Loi du 19 décembre 2025 portant modification : 1° du Code de la sécurité sociale ; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois

Type Loi
Publication 2025-12-19
État En vigueur
Département MSS
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Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2025 et celle du Conseil d’État du 19 décembre 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Modification du Code de la sécurité sociale

Art. 1er.

L’article 172, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1.

À la phrase liminaire, les mots le stage requis pour la pension de vieillesse prévue à l’article 184 et sont remplacés par les mots la durée des quatre cent quatre-vingts mois visée à l’article 184, alinéa 1er, et le stage requis ;

2.

Le point 2 est remplacé comme suit :

au maximum neuf années de périodes d’études ou de formation professionnelle, non indemnisées au titre d’un apprentissage, pour autant que ces périodes se situent après la dix-huitième année d’âge accomplie ; ».

Art. 2.

L’article 184 du même code est modifié comme suit :

1. L’alinéa 1er est complété comme suit :

« La durée de quatre cent quatre-vingts mois au titre des articles 171 à 174 est à augmenter par des mois entiers au titre des articles 171, 173 et 173bis dont le nombre est fixé au tableau ci-dessous en fonction de l’année au cours de laquelle cette durée est atteinte. Ces mois doivent se situer après la date à laquelle cette durée est atteinte. Cette durée n’est pas à augmenter en cas d’une ouverture du droit à la pension suite à une période d’indemnisation en préretraite des salariés postés et des salariés de nuit ou en préretraite-ajustement.

année

nombre de mois entiers

2026

1

2027

2

2028

4

2029

6

2030

8

après 2030

8

» ;

2.

L’alinéa 2 est complété par une deuxième phrase nouvelle, libellée comme suit :

« Dans ce cas, l’alinéa 1er n’est pas applicable. ».

Art. 3.

À l’article 219bis, alinéa 1er, du même code, le nombre 24 est remplacé par le nombre 25,5.

Art. 4.

À l’article 238 du même code, l’alinéa 5 est remplacé comme suit :

« Par dérogation à l’alinéa 2, le taux de cotisation global est fixé à 25,5 pour cent pour la période de couverture allant de 2026-2032. ».

Art. 5.

À l’article 255, alinéa 5, du même code, les mots ou le refus d’admission à la pension progressive sont insérés après les mots d’une pension.

Chapitre 2 Modification du Code du travail

Art. 6.

À la suite de l’article L. 584-7 du Code du travail, il est inséré un chapitre IV bis nouveau, comprenant les articles L. 584-8 à L. 584-10 nouveaux, libellé comme suit :

Chapitre IVbis. Pension progressive

Art. L. 584-8.

(1)

Le salarié qui remplit les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse anticipée, qui occupe un poste de travail comportant une durée de travail d’au moins soixante-quinze pour cent d’un poste à temps plein, et qui se voit accorder une réduction de son temps de travail par son employeur, a droit à une pension progressive.

(2)

Afin de se voir accorder une réduction de son temps de travail en vue d’une pension progressive, le salarié doit avoir occupé son poste de travail comportant une durée de travail d’au moins soixante-quinze pour cent d’un poste à temps plein au moins trois années avant la demande de réduction du temps de travail en vue d’une pension progressive.

Afin de se voir accorder une réduction de son temps de travail en vue d’une pension progressive, le salarié doit notifier sa demande à son employeur, soit par lettre recommandée à la poste, soit par remise en mains propres à l’employeur ou à son représentant, soit par courrier électronique, le tout avec accusé de réception, au moins quatre mois avant le début souhaité de ce changement.

Le salarié joint à sa demande un certificat établi par la Caisse nationale d’assurance pension établissant la date d’ouverture du droit à la pension de vieillesse anticipée ainsi que les conditions d’admission à la pension progressive visées au paragraphe 2, alinéa 1er.

L’employeur examine la demande du salarié et y répond dans un délai d’un mois à compter de la notification de la demande, en tenant compte à la fois de ses propres besoins et de ceux du salarié.

(3)

Le taux de réduction du temps de travail doit être fixé d’un commun accord, par avenant au contrat de travail. Cette réduction doit être égale à vingt-cinq pour cent au moins de la durée de travail du contrat de travail initial et la durée de travail résiduelle ne peut être inférieure à seize heures de travail par semaine.

Dans le même avenant, les parties modifient d’un commun accord les conditions et modalités d’exécution du contrat de travail afin de les adapter à la durée de travail résultant de la réduction.

Toute réduction du temps de travail doit intervenir au premier jour du mois.

(4)

Pour être admis à la pension progressive, et pour toute réduction du temps de travail ultérieure, le salarié transmet l’avenant prévu au paragraphe 3 au plus tard deux mois avant l’application prévue de la réduction à la Caisse nationale d’assurance pension. Celle-ci informe l’employeur et le salarié, au plus tard un mois avant l’application prévue de la réduction, de l’admission à la pension progressive.

En cas de refus d’admission par la Caisse nationale d’assurance pension ledit avenant est à considérer comme nul et non avenu.

(5)

Le salarié admis à la pension progressive a droit à une indemnité mensuelle, versée par son employeur avec le versement de salaire.

L’indemnité correspond au produit de la multiplication des montants de la pension de vieillesse anticipée ainsi que de l’allocation de fin d’année qui seraient normalement dues à compter du début de la pension progressive et du taux de réduction fixé conformément au paragraphe 3.

La Caisse nationale d’assurance pension informe au plus tard au cinquième jour ouvrable du mois l’employeur du montant de l’indemnité à verser.

(6)

La Caisse nationale d’assurance pension rembourse mensuellement à l’employeur l’intégralité des charges résultant pour lui du versement mensuel de l’indemnité de pension progressive calculée conformément au paragraphe 5, y compris la part patronale des charges sociales afférentes.

L’employeur communique à la Caisse nationale d’assurance pension ses coordonnées bancaires au plus tard le premier jour du mois précédant l’application de la réduction visée au paragraphe 3.

(7)

Dans le cas d’un salarié ayant fait l’objet d’un licenciement collectif, d’un licenciement pour des motifs non inhérents à sa personne ou d’une cessation de plein droit, le versement direct de l’indemnité de pension progressive par la Caisse nationale d’assurance pension est de droit.

L’employeur doit informer, dans un délai de trois jours, la Caisse nationale d’assurance pension de la cessation du contrat de travail. Le salarié communique dans le même délai à la Caisse nationale d’assurance pension ses coordonnées bancaires.

(8)

La Caisse nationale d’assurance pension peut, sur demande de l’employeur, consentir au versement direct de l’indemnité de pension progressive au salarié.

L’employeur doit informer le salarié du consentement de la Caisse nationale d’assurance pension, dans un délai de trois jours à partir de sa réception. Le salarié communique dans le même délai à la Caisse nationale d’assurance pension ses coordonnées bancaires.

(9)

En matière de sécurité sociale et d’impôt, l’indemnité de pension progressive est assimilée à une pension de vieillesse anticipée.

Art. L. 584-9.

(1)

En matière d’heures supplémentaires, les dispositions relatives au travail à temps partiel sont applicables.

(2)

La délégation du personnel, s’il en existe, est informée par l’employeur de toute demande d’admission à la pension progressive.

(3)

En cas de modification de la situation de l’employeur par succession, vente, fusion, transformation de fonds ou mise en société, les obligations résultant pour l’employeur des dispositions du présent chapitre subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise transférée dans la mesure où elles se trouvent en cours au jour de la modification.

Art. L. 584-10.

Les droits à l’indemnité de pension progressive cessent de plein droit :

à partir du jour où les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse à partir de l’âge de soixante-cinq ans sont remplies ; à partir du jour où le salarié a droit, sur sa demande, à une pension de vieillesse anticipée ou à une pension d’invalidité ; à partir du jour du décès du salarié ; à partir du jour où le salarié exerce ou reprend une activité dépassant le temps de travail fixé par le dernier avenant au contrat de travail conformément à l’article L. 584-8, paragraphe 3 ; à partir du jour où le salarié exerce ou reprend une autre activité lui rapportant un revenu qui, sur une année civile, dépasse par mois la moitié du salaire social minimum applicable au salarié concerné.

Chapitre 3 Modification de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois

Art. 7.

L’article 4, alinéa 1er, de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifié comme suit :

1.

À la phrase liminaire, les mots le stage requis pour la pension de vieillesse prévue à l’article 12 alinéa 1 et sont remplacés par les mots la durée des quatre cent quatre-vingts mois visée à l’article 12, alinéa 1er, et le stage requis ;

2.

Le point 2 est remplacé comme suit :

au maximum neuf années de périodes d’études ou de formation professionnelle, non indemnisées au titre d’un apprentissage, pour autant que ces périodes se situent après la dix-huitième année d’âge accomplie ; ».

Art. 8.

L’article 12 de la même loi est modifié comme suit :

1.

L’alinéa 1er est complété comme suit :

« La durée de quatre cent quatre-vingts mois au titre des articles 3 à 6 est à augmenter par des mois entiers au titre des articles 3, 5 et 5bis dont le nombre est fixé au tableau ci-dessous en fonction de l’année au cours de laquelle cette durée est atteinte. Ces mois doivent se situer après la date à laquelle cette durée est atteinte. Cette durée n’est pas à augmenter en cas d’une ouverture du droit à la pension suite à une période d’indemnisation en préretraite.

année

nombre de mois entiers

2026

1

2027

2

2028

4

2029

6

2030

8

après 2030

8

» ;

2.

L’alinéa 2 est complété par une deuxième phrase nouvelle, libellée comme suit :

« Dans ce cas, l’alinéa 1er n’est pas applicable. ».

Art. 9.

À l’article 42bis, alinéa 1er, de la même loi, les mots et demi sont insérés à la suite des mots huit pour cent.

Art. 10.

À l’article 61, alinéa 1er, de la même loi, les mots huit pour cent sont remplacés par les mots un tiers du taux de cotisation global visé à l’article 238 du Code de la sécurité sociale .

Chapitre 4 Disposition transitoire

Art. 11.

La durée visée à l’article 2, point 1°, n’est pas à augmenter pour les bénéficiaires d’une indemnité de préretraite progressive au 30 juin 2026.

Chapitre 5 Entrée en vigueur

Art. 12.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des articles 2, points 1° et 2°, et 8, points 1° et 2°, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Martine Deprez

Fait le 19 décembre 2025. Guillaume

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