Loi du 19 décembre 2025 portant modification : 1° de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile ; 2° de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 décembre 2025 et celle du Conseil d’État du 19 décembre 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
La loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile est modifiée comme suit :
À l’article 19bis, paragraphe 1er, premier tiret, les mots auprès de tout exploitant d’aéronefs sans équipage à bord, tout détenteur d’un certificat allégé d’exploitant d’aéronef sans équipage à bord et tout club d’aéromodélisme sont insérés entre les mots exploitant ou détenteur d’aéronef et voire auprès de tout prestataire de services de navigation aérienne ;
À la suite de l’article 19quater, est ajouté un nouvel article 19quinquies libellé comme suit :
Art. 19quinquies.
Exigences en matière d’assurance pour les aéronefs sans équipage à bord
(1)
Tout exploitant d’aéronef sans équipage à bord d’une masse maximale au décollage de 20 kilogrammes ou plus dispose d’une assurance conformément à l’article 19quater.
(2)
Tout exploitant d’aéronef sans équipage à bord d’une masse maximale au décollage inférieure à 20 kilogrammes dispose d’une police d’assurance assortie d’une couverture minimale de la responsabilité à l’égard des tiers de 750 000 droits de tirage spéciaux tels que définis par le Fonds monétaire international.
(3)
Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5 000 euros ou d’une de ces peines seulement, tout exploitant d’aéronefs sans équipage à bord qui contrevient à l’obligation de couverture de sa responsabilité à l’égard des tiers.
Art. 2.
La loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne est modifiée comme suit :
L’article 7 est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, les mots aux aéronefs sans équipage à bord, à leur exploitation et aux pilotes à distance, sont insérés entre les mots à leur personnel de bord, et à la navigation et à la circulation aériennes ; Au paragraphe 3, est ajouté un point o. libellé comme suit :
l’exploitation des aéronefs sans équipage à bord.
À la suite de l’article 32, est inséré un article 32bis libellé comme suit :
Art. 32 *bis*.
Sera puni d’une amende de 25 euros à 250 euros :
tout pilote à distance qui aura entrepris un vol avec un aéronef sans équipage à bord sans avoir sur lui les documents légalement prescrits ; tout pilote à distance qui aura entrepris un vol au moyen d’un aéronef sans équipage à bord ne répondant pas aux exigences techniques du règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l’exploitation d’aéronefs sans équipage à bord ; tout pilote à distance opérant un aéronef sans équipage à bord sans disposer des compétences requises par le règlement d’exécution (UE) 2019/947 susmentionné ; tout pilote à distance opérant un aéronef sans équipage à bord pour un exploitant qui ne s’est pas enregistré tandis qu’il devait le faire ; tout pilote à distance ne respectant pas les exigences techniques ou opérationnelles de la catégorie « ouverte » prévues par le règlement d’exécution (UE) 2019/947 susmentionné ; tout pilote à distance opérant un aéronef sans équipage à bord pour un exploitant n’ayant pas obtenu une autorisation spécifique tandis qu’il en avait besoin ou ne respectant pas les termes de l’autorisation spécifique que l’exploitant a obtenu ; tout pilote à distance ne respectant pas les conditions applicables aux zones géographiques nationales pour les aéronefs sans équipage à bord ; tout pilote à distance opérant un aéronef sans équipage à bord et présentant des signes manifestes d’influence de substances psychotropes ou d’alcool, ou lorsqu’il est inapte à accomplir ses tâches du fait d’une blessure, de la fatigue, d’un traitement médical ou d’une maladie ; tout pilote à distance qui, par l’usage d’un aéronef sans équipage à bord, a projeté ou laissé tomber un objet ayant causé un dommage à autrui ; tout pilote à distance qui n’a pas fait descendre son aéronef sans équipage à bord ou qui n’a pas obtempéré aux injonctions conformément à l’article 38bis.
Sera puni des mêmes peines l’exploitant d’aéronefs sans équipage à bord qui aura sciemment permis les opérations sanctionnées par l’alinéa 1er, points 2° à 10°.
L’article 13 est abrogé ;
À la suite de l’article 11bis, est ajouté un nouvel article 11ter libellé comme suit :
Art. 11 *ter*.
Dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire et de police administrative, les membres de la Police ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire ou d’officier ou d’agent de police administrative ont accès direct, par un système informatique, au registre des exploitants d’aéronefs sans équipage à bord tenu par la Direction de l’aviation civile en vertu du règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l’exploitation d’aéronefs sans équipage à bord, tel que modifié. Il en est de même pour les membres du cadre civil de la Police qui assurent une mission de support dans le cadre d’une mission de police judiciaire ou de police administrative, nommément désignés par le ministre sur proposition du directeur général de la Police grand-ducale, en fonction de leurs attributions spécifiques.
Les données à caractère personnel du registre visé à l’alinéa 1er accessibles sont déterminées par règlement grand-ducal.
Le système informatique par lequel l’accès direct est opéré est aménagé de sorte que :
les membres de la Police visés à l’alinéa 1er ne puissent consulter le registre auquel ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel et un motif de consultation ; les informations relatives aux membres de la Police ayant procédé à la consultation ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de la consultation soient enregistrées et conservées pendant un délai de trois ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.
À la suite de l’article 38, est ajouté un nouvel article 38bis libellé comme suit :
Art. 38 *bis*.
(1)
Le pilote à distance fait descendre son aéronef sans équipage à bord à toute réquisition des agents visés à l’article 39bis.
(2)
Le pilote à distance obtempère aux injonctions des agents visés à l’article 39bis :
lors de contrôles du respect des exigences légales et règlementaires effectués par ces agents ; lors de la constatation d’infractions à l’article 32bis ; en cas de mise en danger de personnes ou de biens au sol ou en l’air.
À l’article 24ter, paragraphe 1er, les termes , ainsi que 32bis
sont insérés après les termes 24bis .
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Yuriko Backes
Fait le 19 décembre 2025. Guillaume
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