Loi du 19 décembre 2025 portant modification de l’article L. 231-4 du Code du travail
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2025 et celle du Conseil d’État du 19 décembre 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article L. 231-4 du Code du travail est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
L’alinéa 1er est modifié comme suit : La première phrase est modifiée comme suit : Les termes la fermeture sont remplacés par les termes l’ouverture ; Les termes établissements de vente au détail sont remplacés par les termes entreprises exerçant une activité telle que visée à l’article 1er de la loi du 19 décembre 2025 réglementant les heures d’ouverture dans le secteur du commerce et de l’artisanat, et dont l’effectif n’excède pas trente salariés, ;
À la deuxième phrase, le terme quatre est remplacé par le terme huit ;
La troisième phrase est supprimée ;
L’alinéa 2 est supprimé.
Le paragraphe 2 est abrogé.
À la suite de l’alinéa 1er, sont insérés les alinéas 2 à 8 nouveaux de la teneur suivante :
« Les salariés de ces mêmes entreprises, et dont l’effectif est supérieur à trente salariés, peuvent être occupés au travail le dimanche pendant quatre heures au maximum. La durée de ce travail peut être relevée à huit heures au maximum par une convention collective de travail ou par un accord en matière de dialogue social interprofessionnel.
Pour l’application du présent article, l’évaluation du nombre de salariés dans l’entreprise est réalisée sur la base de l’effectif occupé au 31 décembre de l’année civile précédente.
Par dérogation à l’alinéa 3 et pour l’entreprise nouvellement constituée qui ne dispose pas d’un effectif de référence au 31 décembre de l’année civile précédente, l’évaluation du nombre de salariés occupés est réalisée au jour de sa constitution pour le mois en cours. Pour les mois subséquents de l’année de constitution, le seuil d’effectif est apprécié au dernier jour du mois précédent. À compter de l’année civile suivante, l’effectif de référence est déterminé conformément à l’alinéa 3.
Pour le calcul de l’effectif du personnel occupé dans l’entreprise, sont pris en compte l’ensemble des salariés visés à l’article L. 411-1, paragraphe 2.
Sous réserve des dispositions régissant la durée normale de travail, les entreprises employant plus que trente salariés peuvent être autorisées par le ministre ayant le Travail dans ses attributions à occuper leurs salariés jusqu’à huit heures au maximum pour six dimanches au plus par année civile, lorsque ces dimanches constituent des jours d’ouverture usuels dans le secteur du commerce.
Constituent des jours d’ouverture usuels au sens de l’alinéa 6, ceux au cours desquels la majorité des entreprises visées à l’alinéa 2 sont ouvertes au public conformément aux pratiques courantes du secteur.
Pour l’application du présent article, on entend par « entreprise » : l’entreprise au sens de l’article L. 161-2. ».
Art. 2.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Travail, Marc Spautz
Fait le 19 décembre 2025. Guillaume
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