Loi du 18 février 2026 modifiant le Code de procédure pénale en vue d’adapter certaines dispositions relatives au Parquet européen
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 janvier 2026 et celle du Conseil d’État du 3 février 2026 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 8, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
« Il en est de même de la procédure au cours de l’enquête menée par le procureur européen délégué ou, le cas échéant, par le procureur européen qui agit conformément à l’article 136-6. ».
Art. 2.
À l’article 136-48, paragraphe 3, l’alinéa 2, du même code, est remplacé comme suit :
« La notification et l’exécution des ordonnances sont faites par le procureur européen délégué conformément à la procédure spécifique à chaque mesure. ».
Art. 3.
À l’article 136-51 du même code, est inséré un paragraphe 3bis nouveau, libellé comme suit :
« (3bis)
La juridiction compétente en vertu de l’article 136-45, paragraphe 2, statue dans un délai de vingt jours à compter de sa saisine. »
Art. 4.
L’article 136-62 du même code est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, les termes L’inculpé sont remplacés par les termes Le procureur européen délégué, l’inculpé.
À la suite du paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 1bis nouveau, libellé comme suit :
« (1bis)
La demande en nullité est, toutefois, présentée à la chambre du conseil de la Cour d’appel, lorsque la nullité est imputée à un magistrat de la cour. ».
Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
« (2)
La demande doit être produite, sous peine de forclusion, au cours même de l’enquête menée par le procureur européen délégué, dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l’acte.
(2bis)
La demande peut encore être introduite :
Si le procureur européen délégué a procédé à l’inculpation de la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction, par l’inculpé dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de son inculpation ; Si le procureur européen délégué n’a pas procédé à l’inculpation de la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence. ».
Au paragraphe 3, première phrase, les termes ou de la Cour d’appel sont insérés à la suite des termes du tribunal d’arrondissement.
Art. 5.
À la suite de l’article 136-62 du même code, il est ajouté un article 136-62bis nouveau, libellé comme suit :
« Art. 136-62bis.
(1)
Par dérogation à l’article 136-62, si la procédure ou l’acte attaqué de l’enquête menée par le procureur européen délégué s’insère dans le cadre d’une enquête transfrontière, déléguée au procureur européen délégué conformément aux articles 30 et 31 du règlement (UE) 2017/1939 précité, la requête est déposée, sous peine de forclusion, dans un délai de dix jours à partir de la notification de l’acte attaqué à la personne auprès de laquelle la mesure ordonnée est exécutée.
(2)
La requête est, sous peine d’irrecevabilité, signée par un avocat à la Cour et contient une élection de domicile en son étude. Cette élection de domicile produit ses effets aussi longtemps qu’il n’y aura pas eu de nouvelle élection de domicile.
(3)
La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement statue dans un délai de vingt jours à compter de sa saisine. ».
Art. 6.
L’article 136-65 du même code est modifié comme suit :
Au paragraphe 3, entre les termes 136-33, paragraphe 8 et les termes et 136-62, paragraphe 1er
sont insérés les termes , 136-50, paragraphe 1er,.
Le paragraphe 5 est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
« Il peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg par courrier électronique. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le guichet du greffe accuse sans délai indu réception de la déclaration d’appel par courrier électronique. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet. ».
À la suite du paragraphe 8, il est ajouté un paragraphe 9 nouveau, libellé comme suit :
« (9)
Si la procédure ou l’acte attaqué de l’enquête menée par le procureur européen délégué s’insère dans le cadre d’une enquête transfrontière, déléguée au procureur européen délégué conformément aux articles 30 et 31 du règlement (UE) 2017/1939 précité, la chambre du conseil de la Cour d’appel statue dans un délai de vingt jours à compter de sa saisine. Aucun pourvoi en cassation n’est admissible à l’encontre des arrêts de la chambre du conseil de la Cour d’appel statuant dans le cadre d’une enquête transfrontière déléguée au procureur européen conformément aux articles 30 et 31 du règlement (UE) 2017/1939 précité. ».
Art. 7.
À l’article 136-68, paragraphe 1er, première phrase, du même code, les termes La personne sont remplacés par les termes Si l’inculpation est obligatoire conformément à l’article 136-28 ou si elle est facultative et qu’il y a eu inculpation, la personne.
Art. 8.
L’article 136-74 du même code est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, les termes le procureur général d’État, saisi par requête motivée du procureur européen délégué, désigne le magistrat compétent pour poursuivre la procédure sont remplacés par les termes le refus ou l’abstention de se dessaisir peuvent être déférés, à la requête du procureur européen délégué, du procureur général d’État ou du procureur d’État à la chambre du conseil de la Cour d’appel.
Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
À l’alinéa 3, les termes peut être déférée, sont remplacés par les termes ou l’abstention de procéder conformément au présent paragraphe, peuvent être déférées,. L’alinéa 4 est supprimé.
À la suite du paragraphe 2, il est ajouté un paragraphe 3 nouveau libellé comme suit :
« (3)
La chambre du conseil de la Cour d’appel, lorsqu’elle est saisie en application des paragraphes 1er et 2, désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat compétent pour poursuivre les investigations. L’arrêt de la chambre du conseil est porté à la connaissance du procureur européen délégué, du ministère public et, s’il y a lieu, du juge d’instruction. Lorsqu’une instruction judiciaire est ouverte, l’arrêt est également notifié aux parties.
Le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à cette notification. ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Justice, Elisabeth Margue
Fait le 18 février 2026. Guillaume
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