Loi du 19 décembre 2025 portant modification de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière

Type Loi
Publication 2025-12-19
État En vigueur
Département MS
Historique des réformes JSON API

Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2025 et celle du Conseil d’État du 19 décembre 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article 2 de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er, point 10 prend la teneur suivante :

« lits de réserve sanitaire » : lits hospitaliers aigus ou de moyen séjour dédiés à la prise en charge de patients dans le cadre d’une crise sanitaire, d’une catastrophe, d’une crise internationale grave, d’une pandémie, d’un acte de terrorisme ou d’un accident de grande envergure, qui nécessite le recours à des compétences, des ressources humaines, des équipements ou des infrastructures spécifiques ;

2.

Au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots à l’exception des lits visés au paragraphe 1er, point 10 sont supprimés.

Art. 2.

À l’article 3, paragraphe 1er, première phrase, de la même loi, les mots et non-résidente protégée sont insérés après les mots population résidente.

Art. 3.

L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :

1. Au paragraphe 1er, alinéa 4, la 1ère phrase prend la teneur suivante :

« Par dérogation à l’alinéa 3 et dans les limites visées à l’article 9, paragraphe 6, chaque centre hospitalier peut disposer de sites supplémentaires dédiés aux soins de santé ambulatoires dans le cadre des services visés au paragraphe 2, points 2 et 6 pour les interventions légères en ophtalmologie et en dermatologie, ainsi qu’aux points 3, 7 et 8 et au paragraphe 3, point 5. ».

2.

Au paragraphe 2, alinéa 1er, point 2°, les mots générale, digestive ou sont insérés entre le mot Chirurgie et le mot viscérale.

3.

Le paragraphe 8 est modifié comme suit :

À l’alinéa 1er, première phrase, les mots ou d’une crise internationale grave sont insérés après les mots à tout type de catastrophes ; L’alinéa 3 est supprimé.

Art. 4.

L’article 5 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 2, deuxième phrase, le nombre 180 est remplacé par le nombre 240 et le nombre 67 est remplacé par le nombre 140 ;

2.

Au paragraphe 3, deuxième phrase, le nombre 100 est remplacé par le nombre 150.

Art. 5.

À l’article 6, paragraphe 1er, première phrase de la même loi, le nombre 20 est remplacé par le nombre 25.

Art. 6.

L’article 18 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots , à condition que chaque établissement hospitalier fasse parvenir au ministre les factures dont il sollicite le remboursement au plus tard dans les six mois à compter de la date de la facture ou de la libération de garantie sont supprimés.

2.

À la suite du paragraphe 5, il est inséré un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit :

« (6)

Après signature de la convention prévue au paragraphe 4, chaque établissement hospitalier fait parvenir au ministre les factures dont il sollicite le remboursement. Le remboursement des factures payées est à solliciter dans un délai de six mois à compter de la date de paiement ou de la libération de garantie.

Le remboursement des factures payées avant la date de signature de la convention est à solliciter dans un délai de six mois à compter de la date de signature de la convention, sur la base d’un décompte certifié par le réviseur d’entreprises agréé de l’établissement hospitalier. ».

Art. 7.

À l’article 28, paragraphe 2, de la même loi, les points 4 et 5 sont remplacés comme suit :

diabète et obésité avec comorbidité de l’adulte (1) ; diabète et obésité avec comorbidité de l’enfant (1) ; ».

Art. 8.

L’annexe 1 de la même loi est modifiée comme suit :

1.

Au point 1, le nombre 2.350 est remplacé par les mots 2.745, dont un nombre maximal de lits de réserve sanitaire : 200 ;

2.

Le point 2 est modifié comme suit :

À la phrase liminaire, le nombre 710 est remplacé par le nombre 840 ; À la lettre b), le nombre 100 est remplacé par le nombre 150 ; À la lettre d), le nombre 180 est remplacé par le nombre 240 ; À la lettre e), le nombre 20 est remplacé par le nombre 25 ;

3.

Au point 3, le nombre 87 est remplacé par le nombre 160 ;

4.

Au point 4, le nombre 3.147 est remplacé par le nombre 3.745.

Art. 9.

L’annexe 2 de la même loi est modifiée comme suit :

1.

La lettre A est modifiée comme suit :

À la rangée dénommée « Chirurgie vasculaire », le nombre 60 est remplacé par le nombre 70 ; À la rangée dénommée « Chirurgie viscérale », les mots générale, digestive ou sont insérés entre le mot Chirurgie et le mot viscérale et le nombre 100 est remplacé par le nombre 105 ; À la rangée dénommée « Gastroentérologie », le nombre 90 est remplacé par le nombre 85 ; À la rangée dénommée « Gynécologie », le nombre 80 est remplacé par le nombre 85 ; À la rangée dénommée « Hémato-oncologie », le nombre 15 est remplacé par le nombre 25 ; À la rangée dénommée « Maladies infectieuses », le nombre 20 est remplacé par le nombre 30 ; À la rangée dénommée « Médecine interne générale », le nombre 110 est remplacé par le nombre 140 ; À la rangée dénommée « Néphrologie », le nombre 30 est remplacé par le nombre 45 ; À la rangée dénommée « Neurochirurgie », le nombre 40 est remplacé par le nombre 55 ; À la rangée dénommée « Neurologie », le nombre 85 est remplacé par le nombre 90 ; À la rangée dénommée « Obstétrique (niveau 1 et 2) », le nombre 100 est remplacé par le nombre 130 ; À la rangée dénommée « Oncologie », le nombre 130 est remplacé par le nombre 145 ; À la rangée dénommée « Ophtalmologie spécialisée », le nombre 15 est remplacé par le nombre 10 ; À la rangée dénommée « ORL », le nombre 60 est remplacé par le nombre 50 ; À la rangée dénommée « Pédiatrie spécialisée », le nombre 30 est remplacé par le nombre 50 ; À la rangée dénommée « Pneumologie », le nombre 80 est remplacé par le nombre 100,

À la rangée dénommée « Psychiatre aiguë », le nombre 240 est remplacé par le nombre 260,

À la rangée dénommée « Psychiatrie infantile », le nombre 12 est remplacé par le nombre 16 ; À la rangée dénommée « Soins intensifs et anesthésie », le nombre 100 est remplacé par le nombre 120 ; À la rangée dénommée « Soins intensifs pédiatriques », le nombre maximal 5 est remplacé par le nombre maximal 10 ; À la rangée dénommée « Traumatologie », le nombre 130 est remplacé par le nombre 120 ; À la rangée dénommée « Urologie », le nombre 80 est remplacé par le nombre 70.

2.

La lettre B est modifiée comme suit :

La rangée dénommée « Rééducation fonctionnelle » est modifiée comme suit : Le nombre 100 est remplacé par le nombre 150 ; À la deuxième colonne, alinéa 1er, première phrase, le mot adulte est supprimé ;

À la rangée dénommée « Réhabilitation psychiatrique », le nombre 180 est remplacé par le nombre 240 ; À la rangée dénommée « Soins palliatifs », le nombre 60 est remplacé par le nombre 70.

3.

La lettre C est modifiée comme suit :

À la rangée dénommée « Hospitalisation de longue durée médicale », le nombre minimal 20 est remplacé par le nombre minimal 8 ; À la rangée dénommée « Hospitalisation de longue durée psychiatrique », le nombre maximal 67 est remplacé par le nombre maximal 140.

Art. 10.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Martine Deprez

Fait le 19 décembre 2025. Guillaume

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