Loi du 19 décembre 2025 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2026 et modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 3° la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1999 ; 4° la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État ; 5° la loi du 19 décembre 2003 portant réactivation du fonds d’équipement militaire ; 6° la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 7° la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; 8° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques ; 9° la loi modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques ; 10° la loi modifiée du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du Logement » ; 11° la loi modifiée relative à la gestion, à l’accès, à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire et à la régulation du marché ferroviaire ; 12° la loi modifiée du 7 août 2023 relative au logement abordable
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2025 et celle du Conseil d’État du 19 décembre 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Arrêté du budget
Art. 1er. Arrêté du budget
Le budget de l’État pour l’exercice 2026 est arrêté aux montants suivants et conformément aux tableaux figurant à l’annexe I° :
- Recettes courantes
26 875 821 633
euros
- Recettes en capital
148 150 200
euros
- Recettes pour compte de tiers
11 421 750 645
euros
- Recettes des opérations financières
3 200 250 600
euros
- Dépenses courantes
25 799 872 471
euros
- Dépenses en capital
4 283 377 173
euros
- Dépenses pour compte de tiers
11 421 751 645
euros
- Dépenses des opérations financières
1 852 606 296
euros
Chapitre 2 Dispositions fiscales
Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2025 sont recouvrés pendant l’exercice 2026 d’après les lois qui en règlent l’assiette, les taux ou tarifs et la perception sous réserve des dispositions de l’article 3.
Art. 3. Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit :
1° À l’article 102, alinéa 6, le tableau des coefficients de réévaluation est remplacé par le tableau ci-après :
«
Année
Coefficient
Année
Coefficient
Année
Coefficient
Année
Coefficient
1918 et
206,57
1951
8,38
1985
2,24
2019
1,16
antérieures
1952
8,24
1986
2,23
2020
1,15
1919
93,90
1953
8,25
1987
2,23
2021
1,12
1920
50,26
1954
8,17
1988
2,20
2022
1,06
1921
51,43
1955
8,18
1989
2,13
2023
1,02
1922
55,20
1956
8,14
1990
2,05
2024
1,00
1923
46,66
1957
7,78
1991
1,99
et postérieures
1924
41,55
1958
7,73
1992
1,93
1925
39,71
1959
7,70
1993
1,86
1926
33,51
1960
7,68
1994
1,82
1927
26,55
1961
7,63
1995
1,79
1928
25,47
1962
7,56
1996
1,76
1929
23,71
1963
7,35
1997
1,74
1930
23,29
1964
7,13
1998
1,72
1931
25,97
1965
6,90
1999
1,70
1932
29,91
1966
6,72
2000
1,65
1933
30,07
1967
6,56
2001
1,61
1934
31,25
1968
6,36
2002
1,58
1935
31,83
1969
6,22
2003
1,55
1936
31,66
1970
5,95
2004
1,51
1937
29,99
1971
5,68
2005
1,48
1938
29,15
1972
5,40
2006
1,44
1939
29,24
1973
5,09
2007
1,41
1940
26,89
1974
4,65
2008
1,36
1941
17,34
1975
4,20
2009
1,36
1942
17,34
1976
3,82
2010
1,33
1943
17,34
1977
3,58
2011
1,28
1944
17,34
1978
3,47
2012
1,25
1945
13,82
1979
3,32
2013
1,23
1946
10,97
1980
3,13
2014
1,22
1947
10,55
1981
2,89
2015
1,22
1948
9,88
1982
2,65
2016
1,22
1949
9,38
1983
2,43
2017
1,19
1950
9,05
1984
2,30
2018
1,18
»
2° À l’article 152ter, alinéa 2, deuxième phrase, les mots 192 euros sont remplacés par les mots 216 euros et les mots [192 – (bénéfice net – 40.000) x 0,0048] sont remplacés par les mots [216 – (bénéfice net – 40.000) x 0,0054] .
3° À l’article 154quater, alinéa 2, deuxième phrase, les mots 192 euros sont remplacés par les mots 216 euros et les mots [192 – (salaire brut – 40.000) x 0,0048] sont remplacés par les mots [216 – (salaire brut – 40.000) x 0,0054] .
4° À l’article 154quinquies, alinéa 2, deuxième phrase, les mots 192 euros sont remplacés par les mots 216 euros et les mots [192 – (pension ou rente brute – 40.000) x 0,0048] sont remplacés par les mots [216 – (pension ou rente brute – 40.000) x 0,0054] .
Art. 4. **Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau**
La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau est modifiée comme suit :
1° L’article 15, paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
« (3)
La taxe est fixée à 0,158 euro par mètre cube, sauf pour les prélèvements ne dépassant pas le volume de 200 mètres cubes par an, pour lesquels elle est fixée au montant forfaitaire de 31,6 euros par an. ».
2° L’article 16, paragraphe 2, alinéa 3, est remplacé comme suit :
À partir du 1er janvier 2026, la taxe par unité de charge polluante, ci-après « taxe unitaire », des eaux rejetées est fixée à 1,58 euro.
Art. 5. **Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques**
L’article 1er de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
L’alinéa 1er est modifié comme suit :
Les mots , de carburants renouvelables d’origine non biologique ou d’électricité renouvelable, sont insérés entre les mots biocarburants et au sens de la directive (UE) 2018/2001 ; Les mots et de ses actes délégués, sont insérés entre les mots de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et qui respectent les critères de durabilité y prévus ; Les chiffres 8,80% sont remplacés par les chiffres 9% ; Les mots dès que cette dernière est complètement accessible sont supprimés ;
L’alinéa 2 est modifié comme suit :
Les mots les biocarburants sont remplacés par les mots l’essence et le gasoil routier ; Les mots 1,1% de matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A sont remplacés par les mots 1,5% de biocarburants avancés au sens ;
À l’alinéa 5, les chiffres 8,80% sont remplacés par les chiffres 9% ;
2° Au paragraphe 1bis sont apportées les modifications suivantes :
À l’alinéa 1er, les mots 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, sont remplacés par les mots 2018/2001 précitée et de ses actes délégués ;
L’alinéa 2 est modifié comme suit :
Le mot consommation est remplacé par le mot fourniture ; Il est ajouté une quatrième phrase nouvelle ayant la teneur suivante :
« Pour le mécanisme de crédits, les crédits exprimés en kilowattheures sont convertis en gigajoules. » ;
3° Au paragraphe 3, les mots de carburants renouvelables d’origine non biologique ou d’électricité renouvelable sont insérés entre les mots biocarburants et qui aurait dû être utilisée .
Chapitre 3 Dispositions relatives au logement
Art. 6. Modification de la [loi modifiée du 24 avril 2017](???) portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du Logement »
À l’article 24 de la loi modifiée du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du Logement », les mots deux cent cinquante sont remplacés par les mots cinq cents .
Art. 7. **Modification de la loi modifiée du 7 août 2023 relative au logement abordable**
L’article 14 de la loi modifiée du 7 août 2023 relative au logement abordable est modifié comme suit :
1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
À l’alinéa 2, les nombres 900 sont remplacés par les nombres 1886 ;
À l’alinéa 3, les nombres 450 sont remplacés par les nombres 943 ;
2° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
Le point 1° est modifié comme suit :
Les nombres 1300 sont remplacés par les nombres 2300 ; Les nombres 650 sont remplacés par les nombres 1150 ;
Au point 2°, les nombres 1300 sont remplacés par les nombres 2300 .
Chapitre 4 Dispositions concernant le budget des dépenses
Art. 8. **Crédits pour rémunérations et pensions**
Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice. Dans les limites définies par l’article 9 de la présente loi et par dérogation aux articles 17, paragraphe 5, et 66, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut dépasser les crédits en relation avec les rémunérations principales des agents de l’État à charge du budget des dépenses courantes sans autorisation préalable du ministre ayant le Budget dans ses attributions.
Art. 9. **Nouveaux engagements de personnel**
(1)
Au cours de l’année 2026, le Gouvernement est autorisé à procéder au remplacement du titulaire d’un emploi vacant dans la limite de l’effectif total autorisé.
(2)
Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend les fonctionnaires, les employés et les salariés occupés à titre permanent et à tâche complète ou partielle au service de l’État à la date du 31 décembre 2025. Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 2026 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.
(3)
Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 2026 :
1° à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l’État ainsi que dans les différents ordres d’enseignement dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 1 599,75 unités.
2° aux engagements de personnel pour les besoins des services de l’État reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants, sans que la durée de l’occupation anticipée puisse être supérieure à six mois ;
3° au remplacement à titre définitif des agents de l’État bénéficiant du régime de la préretraite ;
4° à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l’État dans la limite de 20 unités ;
5° dans la limite de 55 unités :
à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l’État disposant de la qualité de salarié handicapé telle que définie par l’article L. 561-1 du Code du travail ;
à des réintégrations à tâche complète ou dans le cadre d’un service à temps partiel d’agents qui ne sont plus sujets à des infirmités qui les mettraient hors d’état de continuer leur service à un degré de tâche déterminé par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ;
à des réaffectations d’agents de l’État reconnus hors d’état de continuer leur service, mais déclarés propres à occuper un autre emploi dans l’administration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes, ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, et la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ;
à des reclassements internes et externes d’employés et salariés à la suite d’une décision de la Commission mixte prévue à l’article L. 552-1 du Code du travail ;
à des déplacements d’agents de l’État prononcés par le Conseil de discipline, conformément à l’article 47, point 4, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ;
à des réintégrations de fonctionnaires et employés de l’État à la suite de l’arrivée à terme d’un congé sans traitement ou d’un service à temps partiel à durée déterminée, conformément aux articles 30 et 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ;
à des réaffectations d’agents de l’État préconisées à titre de mesure préventive pour faire cesser un comportement de harcèlement.
(4)
Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’État, y compris celles relatives aux fusions et scissions de postes, incombent au Premier ministre, sur la base du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 portant a) allocation d’une indemnité aux fonctionnaires et employés de l’État, b) uniformisation du supplément familial, c) allocation d’un supplément aux pensionnaires, d) adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice.
Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, entre groupes de traitements, d’indemnités et de salaires ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’État, la décision visée à l’alinéa 1er incombe au Gouvernement en conseil. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la Commission des pensions ou à titre de sanction. Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’État, quel que soit le statut du personnel.
Par dérogation aux alinéas 1er à 3, le Gouvernement en conseil peut, sur avis de la commission spéciale visée à l’alinéa 1er, autoriser le ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, le ministre ayant la Recherche et l’Enseignement supérieur dans ses attributions et le ministre ayant la Famille, les Solidarités, le Vivre ensemble et l’Accueil dans ses attributions, à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas trois mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles.
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