Loi du 19 décembre 2025 relative à l’échange automatique des déclarations d’information pour l’impôt complémentaire et portant modification de la loi modifiée du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure en vue de la transposition de la directive (UE) 2025/872 du Conseil du 14 avril 2025 modifiant la directive 2011/16/EU relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal

Type Loi
Publication 2025-12-19
État En vigueur
Département MFI
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Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la directive (UE) 2025/872 du Conseil du 14 avril 2025 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ;

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2025 et celle du Conseil d’État du 19 décembre 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Échange automatique et obligatoire des déclarations d’information pour l’impôt complémentaire

Art. 1er.

(1)

Pour l’application de la présente loi, on entend par :

1.

« juridiction de mise en œuvre » : une juridiction qui a mis en œuvre soit une RIR qualifiée, soit une RBII qualifiée ou les deux, pour l’année fiscale déclarable donnée ;

2.

« juridiction appliquant uniquement un impôt national complémentaire qualifié » : une juridiction qui a uniquement mis en œuvre un impôt national complémentaire qualifié pour l’année fiscale déclarable donnée ;

3.

« déclaration d’information pour l’impôt complémentaire » : la déclaration d’information déposée par une entité mère ultime, une entité déclarante désignée, une entité locale désignée ou une entité constitutive, dont le modèle est établi par le règlement grand-ducal visé à l’article 50, paragraphe 5, de la loi modifiée du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure ;

4.

« section générale » : la section de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire qui contient des informations générales sur le groupe d’EMN ou sur le groupe national de grande envergure dans son ensemble, y compris sa structure sociale et une synthèse générale de l’application de la loi précitée du 22 décembre 2023 ;

5.

« sections juridictionnelles » : les sections de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire qui contiennent des informations sur l’application détaillée de la RIR qualifiée, de la RBII qualifiée et de l’impôt national complémentaire qualifié en ce qui concerne chaque juridiction où le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure exerce ses activités ;

6.

« année fiscale déclarable » : l’année fiscale à laquelle se rapporte la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire.

(2)

Les mots utilisés dans la présente loi et définis par la loi précitée du 22 décembre 2023 ont le sens que leur attribuent lesdites définitions.

Art. 2.

Lorsque la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire a été déposée, conformément aux exigences de l’article 50, paragraphe 5, de la loi précitée du 22 décembre 2023, au Grand-Duché de Luxembourg par l’entité mère ultime ou l’entité déclarante désignée du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure, l’Administration des contributions directes transmet, par voie d’échange automatique et conformément à l’approche de dissémination suivante, les informations énumérées ci-dessous, pour autant que les juridictions visées aux lettres a) à c) ont conclu, au titre de l’année fiscale déclarable, un accord éligible entre autorités compétentes qui a pris effet avec le Grand-Duché de Luxembourg et figurent sur la liste des juridictions ayant conclu un tel accord publiée par règlement grand-ducal :

1.

la section générale de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire, à la juridiction de mise en œuvre dans laquelle l’entité mère ultime ou les entités constitutives du groupe d’EMN sont situées ou dans laquelle une coentreprise ou une entité affiliée à une coentreprise d’un groupe national de grande envergure est située à condition que l’impôt national complémentaire qualifié soit appliqué en ce qui concerne cette coentreprise ou cette entité affiliée situées dans cette juridiction ;

2.

la section générale de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire, à l’exception de la synthèse générale des informations de la déclaration, aux juridictions appliquant uniquement un impôt national complémentaire qualifié :

dans lesquelles des entités constitutives du groupe d’EMN sont situées ; dans lesquelles une coentreprise ou une entité affiliée à une coentreprise du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure est située, à condition que l’impôt national complémentaire qualifié soit appliqué en ce qui concerne cette coentreprise ou cette entité affiliée situées dans cette juridiction ; dans lesquelles l’impôt national complémentaire qualifié est appliqué dans cette juridiction en ce qui concerne une entité constitutive apatride ou une coentreprise apatride du groupe d’EMN ;

3.

une ou plusieurs sections juridictionnelles de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire, aux juridictions disposant de droits d’imposition, en vertu d’un ensemble de règles mis en œuvre dans le droit interne d’une juridiction et équivalent aux règles établies dans la loi précitée du 22 décembre 2023, y compris l’impôt national complémentaire qualifié, en ce qui concerne les juridictions auxquels ces sections juridictionnelles se rapportent.

Nonobstant l’alinéa 1er, lettre c), les juridictions appliquant une RBII assortie d’un pourcentage égal à zéro ne reçoivent que la partie de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire qui contient des informations sur l’attribution de l’impôt complémentaire au titre de la RBII pour la juridiction concernée. Nonobstant également l’alinéa 1er, lettre c), la juridiction de mise en œuvre dans laquelle l’entité mère ultime est située reçoit toutes les sections juridictionnelles.

Art. 3.

(1)

L’Administration des contributions directes transmet, par voie d’échange automatique, et conformément à l’approche de dissémination visée à l’article 2, la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire reçue au plus tard trois mois après la date limite de dépôt pour l’année fiscale déclarable, telle que fixée par l’article 50 de la loi précitée du 22 décembre 2023.

(2)

Lorsque l’Administration des contributions directes a reçu une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire après la date limite de dépôt pour l’année fiscale déclarable, telle que fixée par l’article 50 de la loi précitée du 22 décembre 2023, elle transmet cette déclaration d’information pour l’impôt complémentaire au plus tard trois mois après la date de réception de la déclaration, par voie d’échange automatique, et conformément à l’approche de dissémination visée à l’article 2.

(3)

Par dérogation au paragraphe 1er, l’Administration des contributions directes transmet la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire, en ce qui concerne la première année fiscale déclarable, au plus tard six mois après la date limite de dépôt, telle que fixée par l’article 56 de la loi précitée du 22 décembre 2023.

(4)

La première année fiscale déclarable pour laquelle les informations font l’objet d’une transmission au titre du présent article est la première année fiscale commençant à compter du 31 décembre 2023.

(5)

Aux fins de l’application des paragraphes 1er à 4, la première transmission d’une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire a lieu au plus tôt le 1er décembre 2026.

(6)

L’échange automatique d’informations est effectué à l’aide d’un formulaire type qui est adopté par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2, de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.

(7)

Les informations traitées conformément à la présente loi ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente loi et aux fins de la loi précitée du 22 décembre 2023. Le traitement des informations reçues par l’Administration des contributions directes, qu’elles proviennent des entités constitutives ou d’une autre juridiction, s’effectue dans des conditions garantissant un accès sécurisé, limité et contrôlé. Ces informations ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues par la présente loi, ainsi que par la loi précitée du 22 décembre 2023.

(8)

Les échanges d’informations en vertu de la présente loi sont soumis aux dispositions de l’article 23, paragraphes 1er à 4, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.

Art. 4.

(1)

Lorsque l’Administration des contributions directes a reçu une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire rectifiée en application de l’article 50, paragraphe 10, de la loi précitée du 22 décembre 2023, elle transmet sans retard injustifié cette déclaration d’information à toutes les autorités compétentes des juridictions avec lesquelles ces informations doivent faire l’objet d’un échange automatique conformément à l’approche de dissémination visée à l’article 2.

(2)

Lorsque l’Administration des contributions directes a des raisons de croire qu’il est nécessaire de rectifier des erreurs manifestes contenues dans les informations figurant dans une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire déposée par une entité mère ultime ou une entité déclarante désignée située dans une autre juridiction et transmise au Grand-Duché de Luxembourg par voie d’échange automatique, elle le notifie sans retard injustifié à l’autorité compétente de l’autre juridiction.

(3)

Lorsque l’Administration des contributions directes a reçu, en application de l’article 50, paragraphe 4, de la loi précitée du 22 décembre 2023, une notification d’une ou de plusieurs entités constitutives faisant partie d’un groupe d’EMN et situées au Grand-Duché de Luxembourg indiquant que la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire de ces entités constitutives devait être déposée par l’entité mère ultime ou l’entité déclarante désignée de ce groupe d’EMN et située dans une autre juridiction, mais que les informations figurant dans la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire n’ont pas été transmises à l’Administration des contributions directes par l’autorité compétente de cette autre juridiction dans les mêmes délais que ceux précisés à l’article 3, paragraphes 1er, ou 3 et 5, l’Administration des contributions directes notifie sans retard injustifié à l’autorité compétente de l’autre juridiction l’absence de réception des informations.

Lorsqu’une coentreprise ou une entité affiliée à une coentreprise située au Grand-Duché de Luxembourg s’est enregistrée auprès de l’Administration des contributions directes en indiquant, en application de l’article 49, paragraphe 7, alinéa 2, lettre i), de la loi précitée du 22 décembre 2023, que la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire devait être déposée par une entité située dans une autre juridiction, mais que les informations figurant dans la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire n’ont pas été transmises à l’Administration des contributions directes par l’autorité compétente de cette autre juridiction dans les mêmes délais que ceux précisés à l’article 3, paragraphes 1er, ou 3 et 5, l’Administration des contributions directes notifie sans retard injustifié à l’autorité compétente de l’autre juridiction l’absence de réception des informations.

(4)

Lorsque l’Administration des contributions directes reçoit une notification d’une autorité compétente d’une autre juridiction que les informations figurant dans la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire à déposer, conformément à l’article 50, paragraphe 5, de la loi précitée du 22 décembre 2023, par l’entité mère ultime ou l’entité déclarante désignée située au Grand-Duché de Luxembourg, n’ont pas été transmises par l’Administration des contributions directes à l’autorité compétente de l’autre juridiction dans les délais précisés à l’article 3, paragraphes 1er, ou 3 et 5, l’Administration des contributions directes détermine, dans les meilleurs délais, la raison pour laquelle la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire concernée n’a pas été transmise et en informe l’autorité compétente de l’autre juridiction dans le mois qui suit la réception de la notification. Dans ce cadre, l’Administration des contributions directes indique également la date prévue pour la transmission de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire, le cas échéant. La date de transmission prévue est fixée au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la notification du défaut de transmission.

Chapitre 2 Modification de la loi modifiée du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure

Art. 5.

À l’article 14, paragraphe 3, de la loi modifiée du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure, il est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit :

« L’option ne peut pas être exercée pour un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure à l’égard d’un impôt national complémentaire qualifié d’une juridiction si des impôts différés visés à l’article 53, paragraphe 5, lettres a) à c), ont été générés dans cette juridiction et que cette juridiction n’exclut pas ces impôts différés du calcul du montant total de l’ajustement pour l’impôt différé par l’application d’une disposition correspondant à l’article 53, paragraphe 5, ou du calcul des impôts concernés simplifiés par l’application d’une disposition correspondant à l’article 59, paragraphe 12, alinéa 1er. Par dérogation à la phrase précédente, l’option pourra néanmoins être exercée à l’égard d’une telle juridiction pour les années fiscales visées à l’article 53, paragraphe 6, à condition que cette juridiction ait limité, durant ces années fiscales, la prise en compte des impôts différés visés à l’article 53, paragraphe 5, lettres a) à c), à 20 pour cent du montant de ces impôts différés actifs initialement comptabilisés, endéans la limite correspondant au taux le plus bas entre le taux minimum d’imposition et le taux d’imposition applicable en droit interne. ».

Art. 6.

À l’article 44, paragraphe 3, de la même loi, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :

« Par dérogation à l’alinéa 1er, les articles 53, paragraphe 6, et 59, paragraphe 12, alinéa 2, ne sont pas applicables aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire. ».

Art. 7.

L’article 49, paragraphe 7, alinéa 2, de la même loi est modifié comme suit :

1.

À la lettre g), le mot et est supprimé.

2.

À la lettre h), le point final est remplacé par les termes ; et.

3.

Il est inséré une lettre i) nouvelle, libellée comme suit :

l’identité de l’entité du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure qui dépose une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire devant faire l’objet d’un échange d’information par voie automatique avec le Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que la juridiction dans laquelle elle est située, dès lors qu’aucune entité constitutive du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure n’est située au Grand-Duché de Luxembourg. ».

Art. 8.

L’article 50 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 5 est modifié comme suit :

À la phrase liminaire, les mots selon le modèle de déclaration d’information GloBE approuvé par le Cadre inclusif de l’OCDE sont remplacés par les mots selon le modèle de déclaration d’information établi par règlement grand-ducal. Il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :

« L’entité constitutive qui dépose la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire détermine les sections générales et sections juridictionnelles, telles que visées à l’article 1er de la loi du 19 décembre 2025 relative à l’échange automatique des déclarations d’information pour l’impôt complémentaire, ainsi que les juridictions avec lesquelles les informations sont échangées par voie automatique conformément à l’approche de dissémination énoncée à l’article 2 de la loi précitée du 19 décembre 2025 ».

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