Loi du 10 décembre 2025 réglementant les heures d’ouverture dans le secteur du commerce et de l’artisanat

Type Loi
Publication 2025-12-19
État En vigueur
Département MECM
Historique des réformes JSON API

Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2025 et celle du Conseil d’État du 19 décembre 2025 portant qu’il n’y pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Champ d’application

Art. 1er.

La présente loi détermine les heures d’ouverture de toutes activités commerciales et artisanales dont l’exercice est soumis à une autorisation d’établissement en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, et qui ont pour objet la vente directe ou la prestation de services au consommateur final réalisées dans un point de vente physique accessible au public.

Par point de vente physique, il convient d’entendre tout établissement de vente au détail qui a une réelle activité de vente et qui exerce cette activité à partir d’une surface de vente.

Art. 2.

Les activités commerciales et artisanales suivantes sont expressément exclues du champ d’application de la présente loi :

1.

les cinémas et tout point de vente se trouvant dans un complexe de cinéma et dont l’exploitation présente un lien direct avec l’exploitation du cinéma ;

2.

les points de vente dans les gares et aérogares ;

3.

les établissements de restauration, d’hébergement et les débits de boissons ;

4.

les activités exercées aux foires et marchés ;

5.

les activités exercées à l’occasion de braderies ou marchés de rue organisés à titre temporaire ;

6.

les entreprises familiales dans lesquelles ne sont employés, en dehors des plages horaires fixées aux articles 3 et 4, que des ascendants, descendants, frères et sœurs ou alliés au même degré du dirigeant, tous non-salariés et ayant atteint l’âge de la majorité ;

7.

les salles de sport et de fitness et les piscines ;

8.

les aires de jeux intérieures et extérieures ;

9.

les entreprises de pompes funèbres ;

10.

les stations de service pour véhicules automoteurs situées le long des routes faisant partie de la voirie visée par la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes ainsi que de celles prévues par l’Accord européen sur les grandes routes du trafic international (AGR) du 15 novembre 1975, approuvé par la loi du 18 juin 1981 proposant la vente de carburants, de lubrifiants, de pièces de rechange, d’accessoires ou produits d’entretien de première nécessité pour le bon fonctionnement et le dépannage de véhicules automoteurs ainsi que la vente de produits alimentaires et non alimentaires ;

11.

la vente par l’intermédiaire de distributeurs automatiques.

Chapitre 2 Heures d’ouverture

Art. 3.

Les plages horaires déterminant les heures d’ouverture au sens de la présente loi sont fixées comme suit :

1.

de 05.00 heures à 21.00 heures du lundi au vendredi ;

2.

de 05.00 heures à 19.00 heures les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux ainsi que les veilles de jours fériés légaux ;

3.

de 05.00 heures à 18.00 heures les 22 juin, 24 décembre et 31 décembre.

En dehors des heures d’ouverture, l’accès de la clientèle aux points de vente ainsi que la vente directe à la clientèle sont interdits.

Art. 4.

Les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre, les établissements exerçant les activités commerciales et artisanales visées à l’article 1er, alinéa 1er, restent fermés.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les boucheries, les boulangeries, les pâtisseries, les traiteurs et les salons de consommation peuvent rester ouverts les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre de 05.00 heures à 19.00 heures.

Les établissements exerçant les activités commerciales et artisanales visées à l’article 1er, alinéa 1er, autres que les établissements bénéficiant de la dérogation figurant à l’alinéa 2 du présent article, sont autorisés à exercer leurs activités les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre de 05.00 heures à 19.00 heures en vertu d’un accord dans le cadre d’une convention collective ou d’un accord interprofessionnel.

Art. 5.

Par dérogation à l’article 3, alinéa 1er, les heures d’ouverture peuvent être étendues jusqu’à 01.00 heures, en vertu d’un accord dans le cadre d’une convention collective ou d’un accord interprofessionnel.

Sans préjudice de l’alinéa 1er et par dérogation à l’article 6, alinéa 1er, une ouverture en continu de vingt-quatre heures du lundi au dimanche inclus peut être prévue en vertu d’un accord dans le cadre d’une convention collective ou d’un accord interprofessionnel pour les activités suivantes :

1.

la vente de denrées alimentaires ;

2.

la vente de médicaments et de produits de santé ;

3.

la vente de produits d’hygiène, de lavage et de matériel sanitaire ;

4.

la vente d’articles d’optique ;

5.

la vente d’articles médicaux, orthopédiques et orthophoniques ;

6.

la vente d’alimentation pour animaux ;

7.

la vente de livres, de journaux et de papeterie ;

8.

la vente d’ustensiles de ménage et de cuisine ;

9.

la vente de carburants, de combustibles, de lubrifiants, de pièces de rechange, d’accessoires et de produits d’entretien pour le bon fonctionnement et le dépannage de véhicules ;

10.

la vente de produits du tabac et de cigarettes électroniques ;

11.

la vente de matériels de télécommunication.

Art. 6.

Sans préjudice des dispositions de l’article 5, alinéa 2, une ouverture en continu pendant vingt-quatre heures est autorisée et est limitée à deux fois par année calendaire.

L’exploitant notifie l’ouverture en continu au ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions par l’intermédiaire d’un portail électronique sécurisé au plus tard une semaine avant la date envisagée pour cette ouverture.

Chapitre 3 Dispositions pénales

Art. 7.

Toute infraction aux articles 3, 4, 5, alinéa 1er, et 6 est passible d’une amende de 1 000 à 25 000 euros.

En cas de récidive dans les cinq ans, la fermeture de l’établissement peut être ordonnée pour une durée de six mois à deux ans.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 8.

La loi modifiée du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et l’artisanat est abrogée.

Art. 9.

La présente loi entre en vigueur six mois à compter de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme, Lex Delles

Fait le 19 décembre 2025. Guillaume

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