Loi du 28 novembre 2025 portant modification de l’article 43bis de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 octobre 2025 et celle du Conseil d’État du 18 novembre 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 43bis de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, sont insérés les alinéas 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit :
« Le bourgmestre territorialement compétent peut demander à la Police de réaliser une analyse sur les lieux visés à l’alinéa 1er. En complément à cette analyse, la Police identifie si d’autres moyens pour empêcher la commission d’infractions pénales peuvent être mis en œuvre, et en informe le bourgmestre territorialement compétent et le ministre.
Par dérogation à l’alinéa 1er, les conditions relatives à l’inefficacité des autres moyens et au risque particulier de commission d’infractions pénales sont considérées comme remplies pour les pôles d’échanges. Les pôles d’échanges sont des lieux ou espaces d’articulation des réseaux de transports publics qui visent à faciliter les pratiques intermodales entre différents modes de transport de voyageurs. » ;
Au paragraphe 3 sont apportées les modifications suivantes :
À l’alinéa 1er, point 3°, les mots commission consultative prévue à l’alinéa 2 sont remplacés par les mots Commission consultative des droits de l’homme ; L’alinéa 2 prend la teneur suivante :
« Les instances visées à l’alinéa 1er, points 1° à 3°, transmettent leur avis respectif au ministre dans un délai d’un mois à compter de leur saisine. » ;
L’alinéa 3, première phrase, prend la teneur suivante :
« L’autorisation ministérielle est délivrée pour une durée de cinq ans, renouvelable selon la même procédure. » ;
À la suite de l’alinéa 3, il est inséré un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit :
« Le délai de cinq ans prévu à l’alinéa 3 prend effet soit le premier jour de la mise en service de la vidéosurveillance du lieu concerné, soit le jour de la publication de l’autorisation ministérielle s’il s’agit d’une autorisation renouvelée. Le directeur général de la Police informe le ministre de la date de mise en service des vidéosurveillances par écrit. » ;
Au paragraphe 4, phrase liminaire, les mots En dehors de l’analyse d’impact, le directeur général de la Police communique au ministre les informations suivantes : sont remplacés par les mots Sauf si la Police estime que la nécessité de la mise en place d’une zone de vidéosurveillance n’est pas avérée, le directeur général de la Police communique au ministre, en dehors de l’analyse d’impact, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, les informations suivantes : ;
Au paragraphe 10 sont apportées les modifications suivantes :
À l’alinéa 1er, le mot membres est remplacé par le mot services ; À l’alinéa 2, les mots les membres de la Police sont remplacés par les mots les services habilités conformément à l’alinéa 1er .
Art. 2.
Les autorisations ministérielles relatives aux zones de vidéosurveillance en cours de validité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi expirent cinq ans à compter de la date de leur signature.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires intérieures, Léon Gloden
Fait le 28 novembre 2025. Guillaume
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