Loi du 19 décembre 2025 relative à une contribution de l’État aux coûts à transposer en tarifs pour l’utilisation des réseaux électriques pour l’année 2026

Type Loi
Publication 2025-12-19
État En vigueur
Département MECM
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Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2025 et celle du Conseil d’État du 19 décembre 2025 portant qu’il n’y pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Le Gouvernement est autorisé à contribuer pour l’année 2026 un montant de 150 000 000 euros aux coûts à transposer en tarifs des réseaux de transport et de distribution déterminés, en vertu de l’article 20 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, par l’Institut luxembourgeois de régulation dans le cadre du calcul des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution.

Art. 2.

La contribution visée à l’article 1er est allouée comme suit :

1.

71 000 000 euros sont contribués aux coûts imputés au niveau très haute tension (220 kilovolt) ;

2.

41 500 000 euros sont contribués aux coûts imputés au niveau haute tension (65 à 110 kilovolt) ;

3.

37 500 000 euros sont contribués aux coûts imputés au niveau moyenne tension (20 kilovolt).

Art. 3.

Lorsque les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution, tels que visés à l’article 1er, paragraphes 24 et 25, de la loi précitée du 1er août 2007, calculent les tarifs pour l’utilisation des réseaux pour les différents niveaux de tension, conformément aux méthodes décrivant la détermination des coûts à transposer en tarifs arrêtées par l’Institut luxembourgeois de régulation en vertu de l’article 20 de la loi précitée du 1er août 2007, ils tiennent compte des montants résultant de l’allocation visée à l’article 2 de la présente loi en les déduisant des coûts à transposer en tarifs des différents niveaux de tension.

Art. 4.

Les gestionnaires de réseaux transmettent des demandes trimestrielles de liquidation des montants déduits en vertu de l’article 3 au ministre ayant l’Énergie dans ses attributions.

Les demandes trimestrielles visées à l’alinéa 1er se rapportent à des tranches d’un quart du montant total dû. Elles sont transmises conformément au calendrier suivant :

1.

au cours du mois de janvier 2026 pour la première tranche ;

2.

au cours du mois de mars 2026 pour la deuxième tranche ;

3.

au cours du mois de juin 2026 pour la troisième tranche ;

4.

au cours du mois de septembre 2026 pour la quatrième tranche.

Art. 5.

Le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions procède au paiement des montants visés à l’article 4 conformément au calendrier suivant :

1.

au plus tard le 28 février 2026 pour la première tranche ;

2.

au plus tard le 30 avril 2026 pour la deuxième tranche ;

3.

au plus tard le 31 juillet 2026 pour la troisième tranche ;

4.

au plus tard le 31 octobre 2026 pour la quatrième tranche.

Art. 6.

Les dépenses occasionnées par l’exécution de l’article 2 sont imputées au budget de l’État.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme, Lex Delles

Fait le 19 décembre 2025. Guillaume

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