe », du tabac pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion et destiné exclusivement à être utilisé dans une pipe ; « tabac à rouler », du tabac pouvant être utilisé par les consommateurs ou les détaillants pour confectionner des cigarettes ; « tabac à mâcher », un produit du tabac sans combustion, exclusivement destiné à être mâché ; « tabac à priser », produit à base de tabac sans combustion pouvant être consommé par voie nasale ; « goudron », le condensat de fumée brut anhydre et exempt de nicotine ; « cigarette », un rouleau de tabac pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion et qui est : susceptible d’être fumé en l’état et qui n’est pas un cigare ou un cigarillo ; glissé dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ; enveloppé dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
« cigare », un rouleau de tabac pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion et qui est : muni d’une cape extérieure en tabac ; rempli d’un mélange battu et muni d’une cape extérieure en tabac, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant, mais non l’embout dans le cas des cigares avec embout, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et égale ou inférieure à 10 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à 34 millimètres sur au moins un tiers de leur longueur ;
« cigarillo », un type de cigare de petite taille d’un poids maximum de 3 grammes par pièce ; « effet de dépendance », le potentiel pharmacologique d’une substance à créer la dépendance, un état qui altère la capacité d’un individu à contrôler son comportement, le plus souvent en induisant un effet de récompense ou une diminution des symptômes de sevrage, ou les deux ; « toxicité », la mesure dans laquelle une substance peut produire des effets nocifs sur l’organisme humain, y compris des effets apparaissant dans la durée, généralement en raison d’une consommation ou d’une exposition répétée ou continue ; « avertissement sanitaire », un avertissement à propos des effets indésirables sur la santé humaine d’un produit ou à propos d’autres conséquences non souhaitées de sa consommation, y compris les messages d’avertissement, les avertissements sanitaires combinés, les avertissements d’ordre général et les messages d’information ; « avertissement sanitaire combiné », un avertissement sanitaire associant un message d’avertissement et une photo ou une illustration correspondante ; « vente à distance », toute vente conclue dans le cadre d’un système organisé de vente à distance, sans la présence physique simultanée du vendeur et de l’acheteur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu’au moment, et y compris au moment, où la vente est conclue ; « fabricant », toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque ; « importateur de produits du tabac ou de produits connexes », le propriétaire ou une personne ayant le droit de disposition des produits du tabac ou des produits connexes introduits sur le territoire de l’Union européenne ; « détaillant », tout point de vente dans lequel sont mis sur le marché des produits du tabac, y compris par une personne physique ; « nicotine », les alcaloïdes nicotiniques ; « nouveau produit nicotinique », tout produit ne contenant pas de tabac et constitué même partiellement de nicotine, et destiné à la consommation humaine, à l’exception des dispositifs de sevrage tabagique vendus en pharmacie, des sachets de nicotine ou des cigarettes électroniques ; « sachet de nicotine », un produit à usage oral sans tabac, constitué en tout ou en partie de nicotine synthétique ou naturelle, mélangé à des fibres végétales ou à un substrat équivalent, et présenté sous forme de poudre, de fibres, de particules ou de pâte ou d’une combinaison de ces formes en portions de sachets, de sachets poreux ou sous une forme équivalente, sans être destiné à être fumé ; « produit du tabac chauffé », un nouveau produit du tabac qui est chauffé pour produire une émission contenant de la nicotine et d’autres produits chimiques, qui est ensuite inhalé par les utilisateurs, et qui, selon ses caractéristiques, est un produit du tabac sans combustion ou un produit du tabac à fumer. ».
Art. 2.
L’article 3 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
L’alinéa 1er est modifié comme suit : Les termes des sachets de nicotine ou des nouveaux produits nicotiniques, sont insérés entre les termes flacons de recharge, et les termes ainsi que toute ; Les termes ou d’un sachet de nicotine ou d’un nouveau produit nicotinique sont insérés avant les termes sont interdites ;
L’alinéa 2 est modifié comme suit :
Les termes ou du sachet de nicotine ou du nouveau produit nicotinique, sont insérés entre les termes flacon de recharge et les termes ainsi que ; Les termes ou du sachet de nicotine ou du nouveau produit nicotinique sont insérés à la suite des termes cigarette électronique ;
Le paragraphe 4, alinéa 1er, deuxième phrase, est modifié comme suit :
Les termes , des sachets de nicotine et des nouveaux produits nicotiniques, sont insérés entre le terme tabac et les termes ainsi que ; Les termes , des sachets de nicotine, des nouveaux produits nicotiniques sont insérés entre le terme tabac et les termes , des cigarettes électroniques ;
Au paragraphe 5, les termes ou de sachets de nicotine ou de nouveaux produits nicotiniques sont insérés entre les termes flacons de recharge et les termes est interdite.
Art. 3.
L’article 3bis de la même loi est modifié comme suit :
1. Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
À la suite de l’alinéa 1er est inséré un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante :
« Les fabricants et les importateurs de sachets de nicotine ou de nouveaux produits nicotiniques sont tenus de transmettre, par marque et par type, à la direction une liste de tous les ingrédients et de leurs quantités utilisés dans la fabrication des produits. » ;
À l’alinéa 4 nouveau, les termes ainsi que pour un nouveau produit nicotinique, sont insérés entre les termes ou modifié, et les termes les informations ;
Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
Les termes ainsi que les fabricants et importateurs de sachets de nicotine, sont insérés entre les termes produits du tabac et les termes communiquent à la direction ; Les termes , en nombre de sachets de nicotine sont ajoutés entre le terme cigarillos et les termes ou en kilogrammes ;
Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, les termes à la direction sont supprimés et les termes à la direction et à la Commission européenne ainsi qu’une copie de celles-ci aux autorités compétentes des États membres dans lesquels un produit du tabac contenant cet additif est mis sur le marché sont insérés à la suite des termes réalisées concernant cet additif ; Il est inséré un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante :
« Les études visées à l’alinéa 1er visent à examiner pour chaque additif, si celui-ci :
contribue à la toxicité ou à l’effet de dépendance des produits en question et si cela a pour conséquence d’augmenter de manière significative ou mesurable la toxicité ou l’effet de dépendance de l’un des produits concernés ; produit un arôme caractérisant ; facilite l’inhalation ou l’absorption de nicotine ; ou conduit à la formation de substances qui ont des propriétés CMR – et en quelles quantités – et si cela a pour effet d’augmenter de manière significative ou mesurable les propriétés CMR de l’un des produits concernés. » ;
À la suite du paragraphe 4 sont insérés les paragraphes 4bis, 4ter et 4quater qui sont libellés comme suit :
« (4bis)
Ces études tiennent compte de l’usage prévu des produits concernés et examinent en particulier les émissions résultant du processus de combustion impliquant l’additif concerné. Elles examinent également l’interaction de cet additif avec d’autres ingrédients contenus dans les produits concernés. Les fabricants ou les importateurs qui utilisent un additif identique dans leurs produits du tabac peuvent réaliser une étude conjointe si l’additif est utilisé dans des produits de composition comparable.
(4ter)
Les fabricants et les importateurs établissent un rapport sur les résultats de ces études. Ledit rapport inclut une synthèse et une présentation détaillée rassemblant les publications scientifiques disponibles concernant cet additif et récapitulant les données internes relatives à ses effets. La direction peut demander aux fabricants et aux importateurs des informations complémentaires concernant l’additif concerné. Ces informations complémentaires font partie intégrante du rapport.
(4quater)
Les petites et moyennes entreprises, telles que visées par la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises, sont exemptées des obligations relevant des paragraphes 4 à 4ter lorsqu’un rapport sur l’additif concerné est élaboré par un autre fabricant ou un autre importateur. ».
Art. 4.
L’article 3ter de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
À la phrase liminaire, les termes , le sachet de nicotine ou le nouveau produit nicotinique sont insérés entre les termes produit du tabac et les termes ne peuvent ; À la lettre a), les termes , d’un sachet de nicotine ou d’un nouveau produit nicotinique sont insérés entre les termes produit du tabac et les termes ou incite ; À la lettre b), les termes , qu’un sachet de nicotine ou qu’un nouveau produit nicotinique sont insérés entre les termes produit du tabac et le terme donné ; À la lettre e), les termes , qu’un sachet de nicotine ou qu’un nouveau produit nicotinique sont insérés entre les termes produit du tabac et le terme donné ;
À la suite du paragraphe 2, il est ajouté un paragraphe 3 nouveau qui est libellé comme suit :
« (3)
Les appareils automatiques de distribution de tabac et de produits du tabac, prévus à l’article 9, paragraphe 3, portent également les avertissements sanitaires prévus à l’article 4, paragraphe 1er. Les représentations graphiques sur les appareils automatiques de distribution de tabac et de produits du tabac autres que les avertissements sanitaires sont interdites. ».
Art. 5.
L’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit :
À la première phrase, le terme et avant les termes de tabac à pipe à eau est remplacé par une virgule et les termes , de sachets de nicotine, de nouveaux produits du tabac à fumer et de nouveaux produits nicotiniques sont insérés après les termes de tabac à pipe à eau ;
À la deuxième phrase, les termes les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau sont remplacés par les termes ceux énumérés à la première phrase.
Art. 6.
L’article 4octies de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 6, il est inséré un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante :
« La direction surveille l’évolution du marché en ce qui concerne les cigarettes électroniques et les flacons de recharge, et notamment tous les éléments indiquant que l’utilisation de ces produits est un point d’entrée, pour les jeunes et les non-fumeurs, d’une dépendance à la nicotine et finalement à la consommation traditionnelle de tabac. » ;
À la suite du paragraphe 7, il est inséré un paragraphe 8 nouveau dont la teneur est la suivante :
« (8)
Sur demande de la Commission européenne ou des autorités compétentes des autres États membres, la direction met toutes les informations reçues conformément au présent article à la disposition de la Commission européenne et des autres États membres de l’Union européenne. » ;
À la suite du paragraphe 8, il est inséré un paragraphe 9 nouveau dont la teneur est la suivante :
« (9)
Lorsque la direction constate ou a des motifs raisonnables de croire qu’une cigarette électronique ou un flacon de recharge, tout en étant conforme au présent article, pourrait présenter un risque grave pour la santé humaine, elle prend les mesures provisoires appropriées. Elle informe immédiatement la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres des mesures prises et communique toute information utile dont elle dispose. ».
Art. 7.
L’article 5, alinéa 1er, de la même loi est modifié comme suit :
Un deuxième tiret est ajouté à la suite du premier tiret qui est libellé comme suit : - de sensibiliser le public aux risques pour la santé liés à la consommation de sachets de nicotine et de nouveaux produits nicotiniques ; ;
Au nouveau troisième tiret, les termes , des sachets de nicotine et des nouveaux produits nicotiniques sont insérés entre les termes produits du tabac et le terme commercialisés.
Art. 8.
L’article 6 de la même loi est modifié comme suit :
**1. Au paragraphe 3, alinéa 5, les termes aux points e) et f) de l’article 2 respectivement sont remplacés par les termes à l’article 2, points 5 et 6, ou ;
À la suite du paragraphe 4, il est inséré un paragraphe 5 nouveau qui est libellé comme suit :**
« (5)
Il est interdit de consommer des sachets de nicotine ou des nouveaux produits nicotiniques :
à l’intérieur des établissements visés au paragraphe 1er, point 5 ; dans les locaux visés au paragraphe 1er, point 6 ; dans les aires de jeux et les enceintes sportives visées au paragraphe 1er, point 12. ».
Art. 9.
L’article 7 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
Les termes et de plus de cinquante sont insérés à la suite des termes de moins de vingt ; Les termes et de plus de 1.000 sont insérés à la suite des termes de moins de trente ; Le terme trente est remplacé par le chiffre 30 ;
Entre le paragraphe 2 et le paragraphe 3, un paragraphe 2bis nouveau est inséré qui est libellé comme suit :
« (2bis)
Le nombre de cigarettes par unité de conditionnement correspond à la condition du multiplicateur de cinq pièces.
Les quantités des unités de conditionnement pour le tabac à rouler correspondent aux conditions suivantes :
⋯
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