Loi du 18 février 2026 portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire ; 3° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 4° de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique » ; 5° de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire ; 6° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État

Type Loi
Publication 2026-02-18
État En vigueur
Département MJ
Historique des réformes JSON API

Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 janvier 2026 et celle du Conseil d’État du 3 février 2026 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Modifications du Code de procédure pénale

Art. 1er.

À l’article 649, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le chiffre 100 est supprimé et remplacé par le chiffre 687.

Art. 2.

À l’article 673, paragraphe 7, deuxième phrase, du même code, le mot ordonnance est remplacé par le mot arrêt.

Art. 3.

Après l’article 678 du même code, il est inséré un article 678-1 nouveau, libellé comme suit :

« Art. 678-1.

(1)

Il est institué une commission, dénommée « commission consultative aux longues peines ».

Pour les peines privatives de liberté supérieure ou égale à dix ans, le procureur général d’État peut saisir cette commission en vue de requérir un avis circonstancié sur les modalités d’exécution d’une peine privative de liberté telles que prévues à l’article 673, paragraphe 1er, à court et moyen terme.

(2)

La commission est présidée par un magistrat, représentant le procureur général d’État, nommé par arrêté ministériel du ministre de la Justice, pour une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable.

La commission est composée des membres de la direction des centres pénitentiaires de Luxembourg et de Givenich, des préposés du service psycho-social et socio-éducatif des centres pénitentiaires précités, de l’agent de probation coordinateur et d’un agent de probation du service de probation du Service central d’assistance sociale, de l’agent du service psycho-social et socio-éducatif et de l’agent de probation du Service central d’assistance sociale qui est en charge du suivi du condamné. Le président peut inviter toute autre personne susceptible de contribuer utilement à l’exécution de la mission de la commission.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent attaché aux services administratifs du procureur général d’État.

(3)

Les membres de la commission consultative aux longues peines perçoivent une indemnité de présence non pensionnable d’un montant maximal de 30 euros par séance. Cette indemnité est versée aux membres effectifs et aux membres suppléants présents lors des séances de la commission consultative aux longues peines.

Les modalités de l’indemnité perçue par les membres de la commission consultative aux longues peines sont déterminées par règlement grand-ducal. ».

Art. 4.

Aux articles 684, paragraphe 1er, lettres (b) et (c) et 687, paragraphe 1er, lettres (b) et (c), du même code, le mot légal est supprimé.

Art. 5.

L’article 694 du même code est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 5 est modifié comme suit :

Les mots ou des interdictions de conduire antérieures sont insérés entre les mots En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire et les mots , et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire. Les mots ou des sont insérés entre les mots la déchéance du et du mot sursis. Le mot requête est remplacé par le mot recours. Les mots ou les condamnations antérieures sont insérés entre les mots assortir la première condamnation et les mots du même aménagement.

2.

Au paragraphe 5, il est ajouté un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante :

« Si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance des sursis est assortie d’un sursis à l’exécution de toute la peine d’interdiction de conduire, la chambre de l’application des peines peut, sur recours du condamné, assortir la première condamnation à l’interdiction de conduire ou les interdictions de conduire antérieures du même sursis ou d’un des aménagements prévus à l’article 13, paragraphe 1ter, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsque la chambre de l’application des peines assortit la première condamnation à l’interdiction de conduire ou les interdictions de conduire antérieures du sursis, les délais d’épreuve de l’article 628, alinéa 5, du Code de procédure pénale, courent, par rapport à cette condamnation, à partir de la notification de l’arrêt de la chambre de l’application des peines. Le condamné en est informé, ensemble avec l’avertissement de l’article 628-1 du Code de procédure pénale, dans l’arrêt de la chambre de l’application des peines. ».

Art. 6.

A l’article 696, paragraphe 1er, du même code, il est ajouté un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante :

« La chambre de l’application des peines est également compétente pour connaître des recours dirigés contre des décisions prises par le procureur général d’État qui concernent :

l’émission et l’exécution d’un mandat d’arrêt européen en matière d’exécution des peines, y compris leurs aménagements, en application de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne ;

l’émission de demandes de reconnaissance et d’exécution de jugements et la reconnaissance et l’exécution de jugements en application de la loi du 28 février 2011 relative à la reconnaissance de jugements en matière pénale ayant prononcé des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans un autre État membre de l’Union européenne ; l’émission de demandes de reconnaissance et d’exécution de jugements et la reconnaissance et l’exécution de jugements en application de la loi du 12 avril 2015 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de probation et aux peines de substitution et modifiant, en vue de favoriser l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne concernée, 1) l’article 634 du Code d’instruction criminelle ; 2) la loi du 23 février 2010 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires ; 3) la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen,

l’émission ou l’exécution des demandes de transfèrements de personnes détenues en application de la loi modifiée du 31 juillet 1987 portant approbation de la Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées et réglant le transfèrement des personnes condamnées et détenues à l’étranger, de la loi du 25 avril 2003 sur le transfèrement des personnes condamnées, de la loi du 25 avril 2003 portant approbation 1. du Protocole additionnel à la Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées du 18 décembre 1997, 2. de l’Accord relatif à l’application, entre les États membres des Communautés européennes, de la Convention du Conseil de l’Europe sur le transfèrement des personnes condamnées du 25 mai 1987 et de la loi du 28 février 2011 relative à la reconnaissance de jugements en matière pénale ayant prononcé des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans un autre État membre de l’Union européenne. ».

Art. 7.

L’article 697, paragraphe 2, du même code, est modifié comme suit :

1.

À la lettre (c), les mots requête en matière d’ sont supprimés ;

2.

À la lettre (e), les mots en matière de sont supprimés. ».

Art. 8.

L’article 701 du même code est modifié comme suit :

1. Au paragraphe 1er, le mot vingt-quatre est remplacé par quarante-huit.

2.

Au paragraphe 3, le mot ordonnance est remplacé à trois reprises par le mot arrêt, dans la forme grammaticale appropriée.

Chapitre 2 Modifications de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire

Art. 9.

Dans l’ensemble de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, les mots directeur de l’administration pénitentiaire sont remplacés par les mots directeur général de l’administration pénitentiaire, et les mots directeur adjoint de l’administration pénitentiaire sont remplacés par les mots directeur général adjoint de l’administration pénitentiaire. ».

Art. 10.

Après l’article 1er de la même loi, il est inséré un article 1bis nouveau qui prend la teneur suivante :

Art.1bis.

(1)

Les ministres des cultes et les conseillers moraux qui souhaitent exercer leur ministère à l’intérieur des centres pénitentiaires sont agréés par le ministre, sur avis de la direction de l’administration pénitentiaire. La demande d’agrément à adresser au ministre est motivée, et elle est accompagnée d’une attestation émise par une communauté religieuse ou spirituelle non religieuse légalement établie au Luxembourg ou dans un autre État membre de l’Union européenne, de laquelle il résulte que la personne concernée agit au nom et pour le compte de cette communauté ou en est membre, ainsi que de l’accord de la personne concernée afin que le bulletin n° 2 du casier judiciaire soit délivré directement par le procureur général d’État au ministre.

(2)

Les ministres des cultes et les conseillers moraux qui sont titulaires de l’agrément prévu au paragraphe 1er font partie de l’aumônerie et disposent de facilités concernant l’accès aux centres pénitentiaires et le contrôle de sécurité et de sûreté conformément à l’article 37, paragraphes 1er et 2, dont les modalités d’exécution sont précisées par règlement grand-ducal.

(3)

Les ministres des cultes et les conseillers moraux qui ne sont pas titulaires de l’agrément prévu au paragraphe 1er sont soumis au régime des visites au sens de l’article 23.

Art. 11.

À l’article 3 de la même loi, les mots , d’organiser le traitement pénologique sont insérés entre les mots l’administration pénitentiaire a pour mission d’assurer dans les centres pénitentiaires l’exécution des décisions judiciaires prononçant une mesure ou une peine privative de liberté et les mots et d’assurer la garde et l’entretien des détenus..

Art. 12.

L’article 6 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au point 3), les mots et de l’institut de formation pénitentiaire sont insérés après les mots des centres pénitentiaires.

2.

Au point 4), le point final est remplacé par un point-virgule.

3.

Sont ajoutés les points 5) et 6) nouveaux ayant la teneur suivante :

la criminologie et la recherche ;

la communication interne et externe, le contact avec le ministre et les institutions publiques, à l’exception des communications avec les autorités judiciaires en ce qui concerne l’exécution des décisions de justice individuelles portant privation de liberté. ».

Art. 13.

L’article 8 de la même loi est remplacé comme suit :

« Art. 8.

(1)

L’institut de formation pénitentiaire a pour mission d’assurer la formation spéciale pendant le stage et la formation continue du personnel de l’administration. Il est dirigé par un chargé de direction désigné par le directeur de l’administration pénitentiaire.

Le chargé de direction bénéficie d’une prime non pensionnable de quarante-cinq points indiciaires.

(2)

La formation spéciale visée à l’article 6, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, comprend des matières certifiées par une attestation de présence et des matières obligatoires sanctionnées par un examen de fin de formation.

(3)

Les matières sanctionnées par un examen de fin de formation comprennent les cours suivants :

la loi organique et l’organigramme de l’administration ;

les règlements de l’administration pénitentiaire ; le Code pénal et le Code de procédure pénale ; l’organisation judiciaire ; les droits de l’homme et les règles pénitentiaires européennes ; la probation ; la législation sociale ; les techniques professionnelles et les mesures préventives contre les accidents.

Les matières visées à l’alinéa 1er, points 1°, 4°, 5° et 6°, comportent six heures de formation par matière et les matières visées à l’alinéa 1er, points 2°, 3°, 7° et 8°, comportent douze heures de formation par matière.

Les stagiaires des catégories de traitement A, B, C et D, groupes de traitement A1, A2, B1, C1 et D1 suivent les cours dans les matières visées à l’alinéa 1er, points 1° à 6°.

Les stagiaires des catégories de traitement A et B, groupes de traitement A1, A2 et B1, à l’exception des agents du groupe de traitement B1, sous-groupe technique, suivent les cours dans la matière visée à l’alinéa 1er, point 7°.

Les stagiaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe technique, qui remplissent la fonction de moniteur sportif, suivent les cours dans la matière visée à l’alinéa 1er, point 8°.

(4)

Pour les stagiaires des différents groupes de traitement, les matières obligatoires sont sanctionnées par un examen de fin de formation spéciale organisé dans les quatre mois qui suivent la fin de la période des cours.

L’examen théorique a lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, de deux membres effectifs pour chaque épreuve, d’un secrétaire et de secrétaires adjoints, ainsi que d’un nombre concordant de membres suppléants, nommés par le ministre.

La commission d’examen prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par la présente loi.

La commission d’examen peut être complétée par des experts. Nul ne peut être président, membre, secrétaire ou secrétaire adjoint d’une commission d’examen à laquelle participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus.

Le ministre nomme, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, un observateur relevant du groupe de traitement concerné. L’observateur participe aux travaux de la commission d’examen avec voix consultative. Il est convoqué aux réunions et séances de la commission d’examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les membres de la commission d’examen.

L’examen est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.

Les résultats obtenus à l’examen théorique sont mis en compte pour l’établissement du résultat de l’examen de fin de formation spéciale.

L’appréciation de la réussite ou de l’échec du stagiaire se fait conformément à l’article 19 paragraphe II., du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l’État.

(5)

Les matières certifiées par une attestation de présence comprennent les cours suivants :

Histoire des prisons ; Circulaires, notes internes, notes de service et autres documents en relation avec la législation et la réglementation spécifiques ; Sozialarbeit im Strafvollzug ; Grundlagen der Psychologie ; Traitement pénologique ; Radicalisation ; Sécurité informatique ; Protection des données ; Ëmgang mat Stress a Belaaschtung ; Gewaltfräi Kommunikatioun a wéi kann ech mech durchsetzen ; Ëmgang an Evaluatioun vun Drohungen ; Absencen-Prozedur a net erwënschten Verhalen ; Psychologesch Deeskalatioun ; Légitime défense ; Austausch zum Ëmgang mat schwierege Gefaangenen ; Gestion de la comptabilité et du budget ; Protection de la jeunesse ; Gestion des greffes ; Professionnelles Handeln ; Premiers secours ; Combattre correctement un feu naissant ; Gestion de la crise suicidaire et sensibilisation aux pathologies mentales ; Service de justice restaurative ; Richtlinnen fir d’Séchere vun Spuerenträger ; Schichtaarbecht a Schlof ; Fouilles et caches ; Self-défense.

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