Loi du 28 novembre 2025 portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut changer d’administration
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 octobre 2025 et celle du Conseil d’État du 21 octobre 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État
Art. 1er.
L’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État est modifié comme suit :
Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
L’alinéa 1er est modifié comme suit : À la première phrase, les termes doit obligatoirement être portée à la connaissance des intéressés sont remplacés par les termes est publiée. À la deuxième phrase, les termes Il y a lieu de préciser à chaque fois si la sont remplacés par le terme Une et le terme doit est remplacé par les termes peut être.
L’alinéa 3 est supprimé.
Au paragraphe 3, l’alinéa 7 est supprimé.
Art. 2.
À l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de la même loi, les termes , avec ou sans changement de résidence sont supprimés.
Chapitre 2 Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut changer d’administration
Art. 3.
À l’article 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut changer d’administration, l’alinéa 1er est remplacé comme suit :
Le fonctionnaire communal peut postuler pour un poste vacant à occuper par la voie du recrutement interne ou externe selon les conditions et modalités prévues aux articles 4 et 8, alinéas 1er et 3. Cette disposition ne s’applique pas au fonctionnaire communal qui était au service de l’État et qui a été licencié, révoqué, démis d’office ou dont le stage a été résilié pour motifs graves conformément à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État de même que celui dont le contrat a été résilié sur la base de l’article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.
Art. 4.
L’article 3 de la même loi est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, les termes l’organisation interne et et pour des raisons personnelles motivées et justifiées, sont supprimés.
Il est complété par un nouvel alinéa 4, libellé comme suit :
Le fonctionnaire qui, suite au changement d’administration, est classé dans un tableau indiciaire différent de son tableau indiciaire d’origine, est nommé dans le grade et la fonction qui correspondent à son ancienneté de service à partir de sa première nomination. Dans un tel cas, lorsque le fonctionnaire touche un traitement de base inférieur à son traitement de base dont il bénéficiait la veille du changement d’administration, il obtient un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre ces traitements. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’effet d’avancements en échelon ou en grade.
Art. 5.
À l’article 7 de la même loi, le paragraphe 1er est abrogé.
Art. 6.
L’article 8 de la même loi est remplacé comme suit :
Art. 8.
Le fonctionnaire qui demande de changer d’administration peut postuler à l’intégralité des postes vacants publiés soit par le biais du recrutement interne, soit par le biais du recrutement externe, à l’exception :
des postes relevant du Corps diplomatique ;
des fonctions relevant de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » ; des fonctions relevant du groupe de traitement C1 du sous-groupe des douanes ; des fonctions relevant de la rubrique « Enseignement » ; des fonctions relevant de la rubrique « Magistrature » ; des postes de pompier professionnel auprès du Corps grand-ducal d’incendie et de secours ; de la fonction d’agent pénitentiaire.
Le fonctionnaire qui postule aux postes vacants relevant de son groupe de traitement publiés en tant que recrutement externe est directement admis à l’épreuve spéciale.
La demande se fait par voie électronique.
Lorsque la candidature du fonctionnaire a été retenue, la procédure prévue aux articles 11 et 12 s’applique.
Art. 7.
Les articles 9 et 10 de la même loi sont abrogés.
Art. 8.
L’article 11 de la même loi est modifié comme suit :
L’alinéa 1er est supprimé.
L’alinéa 2 in fine est complété par les termes , conformément à l’article 12, paragraphe 3, alinéa 3.
Art. 9.
L’article 12 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, les termes les candidatures reçues et, s’il y a lieu, sont supprimés.
Le paragraphe 3 est complété par un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit :
Le changement prend effet trois mois à partir de la décision du ministre, sauf si les ministres des ressorts concernés s’accordent sur une autre date.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Fonction publique, Serge Wilmes
Fait le 28 novembre 2025. Guillaume
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