Loi du 19 décembre 2025 portant modification de l’article 88-2, paragraphe 2, du Code de procédure pénale

Type Loi
Publication 2025-12-19
État En vigueur
Département MJ
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Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 décembre 2025 et celle du Conseil d’État du 19 décembre 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Article unique.

L’article 88-2, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, est modifié comme suit :

« (2)

Elles sont subordonnées aux conditions :

que la poursuite pénale a pour objet, s’agissant de la surveillance et du contrôle des télécommunications ainsi que de la correspondance postale, en tout ou en partie, un fait d’une gravité particulière emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement ; s’agissant de la sonorisation et de la fixation d’images des lieux et véhicules visés à l’article 88-1, paragraphe 2, et de la captation de données informatiques, en tout ou en partie, un fait d’une gravité particulière emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle prévue aux articles suivants : articles 101 à 120bis, 120sexies et 121 à 123, du Code pénal ; articles 135-1 à 135-17 du Code pénal ;

article 164 du [Code pénal](/eli/etat/leg/code/penal) ;

articles 248, 310 et 310-1, du Code pénal ; articles 323 à 324ter du Code pénal ; articles 327, 328 et 331, du Code pénal ; articles 368 et 370 du Code pénal ; articles 379 et 379bis du Code pénal ; articles 382-1 à 382-5 du Code pénal ; articles 383 à 383ter du Code pénal ;

article 385-2 du [Code pénal](/eli/etat/leg/code/penal) ;

articles 434 à 436 du Code pénal ; articles 506-1, lorsque l’infraction sous-jacente est punie d’une peine privative de liberté dont le maximum est égal ou supérieur à quatre ans, et 506-6 du Code pénal ; articles 8, 8-1, 9 et 10, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;

article 59 de la [loi du 2 février 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/02/02/a49/jo) sur les armes et munitions ;

articles 58 à 60 de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations ;

article 10 de la [loi modifiée du 19 décembre 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1072/jo) relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière ;**

que des faits déterminés rendent la personne à surveiller suspecte, soit d’avoir commis l’infraction ou d’y avoir participé, soit de recevoir ou de transmettre des informations destinées à l’inculpé ou au suspect ou qui proviennent de lui ; que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Justice, Elisabeth Margue

Fait le 19 décembre 2025. Guillaume

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