Loi du 19 décembre 2025 introduisant une procédure de préfinancement pour les installations solaires photovoltaïques et modifiant : 1° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 2° la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement ; 3° la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2025 et celle du Conseil d’État du 19 décembre 2025 portant qu’il n’y pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er. Objet et champ d’application
Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, ci-après le « ministre », est autorisé à accorder les aides financières visées à l’article 5, paragraphe 1er, points 1 et 6, de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, dans le cadre d’une procédure de préfinancement.
L’aide visée à l’article 5, paragraphe 1er, point 6, de la loi précitée du 23 décembre 2016 est éligible à la procédure de préfinancement visée par la présente loi uniquement pour les installations de stockage acquises avec une installation solaire photovoltaïque.
La procédure de préfinancement visée à l’alinéa 1er consiste dans le versement des montants dus au demandeur en vertu de l’article 5, paragraphe 2, alinéas 1er et 2, de la loi précitée du 23 décembre 2016 directement à l’installateur qui a pris compte de ces montants à travers une réduction du prix de vente final toutes taxes comprises conformément aux modalités fixées par voie de règlement grand-ducal et qui joint une demande d’acompte pour ce montant à la demande d’octroi de l’aide visée à l’alinéa 1er qu’il introduit conformément à l’article 3.
Art. 2. Définitions
Pour l’application de la présente loi, on entend par :
« demandeur » : toute personne morale ou physique au nom et pour le compte de laquelle est introduite une demande en obtention de l’aide visée à l’article 1er, alinéa 1er, pour des installations montées sur un bâtiment d’habitation dont elle est propriétaire ou sur laquelle elle détient des droits réels immobiliers. Sont exclues les entreprises exerçant une activité soumise à une autorisation d’établissement en vertu de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Dans le cas d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, le syndic ou toute autre personne expressément mandatée pour le faire introduit la demande en exécution d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires prise conformément à la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis. Est considéré comme demandeur, le copropriétaire qui a été autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires à monter à ses frais les installations sur la partie commune ;
« bâtiment d’habitation » : un immeuble bâti comprenant au moins une unité d’habitation ;
« registre » ou « registre des installateurs admis à la procédure de préfinancement » : registre qui recueille tous les installateurs admis à agir en tant qu’installateur intermédiaire dans la procédure de préfinancement ;
« installateur intermédiaire » : l’installateur visé à l’article 1er, alinéa 3, ayant procédé à la vente et au montage des installations visées au point 1° ;
« bénéficiaire » : le demandeur auquel une aide a été accordée ;
« État membre » : un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou la Confédération helvétique.
Art. 3. Procédure de préfinancement
(1)
L’installateur intermédiaire soumet la demande visée à l’article 1er, alinéa 3, au ministre moyennant un formulaire disponible sur une plateforme gouvernementale sécurisée qui requiert une authentification forte et qui garantit l’authenticité et la non-répudiation de la démarche de dépôt de la demande et d’importations des données y contenues conformément aux modalités pratiques et procédurales établies par voie de règlement grand-ducal. Ledit formulaire contient les informations liées au demandeur, à l’installateur intermédiaire, à l’installation solaire photovoltaïque, à l’installation de stockage et au bâtiment concernés par la demande, nécessaires afin de vérifier l’identité des demandeurs, de l’installateur intermédiaire ainsi que le respect des conditions d’éligibilité de la demande. Un règlement grand-ducal précise les informations à renseigner sur le formulaire, les pièces y afférentes à joindre à la demande ainsi que les modalités d’octroi.
Ne sont pas éligibles à la procédure de préfinancement, les installations pour lesquelles le demandeur a payé un acompte supérieur à 30 pour cent du prix final toutes taxes comprises tel que projeté dans l’offre signée par le demandeur.
Ne sont également pas éligibles à la procédure de préfinancement, les installations qui font l’objet d’un contrat de crédit-bail visées à l’article 5, paragraphe 2, alinéa 5, de la loi précitée du 23 décembre 2016.
(2)
Le ministre prend une décision endéans un délai prévu par voie de règlement grand-ducal qui ne peut être supérieur à quinze jours ouvrables.
Sous réserve d’éventuelles interruptions de délai prévues par voie de règlement grand-ducal, en l’absence de notification du ministre de sa décision endéans le délai lui imparti en vertu de l’alinéa 1er, la demande est réputée accordée.
(3)
Les décisions prises en vertu du présent article sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.
Art. 4. Registre des installateurs admis à la procédure de préfinancement
(1)
Ne peuvent procéder au dépôt de la demande visée à l’article 1er, alinéa 2, que les installateurs inscrits au registre.
Est admis au registre susvisé :
tout installateur établi au Grand-Duché de Luxembourg et titulaire d’une autorisation d’établissement conformément à l’article 1er de la loi précitée du 2 septembre 2011 pour l’activité d’électricien ;
tout installateur établi dans un État membre qui se déplace au Grand-Duché de Luxembourg, à titre temporaire et occasionnel, disposant :
dans l’État membre où il est établi, d’une autorisation pour le montage et la connexion au réseau électrique public des installations visées à l’article 5, paragraphe 1er, points 1 et 6, de la loi précitée du 23 décembre 2016 ; d’un certificat de déclaration préalable conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
N’est pas admis au registre :
un installateur qui a fait l’objet d’une radiation en vertu du paragraphe 5 ;
un installateur dont les dirigeants ou les actionnaires ont commis des faits qui ont été sanctionnés par une radiation d’office en vertu du paragraphe 5, alinéa 1er, point 3°, ou qui en étaient complices au sens de l’article 67 du Code pénal.
(2)
La demande d’inscription d’un installateur au registre se fait moyennant un formulaire disponible sur la plateforme gouvernementale visée à l’article 3, paragraphe 1er. Ledit formulaire contient les informations liées au demandeur nécessaires afin de vérifier son identité ainsi que le respect des conditions d’éligibilité. Un règlement grand-ducal précise les informations à renseigner dans le formulaire ainsi que les pièces y afférentes à joindre à la demande ainsi que les modalités d’octroi.
L’inscription d’un installateur visée au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, est temporaire et expire de plein droit à la date d’expiration du certificat de déclaration préalable, le cas échéant renouvelé, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, lettre b).
(3)
Le ministre tient le registre à jour et le publie sur un site internet accessible au public.
(4)
Le ministre peut prononcer une suspension de trois à six mois de l’inscription au registre d’un installateur qui a, de manière répétée, fait des déclarations fausses ou incomplètes ou a omis de communiquer des informations en violation de l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er.
Dans les cas visés au présent paragraphe, les demandes visées à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, qui ont été déposées avant la décision de suspension par l’installateur concerné sont traitées et finalisées.
(5)
Est définitivement radié du registre :
tout installateur dont l’autorisation d’établissement ou le certificat de déclaration préalable visés au paragraphe 1er, alinéa 2, a fait l’objet d’une révocation ou annulation. Ne sont pas visés les certificats de déclaration préalables expirés ;
tout installateur dans le chef duquel une déclaration de faillite a été prononcée conformément à l’article 442 du Code de commerce ;
tout installateur qui a sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète ou a omis de communiquer une information en violation de l’article 3, paragraphe 1er, en vue de recevoir le paiement d’un montant indu.
Dans les cas visés au présent paragraphe, les demandes visées à l’article 3, paragraphe 1er, qui ont été déposées avant la décision de radiation par l’installateur concerné sont d’office refusées.
(6)
Le ministre prend une décision endéans un délai prévu par voie de règlement grand-ducal qui ne peut être supérieur à quinze jours ouvrables.
En l’absence d’une réaction du ministre endéans le délai lui imparti en vertu de l’alinéa 1er, la demande est accordée.
(7)
Les décisions visées au présent article sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.
Art. 5. Accès aux données
(1)
Dans le cadre de l’instruction des demandes visées à l’article 3, paragraphe 1er, et des contrôles y relatifs visés à l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, le ministre peut accéder :
aux données du Registre national des personnes physiques en vue de vérifier l’exactitude des données fournies sur les demandeurs concernés ;
à la base de données de l’Administration de l’environnement relative aux aides financières visées à l’article 5, paragraphe 1er, point 1, de la loi précitée du 23 décembre 2016, en vue de vérifier le respect de l’article 7 ;
aux données détenues par les gestionnaires des réseaux électriques relatives à la production d’électricité des points de raccordement des demandeurs et bénéficiaires pour les trois dernières années avant le dépôt de la demande ainsi que les trois années après la notification de la décision d’octroi de l’aide en vue de vérifier que des installations solaires photovoltaïques sont opérationnelles ;
aux données des registres de l’Administration du cadastre et de la topographie en vue de vérifier que les installations ont été montées sur un bâtiment d’habitation et que le demandeur dispose de droits réels immobiliers sur ce bâtiment ;
aux données du registre national des centrales de production visées à l’article 17, paragraphes 1er et 1bis, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, en vue de vérifier si la déclaration de fin de travaux a été notifiée au gestionnaire du réseau concerné.
(2)
Dans le cadre de l’instruction des demandes visées à l’article 4, paragraphe 2, et des contrôles y relatifs visés à l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 2, le ministre peut accéder aux données :
du Centre commun de la sécurité sociale en vue de vérifier l’exactitude des données fournies par les installateurs ;
de l’Agence pour le développement de l’emploi en vue de vérifier l’exactitude des données fournies par les installateurs ;
de l’Administration des contributions directes et de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA en vue de vérifier l’exactitude des données fournies par les installateurs ;
du Registre des bénéficiaires effectifs en vue de vérifier l’exactitude des données fournies par les installateurs et en vue de vérifier le respect de l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 3, point 2° ;
de la base de données du ministre ayant les Petites et moyennes entreprises dans ses attributions relatives aux autorisations d’établissement et aux certificats de déclaration préalable en vue de vérifier l’éligibilité des installateurs.
Le ministre ayant les Petites et moyennes entreprises dans ses attributions informe le ministre de toute révocation ou annulation des autorisations d’établissement ou des certificats de déclaration préalable visés à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 2 ainsi que des renouvellements desdits certificats de déclaration préalable.
(3)
Les gestionnaires des réseaux électriques peuvent accéder aux données relatives aux décisions d’octroi de l’aide visée à l’article 1er, alinéa 1er, en vue de vérifier l’éligibilité à la rémunération de l’électricité injectée dans le réseau électrique d’un gestionnaire de réseau en vertu d’une disposition légale ou réglementaire.
Art. 6. Contrôle et restitution des aides financières
(1)
Le ministre peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les cinq ans après la notification d’une décision d’octroi visée à l’article 3, paragraphe 2, alinéa 1er, ou après l’expiration du délai visé à l’article 3, paragraphe 2, alinéa 2 :
la véracité des informations lui fournies à l’appui de la demande afférente. Dans le cadre de ce contrôle, il peut demander la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour constater la véracité des informations concernées ;
la notification effective de la déclaration de fin de travaux au gestionnaire de réseau pour les installations solaires photovoltaïques pour lesquelles une aide a été accordée dans le cadre de la procédure de préfinancement. Il peut procéder à ce contrôle en consultant le registre national des centrales de production conformément à l’article 5, paragraphe 1er, point 5°, ou directement demander au gestionnaire du réseau concerné de lui fournir des informations sur le statut de raccordement d’une installation donnée.
Le ministre peut contrôler à tout instant :
la véracité des informations lui fournies à l’appui d’une demande visée à l’article 4, paragraphe 2. Dans le cadre de ce contrôle, il peut demander la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour constater la véracité des informations concernées ;
si les installateurs admis au registre continuent à satisfaire aux conditions visées à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 2.
(2)
À défaut de produire les pièces demandées en vertu du paragraphe 1er, alinéas 1er, points 1° et 2°, et 2, point 1°, endéans un délai d’un an à partir de la notification de la demande de production de pièces supplémentaires concernée, le ministre procède au retrait de l’aide.
Art. 7. Non cumul des aides
Une installation ne peut faire l’objet de plusieurs demandes d’octroi de l’aide en vertu de l’article 5, paragraphe 1er, point 1, de la loi précitée du 23 décembre 2016.
Toute demande d’octroi de l’aide introduite sur base de l’article 1er est d’office refusée si une demande d’octroi de l’aide en vertu de l’article 5, paragraphe 1er, point 1, de la loi précitée du 23 décembre 2016 a déjà été déposée précédemment.
Art. 8. Modification de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité
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