Loi du 3 mars 2026 portant modification du Code du travail en vue d’une adaptation des mesures en faveur de l’emploi des jeunes
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 2026 et celle du Conseil d’État du 24 février 2026 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article L. 524-1, paragraphe 1er, du Code du travail est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, les mots âgés de trente ans au moins ou en reclassement professionnel externe au sens des articles L. 551-1 et suivants ou ayant la qualité de salarié handicapé au sens des articles L. 561-1 et suivants et sont supprimés ;
À l’alinéa 2, les mots ou du contrat de réinsertion-emploi subséquent sont remplacés par les mots ou du contrat d’initiation à l’emploi respectivement du contrat de réinsertion-emploi subséquents..
Art. 2.
À l’article L. 524-4, paragraphes 1er, alinéas 1er et 2, et 2, du même code, les mots et bénéficie de deux jours de congé par mois sont supprimés.
Art. 3.
À l’article L. 524-6 du même code, il est inséré à la suite de l’alinéa 2 un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit :
« Les demandeurs d’emploi bénéficiant d’un contrat de réinsertion-emploi ont droit au congé applicable dans l’entreprise où ils travaillent, en vertu de la loi, de dispositions réglementaires, conventionnelles ou statutaires, le cas échéant proportionnellement à la durée de leur contrat. ».
Art. 4.
L’article L. 543-11 du même code est modifié comme suit :
1. Au paragraphe 2, les mots conclu avec l’État sont supprimés ;
Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
Les alinéas 1er et 2 prennent la teneur suivante :
« Pendant les douze premiers mois du contrat d’appui-emploi, une quote-part correspondant à vingt-cinq pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi est versée mensuellement par le promoteur, autre que l’État, au Fonds pour l’emploi.
En cas de prolongation prévue à l’article L. 543-2, une quote-part correspondant à cinquante pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi est versée mensuellement par le promoteur, autre que l’État, au Fonds pour l’emploi. » ;
À l’alinéa 3, le mot vingt-cinq est remplacé par le mot dix et le mot quatre-vingt-dix est remplacé par le mot soixante-quinze ;
Au paragraphe 4, deuxième phrase, les mots Toutefois la sont remplacés par le mot La et les mots est prise en charge par le sont remplacés par les mots reste à charge du .
Art. 5.
L’article L. 543-14, paragraphe 2, du même code est complété par un alinéa 2 nouveau de la teneur suivante :
Par dérogation au paragraphe 1er, la condition d’inscription auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi ne s’applique pas si le contrat d’initiation à l’emploi est conclu immédiatement après le stage de professionnalisation, tel que défini à l’article L. 524-1, paragraphe 1er.
Art. 6.
À l’article L. 543-18, paragraphe 2, du même code, est inséré un alinéa 3 nouveau de la teneur suivante :
Si le contrat d’initiation à l’emploi est conclu immédiatement après un stage de professionnalisation et avec le même promoteur, sa durée doit être réduite de la durée du stage.
Art. 7.
L’article L. 543-20 du même code prend la teneur suivante :
« Art. L. 543-20.
Pendant les douze premiers mois du contrat d’initiation à l’emploi, une quote-part correspondant à cinquante pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi est versée mensuellement par le promoteur au Fonds pour l’emploi.
La quote-part visée à l’alinéa 1er est fixée à trente-cinq pour cent en cas d’occupation de personnes du sexe sous-représenté dans le secteur d’activité du promoteur ou dans la profession en question conformément aux dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-3.
En cas de prolongation prévue à l’article L. 543-18, paragraphe 2, le promoteur verse, pour la durée de la prolongation, mensuellement au Fonds pour l’emploi une quote-part correspondant à soixante-dix pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi.
L’indemnité visée à l’article L. 543-19 est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires. La part patronale des charges sociales reste à charge du Fonds pour l’emploi.
Le Fonds pour l’emploi prend en charge l’indemnité versée en application des dispositions de l’article L. 543-19, alinéas 1er à 3, au jeune demandeur d’emploi occupé dans le cadre d’un contrat d’initiation à l’emploi. ».
Art. 8.
L’article L. 592-2 du même code est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots l’alinéa 2 du paragraphe (2) de l’article L. 543-1 sont remplacés par les mots l’article L. 543-1, paragraphe 3, alinéa 2 ;
Les paragraphes 2 et 3 prennent la teneur suivante :
« (2)
Une quote-part de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi est versée mensuellement par le promoteur au Fonds pour l’emploi, conformément à l’article L. 543-11, paragraphe 3.
(3)
Une quote-part de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi est versée mensuellement par le promoteur au Fonds pour l’emploi, conformément à l’article L. 543-20. » ;
À la suite du paragraphe 3, est ajouté un paragraphe 3bis nouveau de la teneur suivante :
« (3bis)
L’indemnité versée au bénéficiaire d’un contrat d’appui-emploi ou d’un contrat d’initiation à l’emploi est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires. La part patronale des charges sociales reste à charge du Fonds pour l’emploi ».
Art. 9.
La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Travail, Marc Spautz
Fait le 3 mars 2026. Guillaume
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