Loi du 19 décembre 2025 visant à favoriser le déploiement de réseaux de communication à haut débit
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 décembre 2025 et celle du Conseil d’État du 19 décembre 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er. Objet et champ d’application
(1)
Dans les limites budgétaires, l’État représenté par le ministre ayant les Communications électroniques dans ses attributions, ci-après « ministre », peut octroyer les aides prévues par la présente loi.
(2)
Ces aides ont pour objet de favoriser le déploiement de réseaux de communication à haut débit et l’adoption par les utilisateurs finals des services de communication à haut débit.
Art. 2. Définitions
(1)
Pour l’application de la présente loi, on entend par :
« Institut » : l’Institut luxembourgeois de régulation ;
« rapport technique et financier » : un rapport renseignant sur la réalisation des objectifs ou sur l’état d’avancement du projet, du point de vue technique, financier et temporel.
(2)
Les termes et expressions utilisés dans la présente loi ont la signification que leur donne le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, tel que modifié, ci-après « règlement (UE) n° 651/2014 ».
Art. 3. Aides en faveur du déploiement de réseaux fixes à haut débit
(1)
Le ministre peut octroyer des aides en faveur du déploiement des réseaux fixes à haut débit dans les conditions prévues à l’article 52 du règlement (UE) n° 651/2014.
À cette fin, le ministre procède à la consultation publique prévue à l’article 52, paragraphe 5, lettre b), du règlement (UE) n° 651/2014, selon les modalités prévues à l’article 9 de la présente loi.
(2)
La cartographie prévue à l’article 52, paragraphe 5, lettre a), du règlement (UE) n° 651/2014 est établie par l’Institut. La cartographie peut se baser sur le relevé géographique prévu à l’article 26 de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques.
Art. 4. Aides en faveur du déploiement de réseaux mobiles 4G et 5G
(1)
Le ministre peut octroyer des aides en faveur du déploiement des réseaux mobiles 4G et 5G dans les conditions prévues à l’article 52bis du règlement (UE) n° 651/2014.
À cette fin, le ministre procède à la consultation publique prévue à l’article 52bis, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) n° 651/2014, selon les modalités prévues à l’article 9 de la présente loi.
(2)
La cartographie prévue à l’article 52bis, paragraphe 4, lettre a), du règlement (UE) n° 651/2014 est établie par l’Institut. La cartographie peut se baser sur le relevé géographique prévu à l’article 26 de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques.
Art. 5. Aides en faveur de projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures transeuropéennes de connectivité numérique
Le ministre peut octroyer des aides en faveur des projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures transeuropéennes de connectivité numérique dans les conditions prévues à l’article 52ter du règlement (UE) n° 651/2014.
Art. 6. Bons en faveur de la connectivité
(1)
Le ministre peut octroyer des aides prenant la forme d’un système de bons en faveur de la connectivité, octroyées soit aux consommateurs, soit aux petites et moyennes entreprises, prévues à l’article 52quater du règlement (UE) n° 651/2014.
À cette fin, le ministre procède à la consultation publique prévue à l’article 52quater, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 651/2014, selon les modalités prévues à l’article 9 de la présente loi.
(2)
Afin de réduire au minimum les distorsions du marché, l’Institut procède à une évaluation du marché identifiant les fournisseurs admissibles présents dans la zone et recueillant des informations pour calculer leur part de marché, le recours aux services admissibles et leurs prix, en vertu de l’article 52quater, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 651/2014.
(3)
Le ministre établit un registre en ligne de tous les fournisseurs de services admissibles en vertu de l’article 52quater, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 651/2014.
Art. 7. Aides en faveur des réseaux de collecte
(1)
Le ministre peut octroyer des aides en faveur du déploiement des réseaux de collecte dans les conditions prévues à l’article 52quinquies du règlement (UE) n° 651/2014.
À cette fin, le ministre procède à la consultation publique prévue à l’article 52quinquies, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) n° 651/2014, selon les modalités prévues à l’article 9 de la présente loi.
(2)
La cartographie prévue à l’article 52quinquies, paragraphe 4, lettre a), du règlement (UE) n° 651/2014 est établie par l’Institut. La cartographie peut se baser sur le relevé géographique prévu à l’article 26 de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques.
Art. 8. Aides de minimis
(1)
Lorsqu’une entreprise réalise un projet ayant vocation à favoriser le déploiement de réseaux de communication à haut débit, le ministre peut lui attribuer une aide dont le montant ne peut pas dépasser le plafond prévu à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, ci-après « règlement (UE) 2023/2831 », par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux.
(2)
Une demande d’aide est soumise au ministre sous forme écrite et contenir toutes les informations suivantes :
le nom de l’entreprise requérante ;
une description du projet, y compris ses dates de début et de fin ;
une liste des coûts éligibles du projet ;
tout élément pertinent permettant au ministre d’apprécier les qualités ou spécificités du projet ;
une déclaration des autres aides de minimis éventuelles que l’entreprise a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours.
(3)
L’aide prévue au présent article peut uniquement prendre la forme d’une subvention en capital. La subvention en capital est versée après réalisation complète du projet ou des dépenses pour lesquelles elle a été octroyée.
(4)
Les informations sont conservées pendant dix exercices fiscaux à compter de la date d’octroi de la dernière aide de minimis au titre de la loi applicable.
(5)
Les aides de minimis peuvent être cumulées avec des aides de minimis accordées conformément à d’autres lois à condition de ne pas dépasser le plafond fixé à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2831. Les aides d’État exemptées par le règlement (UE) n° 651/2014 ne peuvent pas être cumulées avec des aides de minimis concernant les mêmes coûts admissibles si ce cumul conduit à une intensité d’aide excédant celles fixées au chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014.
(6)
Les aides de minimis ne peuvent être cumulées pour les mêmes coûts éligibles avec d’autres aides d’État pour autant que le cumul conduise à dépasser l’intensité d’aide maximale prévue par le régime applicable.
Art. 9. Modalités de la consultation publique
(1)
Le ministre publie la consultation publique sur un site Internet accessible au public. Les parties intéressées sont également informées de cette publication et de l’ouverture d’une procédure de consultation y relative par une note au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)
Les parties intéressées peuvent, dans un délai d’au moins trente jours à partir de la publication par note au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, faire parvenir leurs observations au ministre par courrier postal ou par courrier électronique.
(3)
Le délai prévu au paragraphe 2 est mentionné sur le site Internet et dans la note publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(4)
Le ministre peut requérir auprès des participants à la consultation publique, tous les renseignements utiles concernant le projet, l’activité ou l’investissement et les opérations connexes, ou entendre les participants en leurs explications, et requérir, le cas échéant, le futur plan d’investissement au sens de l’article 10, paragraphe 1er, et se faire assister par des experts.
(5)
La consultation publique contient au moins les éléments suivants :
la liste des zones cibles établie sur base de la cartographie ;
l’horizon temporel pertinent ;
les débits montant et descendant existants ou à fournir ;
les exigences prévues en matière d’accès en gros ainsi que des indications sur la tarification ou la méthode de tarification.
(6)
La consultation publique invite les parties intéressées :
à formuler des observations sur l’intervention de l’État envisagée, sa conception et ses caractéristiques principales ; et
à soumettre des informations étayées sur les réseaux existants ou dont le déploiement dans la zone cible est envisagé de manière crédible à l’horizon temporel pertinent.
Les résultats d’une consultation publique ne sont valables que pour l’horizon temporel pertinent indiqué dans ladite consultation. La mise à exécution de la mesure au-delà de cet horizon temporel nécessite une nouvelle consultation publique.
(7)
Une fois la consultation publique terminée, le ministre dispose d’un délai d’un an pour lancer la procédure de mise en concurrence ou entamer la mise en œuvre du projet concerné. Passé ce délai, le ministre procède à une nouvelle consultation publique.
(8)
Le ministre peut consulter l’Institut sur les résultats de la consultation publique.
(9)
Le ministre ne tient compte que des observations qu’il a reçues durant la période de la consultation et qui se rapportent directement et uniquement au projet de mesure en question.
Art. 10. Évaluation des plans d’investissement privés
(1)
Lorsqu’un plan d’investissement est demandé par le ministre conformément à l’article 9, paragraphe 4, les critères suivants sont notamment pris en considération aux fins d’évaluer la crédibilité de tels plans :
si la partie prenante a présenté un plan d’entreprise en lien avec le projet, intégrant des critères appropriés concernant, par exemple, le calendrier, le budget, l’emplacement des locaux visés, la qualité du service à fournir, le type de réseau et de technologie à déployer et le taux de pénétration ;
si la partie prenante concernée a présenté un plan de projet crédible et de haut niveau qui tient dûment compte des jalons importants du projet tels que les procédures administratives et les permis, y compris les droits de passage, les permis environnementaux, les dispositions en matière de sûreté et de sécurité les travaux de génie civil, l’achèvement du réseau, la mise en service et le début de la fourniture des services aux utilisateurs finals ;
l’adéquation entre la taille de l’entreprise et l’ampleur de l’investissement ;
l’expérience de la partie prenante dans des projets comparables ;
si nécessaire et approprié, les coordonnées géographiques des parties essentielles du réseau envisagé tels que les stations de base et les points de présence.
(2)
Dans le cadre de l’évaluation des résultats de la consultation publique, le ministre peut demander tous les renseignements complémentaires concernant la crédibilité des plans d’investissement. Il incombe aux parties prenantes de fournir toutes les informations utiles. Le ministre peut prendre en considération d’autres éléments pertinents fournis.
(3)
Le ministre peut consulter l’Institut au sujet de son évaluation de la crédibilité des futurs plans d’investissement.
Art. 11. Forme de l’aide
(1)
Les aides prévues aux articles 3, 4, 5, 7 et 8 prennent la forme d’une subvention en capital.
(2)
L’aide prévue à l’article 6 prend la forme d’un avantage en nature.
Art. 12. Procédure d’octroi
(1)
L’octroi des aides prévues aux articles 3, 4, 5 et 7 se fait à la suite d’une mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire conformément aux règles de passation des marchés publics et au principe de neutralité technologique, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse.
(2)
Le ministre procède aux appels à candidatures en publiant au moins :
les zones cibles ;
les résultats de la consultation publique ;
un cahier des charges contenant les paramètres techniques ;
le délai de candidature, qui ne peut être inférieur à trente jours ouvrables.
(3)
Tout dossier de candidature précise :
le nom et la taille de l’entreprise ;
une description du projet, y compris ses dates de début et de fin ;
la localisation du projet et les estimations de la couverture territoriale ;
une liste des coûts du projet ;
le montant du financement public nécessaire pour le projet ;
le cas échéant, les indications sur la qualité de service, à savoir les précisions quant aux niveaux de service garantis, les assurances relatives à la continuité des activités, le fonctionnement et la maintenance du réseau et des équipements y liés et les modalités prévues d’être mises en œuvre pour une gestion rapide et efficace d’éventuels dysfonctionnements ou pannes ;
les prévisions des dépenses d’investissement, des frais d’exploitation et des recettes ainsi que l’origine et le volume des financements prévus ;
les arguments du candidat relatifs à son expérience et son aptitude dans le domaine ;
un extrait du registre de commerce et des sociétés aux fins de l’identification du candidat.
(4)
L’Institut assiste le ministre de manière ponctuelle sur des questions techniques précises.
(5)
Pour départager au besoin les candidats en présence, le ministre tient compte des éléments fournis dans les dossiers de candidatures visés au paragraphe 3 et des éléments fournis par l’Institut en vertu du paragraphe 4.
(6)
Le ministre veille à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse soit retenue, conformément aux règles de passation des marchés publics.
Art. 13. Versement de l’aide
(1)
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