Loi du 8 décembre 2025 autorisant le Gouvernement à participer au financement pluriannuel du soutien à la production audiovisuelle
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 2025 et celle du Conseil d’État du 2 décembre 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
Le Gouvernement est autorisé à participer au financement de la mission de soutien au secteur de la production audiovisuelle, confiée à l’établissement public « Fonds national de soutien à la production audiovisuelle », ci-après « Fonds », conformément à la loi modifiée du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel, ci-après « loi modifiée du 22 septembre 2014 », dans le respect des dispositions de la présente loi.
Art. 2.
Les dépenses à engager au titre du soutien au secteur de la production audiovisuelle visé à l’article 1er, dans le respect des missions attribuées au Fonds énoncées à l’article 2, points 1° à 3°, de la loi modifiée du 22 septembre 2014 constituent un financement plafonné qui est fixé à 180 000 000 euros pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029.
Art. 3.
(1)
Une convention pluriannuelle conclue entre l’État et le Fonds fixe les modalités et l’échelonnement du versement de la contribution étatique prévue à l’article 2, alinéa 2. La détermination du montant précis de la dotation annuelle à opérer dans le cadre de la convention pluriannuelle tient compte des plans de gestion annuels visés au paragraphe 2.
(2)
Le Fonds transmet au ministre ayant la Culture dans ses attributions et au ministre ayant les Médias dans ses attributions, ci-après « ministres », au plus tard le 31 mars, un plan de gestion des liquidités pour l’exercice budgétaire de l’année suivante. Ce plan de gestion des liquidités comprend :
l’état de la trésorerie du Fonds ;
les prévisions d’échéances des paiements afférents aux aides octroyées dans le cadre du soutien à la production audiovisuelle ;
l’estimation des moyens financiers nécessaires à la couverture des engagements correspondants ;
toute autre information ou pièce justificative que les ministres jugent utile.
Art. 4.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Culture, Eric Thill
Fait le 8 décembre 2025. Guillaume
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