Loi du 3 février 2026 portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs

Type Loi
Publication 2026-02-03
État En vigueur
Département MFI
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Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 janvier 2026 et celle du Conseil d’État du 3 février 2026 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit :

1.

L’article 99bis, alinéa 1a, est modifié comme suit :

Le numéro 1 est modifié comme suit : La première phrase est remplacée comme suit :

« l’intéressement aux surperformances réalisées par un fonds d’investissement alternatif, touché sur la base d’un droit d’intéressement conférant des droits spécifiques sur l’actif net et les revenus de ce fonds octroyé à une personne physique qui est soit gestionnaire, soit au service de gestionnaires ou de sociétés de gestion de fonds d’investissement alternatifs (carried interest), lorsque cet intéressement est touché sur une base exclusivement contractuelle. ».

À la suite de la première phrase, il est inséré une deuxième phrase nouvelle, libellée comme suit :

« Aux fins du présent alinéa, il faut entendre par « personne physique qui est soit gestionnaire, soit au service de gestionnaires ou de sociétés de gestion de fonds d’investissement alternatifs » :

les personnes physiques exerçant des fonctions de gestion en qualité de salarié, d’associé, de gérant ou d’administrateur auprès de gestionnaires, de sociétés de gestion ou de fonds d’investissement alternatifs ; ou les prestataires de services personnes physiques intervenant dans la gestion d’un fonds d’investissement alternatif dans le cadre d’un contrat de prestations de services de conseil, conclu directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités. ».

La seconde phrase est supprimée.

Le numéro 2 est remplacé comme suit :

« 2. le carried interest lorsqu’il est indissociablement lié à une participation directe ou indirecte dans le fonds d’investissement alternatif ou lorsqu’il est représenté par une telle participation. Toutefois, lorsque l’intervalle entre l’acquisition ou la constitution de cette participation et sa réalisation dépasse six mois, le bénéfice de spéculation résultant de l’intéressement ne constitue pas un revenu imposable, sous réserve de l’application de l’article 100.

Pour l’application du présent numéro, lorsque le fonds d’investissement alternatif est organisé sous la forme d’un fonds commun de placement ou qu’il prend la forme d’une entité visée à l’article 175, l’intéressement à la surperformance est toujours considéré comme un bénéfice de spéculation, quelle que soit la nature des revenus touchés par le fonds d’investissement alternatif. ».

2.

À l’article 132, l’alinéa 3 est remplacé comme suit :

« (3)

Sont à considérer comme revenus extraordinaires imposables par application de l’article 131, alinéa 1er litt. d :

les revenus forestiers visés à l’article 78 ; les revenus visés à l’article 99bis, alinéa 1a, numéro 1. ».

Art. 2.

L’article 213 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs est abrogé.

Art. 3.

La présente loi est applicable à partir de l’année d’imposition 2026.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances, Gilles Roth

Fait le 3 février 2026. Guillaume

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