Loi du 3 décembre 2025 portant création de l’établissement public « Centrale nationale d’achat et de logistique » et modifiant 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 3° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 4° la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ; 5° la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 octobre 2025 et celle du Conseil d’État du 18 novembre 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Objet et missions
Art. 1er. Définitions
Pour l’application de la présente loi, on entend par :
« comités nationaux » : comité national d’achat central, comité national de stock critique, comité national des médicaments et substances médicamenteuses, comité national des produits à vocation médicale et sanitaire et comité national d’achat des fournitures et des prestations de services ;
« fourniture » : tout bien ou produit destiné à être utilisé, épuisé ou consommé au cours d’un processus ou d’une opération en lien avec les activités des établissements hospitaliers, du Luxembourg Institute of Health, ci-après « LIH », du Laboratoire national de santé, ci-après « LNS », du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, ci-après « CGDIS », ou des organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, à l’exclusion des médicaments, substances médicamenteuses et produits à vocation médicale et sanitaire ;
« médicament » : toute substance ou composition qui n’est pas un produit à vocation médicale et sanitaire ou une substance médicamenteuse :
présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines, ou pouvant être utilisée ou administrée chez l’homme en vue soit de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique, soit d’établir un diagnostic médical ;
« ministre » : le membre du Gouvernement ayant la Santé dans ses attributions ;
« organisme œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique » :
tout organisme disposant d’un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; les établissements relevant de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie ;
« prestation de services » : tout service en lien avec les activités réalisées par les établissements hospitaliers, le LIH, le LNS, le CGDIS, les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
« produit à vocation médicale et sanitaire » :
tout dispositif médical et ses accessoires, à l’exclusion des équipements et appareils visés par l’article 14 de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; tout dispositif médical de diagnostic in vitro et ses accessoires ; tout autre dispositif et réactif de laboratoire ; tout complément alimentaire ; tout aliment de nutrition entérale destiné à être administré, au moyen d’une sonde et sous surveillance médicale, à des personnes qui sont traitées en raison d’une maladie ou d’une affection ; tout produit biocide ; toute substance chimique à activité thérapeutique au sens de la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique ; tout produit cosmétique ; tout équipement de protection individuelle ;
« stock critique » : stock national de produits à vocation médicale et sanitaire, de médicaments, de substances médicamenteuses, de fournitures ainsi que de tout autre produit nécessaire, pour prévenir ou faire face à tout événement qui, par sa nature ou ses effets, porte préjudice aux intérêts vitaux ou aux besoins essentiels de tout ou partie du pays ou de la population.
Art. 2. Statut juridique et siège
(1)
Il est créé un établissement public dénommé « Centrale nationale d’achat et de logistique », ci-après « Centrale ».
La Centrale est dotée de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière et administrative sous la tutelle du ministre.
(2)
La Centrale est gérée dans les formes et d’après les méthodes du droit privé.
(3)
Le siège de la Centrale est fixé à Strassen. Il peut être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par règlement grand-ducal.
Art. 3. Missions
(1)
La Centrale a pour missions :
d’exercer des activités de centrale d’achat ;
d’acquérir, de stocker, de conserver et de gérer des produits à vocation médicale et sanitaire, médicaments, substances médicamenteuses et fournitures ;
d’acquérir et de délivrer des prestations de service ;
de constituer, conserver et gérer le stock critique ;
d’exercer une activité de pharmacie hospitalière sous forme de structure externe au sens de l’article 35 de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière fonctionnant sous l’autorité et la surveillance d’un pharmacien-gérant ;
de délivrer, de mettre à disposition ou en circulation et de vendre les stocks constitués.
(2)
La Centrale peut distribuer, à titre gratuit, des médicaments faisant partie du programme d’immunisation de l’État à des médecins, pharmaciens et à tout professionnel de santé autorisé à exercer au Grand-Duché de Luxembourg et habilité à préparer et à administrer ces médicaments.
(3)
Sans préjudice du respect des règles applicables en matière de marchés publics, l’achat de médicaments et de substances médicamenteuses par la Centrale peut se faire auprès du fabricant, de l’importateur, du titulaire d’autorisation de distribution en gros de médicaments ou d’une autorité compétente d’un autre pays.
(4)
En cas de pénurie, d’urgence sanitaire ou d’événement qui, par sa nature ou ses effets, porte préjudice aux intérêts vitaux ou aux besoins essentiels de tout ou partie du pays ou de la population, la Centrale peut, sur autorisation expresse du ministre, délivrer des produits à vocation médicale et sanitaire, médicaments et substances médicamenteuses aux pharmaciens, médecins et médecins-dentistes ou à tout autre professionnel de santé ainsi qu’au public.
(5)
La Centrale peut procéder à la construction, l’exploitation, la location et l’achat d’infrastructures de stockage, dans le cadre de ses missions définies au paragraphe 1er. Les infrastructures de stockage que la Centrale fait construire en vertu des dispositions qui précèdent sont reconnues d’utilité publique.
(6)
La Centrale peut prendre des participations sous quelque forme que ce soit, soit par voie d’apport ou de souscription, soit de toute autre manière dans des sociétés ayant un objet analogue ou connexe ou pouvant faciliter la réalisation de ses missions dont question au présent article. Elle peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires ou utiles pour la réalisation de ses missions.
(7)
La Centrale est à considérer comme dépositaire légalement autorisé à détenir des substances médicamenteuses.
Art. 4. Utilisateurs de la Centrale
(1)
Les établissements hospitaliers acquièrent auprès de la Centrale tout produit à vocation médicale et sanitaire, médicament, substance médicamenteuse, fourniture et prestation de services.
(2)
Le CGDIS, le LIH et le LNS acquièrent auprès de la Centrale tout produit à vocation médicale et sanitaire, médicament et substance médicamenteuse et peuvent acquérir auprès de la Centrale des fournitures et prestations de services.
(3)
Les obligations visées aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables si la Centrale n’est pas en mesure de fournir les produits à vocation médicale et sanitaire, médicaments, substances médicamenteuses ou les fournitures et prestations de services en cause ou si, selon l’appréciation de l’utilisateur, la continuité des soins ou les besoins urgents le commandent. Les utilisateurs visés aux paragraphes 1er et 2 adressent régulièrement à la Centrale un relevé indiquant les achats effectués en vertu du présent paragraphe.
(4)
Tout pouvoir adjudicateur, autre que ceux visés aux paragraphes 1er, 2 et 5, peut acquérir des produits à vocation médicale et sanitaire, médicaments et substances médicamenteuses auprès de la Centrale.
(5)
Les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, ayant la qualité de pouvoir adjudicateur, peuvent acquérir des produits à vocation médicale et sanitaire, fournitures et prestations de services auprès de la Centrale.
(6)
Les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, n’ayant pas la qualité de pouvoir adjudicateur, peuvent acquérir des produits à vocation médicale et sanitaire, fournitures et prestations de services auprès de la Centrale pour leurs seules activités relevant d’une mission d’intérêt général.
Chapitre 2 Organisation et fonctionnement
Art. 5. Organes
La Centrale comprend :
le conseil d’administration ;
la direction ;
le comité national d’achat central ;
le comité national de stock critique ;
le comité national des médicaments et substances médicamenteuses ;
le comité national des produits à vocation médicale et sanitaire ;
le comité national d’achat des fournitures et des prestations de services.
Art. 6. Conseil d’administration
(1)
La Centrale est administrée par un conseil d’administration qui comprend quatorze membres, dont un président et un vice-président, nommés et révoqués par le Gouvernement en conseil et proposés comme suit :
deux membres sont proposés par le ministre ;
un membre est proposé par le ministre ayant l’État dans ses attributions ;
un membre est proposé par le ministre ayant les Finances dans ses attributions ;
un membre est proposé par le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions ;
un membre est proposé par le ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions ;
un membre est proposé par le ministre ayant la Famille dans ses attributions ;
six membres sont proposés par la Fédération des hôpitaux luxembourgeois a.s.b.l. ;
un membre est proposé par la Fédération COPAS a.s.b.l.
(2)
Les membres du conseil d’administration sont nommés pour un terme de cinq ans, renouvelable.
(3)
Le président du conseil d’administration est nommé par le Gouvernement en conseil parmi les membres proposés par le ministre. Le vice-président est nommé à tour de rôle par le Gouvernement en conseil parmi les membres proposés par la Fédération des hôpitaux luxembourgeois a.s.b.l. et la Fédération COPAS a.s.b.l.
(4)
Ne peut devenir membre du conseil d’administration l’agent public qui, en vertu de ses fonctions, est appelé à surveiller ou à contrôler la Centrale, ou qui, en vertu des pouvoirs lui délégués, approuve des actes administratifs ou signe des ordonnances de paiement ou tout autre acte administratif entraînant une dépense de l’État en faveur de la Centrale.
(5)
En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d’un membre du conseil d’administration, il est pourvu à son remplacement par la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.
(6)
Le conseil d’administration peut s’adjoindre un secrétaire administratif hors de son sein.
Art. 7. Fonctionnement du conseil d’administration
(1)
Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, de son vice-président, aussi souvent que les intérêts de la Centrale l’exigent, et au moins quatre fois par an. Il peut également être convoqué à la demande écrite de deux de ses membres. La convocation est adressée aux membres du conseil d’administration au moins huit jours ouvrables avant la réunion et est accompagnée de l’ordre du jour.
(2)
La présidence du conseil d’administration est assurée par le président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le vice-président.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Il décide à la majorité simple des voix des membres présents. En cas d’égalité de voix, la voix du président ou, en son absence, celle du vice-président est prépondérante. Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres du conseil d’administration qui participent à la réunion du conseil par visioconférence ou par d’autres moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens satisfont à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil d’administration dont les délibérations sont retransmises de façon continue. En cas d’urgence et dans l’impossibilité de se réunir dans un délai raisonnable, le conseil d’administration est autorisé à prendre une résolution circulaire écrite signée par la majorité des membres du conseil d’administration. Une telle résolution est valable et effective comme si elle avait été adoptée lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoquée et tenue, et peut consister en un ou plusieurs documents, chacun signé par la majorité des membres du conseil d’administration. Les résolutions circulaires écrites ainsi prises sont réputées avoir été prises au siège de la Centrale.
(3)
Les membres du conseil d’administration ainsi que toute personne assistant aux réunions gardent secrètes les informations dont ils prennent connaissance.
(4)
Le directeur assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration sur demande de ce dernier.
(5)
Les indemnités des membres du conseil d’administration et les jetons de présence des experts externes participant aux réunions du conseil d’administration sont à charge de la Centrale.
Le montant des indemnités et des jetons de présence est déterminé par règlement grand-ducal.
(6)
Le fonctionnement du conseil d’administration est précisé par le règlement d’ordre intérieur prévu à l’article 8, paragraphe 2, point 4°.
Art. 8. Attributions du conseil d’administration
(1)
Le conseil d’administration statue sur les points suivants :
l’approbation du rapport général d’activités ;
les actions judiciaires à intenter et les transactions à conclure ;
les conventions à conclure qui ne relèvent pas de la gestion courante de la Centrale ;
l’engagement et le licenciement du personnel de la Centrale autres que les membres du personnel engagés conformément aux dispositions de l’article 23, paragraphe 2 ;
la nomination des membres des comités nationaux ;
la nomination d’un réviseur d’entreprises agréé ;
l’approbation des avis rendus par le comité national d’achat central.
Le conseil d’administration exerce, en ce qui concerne le personnel qui satisfait aux conditions de l’article 23, paragraphe 2, les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement en conseil, au Gouvernement, aux ministres ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination par les lois et règlements applicables aux agents de l’État.
(2)
Le conseil d’administration statue sur les points suivants sous réserve de l’approbation du ministre :
la politique générale et les orientations stratégiques de la Centrale ;
le budget annuel et les prévisions budgétaires pluriannuelles ;
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