Loi du 8 décembre 2025 ayant pour objet le renouvellement du régime d’aides à la protection de l’environnement et du climat et modifiant : 1° la loi modifiée du 20 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide à l’investissement à finalité régionale ; 2° la loi du 15 juillet 2022 instaurant un régime d’aides dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période 2021-2030
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 novembre 2025 et celle du Conseil d’État du 2 décembre 2025 portant qu’il n’y pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Dispositions générales
Art. 1er. Objet et champ d’application
(1)
Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, ci-après « ministre », peut octroyer les aides en faveur de la protection de l’environnement et du climat prévues par la présente loi à des entreprises régulièrement établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui réalisent un projet sur ce dernier.
(2)
Aucune aide inférieure à 50 000 euros s’agissant de petites et moyennes entreprises et à 100 000 euros s’agissant de grandes entreprises ne peut être octroyée sur le fondement de la présente loi. Cette exclusion ne s’applique pas aux aides en faveur de l’acquisition de véhicules routiers à émission nulle neufs et de la transformation de véhicules routiers prévues à l’article 6, paragraphe 6, et aux aides aux études environnementales prévues à l’article 12.
De même, aucune aide supérieure aux seuils prévus à l’article 80, paragraphe 1er, lettres c) et d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, et à l’article 4 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, tel que modifié, ne peut être octroyée sur le fondement de la présente loi, le seuil le plus bas étant applicable.
(3)
La présente loi ne s’applique pas aux aides suivantes :
les aides aux entreprises qui n’exploitent pas elles-mêmes l’actif faisant l’objet de l’aide ;
les aides aux entreprises qui ne sont pas propriétaires de l’actif faisant l’objet de l’aide, à l’exception de celles prévues aux articles 5, 6 et 7 ;
les aides aux entreprises en difficulté ;
les aides aux entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur ;
les aides octroyées dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, qui relève du [règlement (UE) n° 1379/2013
](/eli/reg_ue/2013/1379/jo) du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, tel que modifié ;
les aides octroyées dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, dans les cas suivants :
lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées ; lorsque l’aide est conditionnée au fait d’être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires ;
les aides octroyées en faveur de la production d’énergie nucléaire ;
les aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, c’est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, et les aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution ou d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation ;
les aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés.
(4)
Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du bénéfice de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement.
Art. 2. Définitions
Pour l’application de la présente loi, on entend par :
« autres produits, matières ou substances » : les matières, produits et substances autres que des déchets, y compris les sous-produits visés à l’article 6 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, les résidus de l’agriculture et de la sylviculture, les eaux usées, les eaux de pluie et les eaux de ruissellement, les minéraux, les nutriments, les gaz résiduels provenant des processus de production, et les produits, les pièces détachées et les matières résiduels ;
« avance récupérable » : un prêt en faveur d’un projet versé en tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de l’issue du projet ;
« biomasse » : la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels et municipaux d’origine biologique ;
« biogaz » : les combustibles ou carburants gazeux produits à partir de la biomasse ;
« captage et stockage du carbone » ou « CSC » : un ensemble de techniques qui permettent de capturer le CO2 émis par les installations industrielles, y compris les émissions inhérentes aux procédés de production, ou de le capturer directement à partir de l’air ambiant, de le transporter vers un site de stockage et de l’injecter dans des formations géologiques souterraines appropriées en vue d’un stockage permanent ;
« captage et utilisation du carbone » ou « CUC » : un ensemble de techniques qui permettent de capturer le CO2 émis par les installations industrielles, y compris les émissions inhérentes aux procédés, ou de le capturer directement de l’air ambiant, et de le transporter vers un site de consommation ou d’utilisation de CO2 aux fins de l’usage complet de ce CO2 ;
« chaleur résiduelle » ou « chaleur fatale » : la chaleur inévitablement produite en tant que sous-produit dans des installations industrielles ou des installations de production d’électricité, ou dans le secteur tertiaire, et qui, faute d’accès à un système de chauffage urbain, n’est pas utilisée et se dissipe dans l’atmosphère ou dans l’eau, lorsqu’un processus de cogénération est ou sera utilisé ou lorsqu’il n’est pas possible de recourir à la cogénération ;
« cogénération » ou « production combinée de chaleur et d’électricité » ou « PCCE » : la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et électrique ou mécanique ;
« cogénération à haut rendement » : la cogénération correspondant à la définition figurant à l’article 2, point 40), de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte) ;
« combustibles ou carburants issus de la biomasse » : les combustibles ou carburants solides et gazeux produits à partir de la biomasse ;
« commercialisation de produits agricoles » : la détention ou l’exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l’exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. Une vente par un producteur primaire aux consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ;
« concept énergétique global » : un concept dont l’approvisionnement énergétique est conçu de manière à limiter au maximum l’impact sur l’environnement par le recours aux énergies renouvelables et à assurer la plus grande indépendance énergétique possible en ce qui concerne l’approvisionnement en chaleur, en froid, en eau chaude sanitaire et en électricité nécessaire à l’approvisionnement du système énergétique global ;
« date d’octroi de l’aide » : la date à laquelle le droit de recevoir l’aide est conféré au bénéficiaire en vertu de la présente loi ;
« début des travaux » : soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux ;
« déchets » : les déchets au sens de l’article 4, point 6°, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ;
« déficit de financement » : le surcoût net calculé comme la différence entre les recettes et les coûts économiques, y compris d’investissement et de fonctionnement, du projet bénéficiant de l’aide et ceux du projet d’investissement de rechange que l’entreprise réaliserait en l’absence d’aide. Pour le scénario factuel et un scénario contrefactuel crédible, tous les principaux coûts et recettes, du coût moyen pondéré estimé du capital, ci-après « CMPC », des bénéficiaires afin d’actualiser les flux de trésorerie futurs, ainsi que de la valeur actuelle nette, ci-après « VAN », pour les scénarios factuel et contrefactuel, sur la durée de vie du projet sont quantifiés. Le surcoût net typique peut être estimé comme étant la différence entre la VAN du scénario factuel et celle du scénario contrefactuel sur la durée de vie du projet de référence ;
« économies d’énergie » : la quantité d’énergie économisée, déterminée en mesurant ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d’énergie faisant l’objet d’une normalisation ;
« efficacité énergétique » : le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l’énergie que l’on obtient et l’énergie consacrée à cet effet ;
« électricité renouvelable » : l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables au sens du point 47° ;
« élimination » : l’élimination au sens de l’article 4, point 21°, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ;
« énergie primaire » : une énergie provenant de sources d’énergies renouvelables ou non renouvelables qui n’a subi aucun processus de conversion ni de transformation ;
« énergie produite à partir de sources d’énergies renouvelables » ou « énergie renouvelable » : l’énergie produite par des installations utilisant exclusivement des sources d’énergies renouvelables ainsi que la part, en termes calorifiques, d’énergie produite à partir de sources d’énergies renouvelables dans les installations hybrides utilisant également des sources d’énergies classiques, ce qui inclut l’électricité renouvelable utilisée pour remplir les systèmes de stockage connectés « derrière le compteur », soit ceux installés conjointement ou comme un complément de l’installation renouvelable, mais exclut l’électricité produite à partir de ces systèmes ;
« entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique et de sa source de financement, exerçant une activité économique. Lorsque plusieurs personnes morales forment une entité économique unique du fait de l’existence de participations de contrôle de l’une des personnes morales dans l’autre ou d’autres liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques agissant de concert, c’est cette entité économique unique qui se qualifie d’entreprise au sens de la présente loi ;
« entreprise en difficulté » : une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes :
s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée autre qu’une petite et moyenne entreprise en existence depuis moins de trois ans, lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Pour l’application de la présente disposition, on entend par « société à responsabilité limitée » notamment les types d’entreprises mentionnés à l’annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et le « capital social » comprend, le cas échéant, les primes d’émission ; s’il s’agit d’une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société autre qu’une petite et moyenne entreprise en existence depuis moins de trois ans, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu’ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées. Pour l’application de la présente disposition, on entend par « société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société » en particulier les types de sociétés mentionnés à l’annexe II de la directive 2013/34/UE précitée ; lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers ; lorsque l’entreprise a bénéficié d’une aide au sauvetage et n’a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d’une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration ; dans le cas d’une entreprise autre qu’une petite et moyenne entreprise, lorsque depuis les deux exercices précédents : le ratio emprunts sur capitaux propres de l’entreprise est supérieur à 7,5 ; le ratio de couverture des intérêts de l’entreprise, calculé sur la base de l’EBITDA, est inférieur à 1,0 ;
« entreprise régulièrement établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg » : une entreprise disposant d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ;
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