Loi du 3 mars 2026 portant modification du livre V, titre premier, chapitre III, du Code du travail

Type Loi
Publication 2026-03-03
État En vigueur
Département MT
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Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 2026 et celle du Conseil d’État du 24 février 2026 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

À la suite de l’article L. 513-3, paragraphe 5, du Code du travail, il est ajouté un paragraphe 5bis nouveau de la teneur suivante :

(5bis)

Sur demande écrite du Comité de conjoncture, les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, ayant signé un plan de maintien dans l’emploi, sont tenus de lui faire parvenir toutes les informations demandées relatives :

aux mesures fixées dans le plan de maintien dans l’emploi effectivement mises en place ; au nombre des personnes touchées par chacune de ces mesures ; aux moyens propres investis dans le cadre de la mise en œuvre de ces mesures ; à l’utilisation des aides financières ou subventions touchées dans le cadre de ces mesures.

Les informations sont à transmettre au secrétariat du Comité de conjoncture endéans un délai d’un mois à partir de la réception de la demande.

Si les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, ayant signé un plan de maintien dans l’emploi, communiquent des informations délibérément fausses ou refusent de transmettre les informations demandées, le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sur avis du Comité de conjoncture, retire l’homologation prévue au paragraphe 4.

Art. 2.

À la suite de l’article L. 513-4 du même code, sont insérés les articles L. 513-5 à L. 513-7 nouveaux ayant la teneur suivante :

« Art. L. 513-5.

(1)

Conformément à l’article L. 631-2, paragraphe 1er, point 42, sont cofinancés par le Fonds pour l’emploi les frais réels des formations assurées en vertu de l’article L. 513-3 :

à concurrence de 50 pour cent si les formations visent un nouveau poste interne auprès du même employeur ; à concurrence de 100 pour cent si les formations visent un nouveau poste externe auprès d’un autre employeur.

(2)

Les frais éligibles dans le cadre du paragraphe 1er sont :

les droits d’inscription des participants ; le coût salarial des formateurs internes ; le coût du matériel pédagogique utilisé par le salarié ; le coût de location des locaux loués pour les formations internes.

(3)

Sont entièrement exclues de l’application du présent article :

les formations dont le nombre d’heures de formation est supérieur à 480 heures ; les formations prises en charge ou cofinancées dans le cadre d’un plan de formation tel que défini à l’article L. 542-9 ; les formations prévues à l’article L. 234-72 ; les formations prises en charge ou cofinancées par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions dans le cadre de la formation professionnelle continue ; les formations dont le coût est supérieur à 20.000 euros.

(4)

Sont éligibles pour le cofinancement par le Fonds pour l’emploi prévu à l’article L. 513-5, les formations dispensées soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par :

les institutions bénéficiant du statut d’école publique ou privée reconnues par les autorités publiques et délivrant des certificats reconnus par ces mêmes autorités ; les chambres professionnelles ; les communes ; les fondations et associations privées agréées individuellement à cet effet par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions ; les ministères, administrations et établissements publics ; les institutions ou personnes qui se sont conformées aux dispositions de l’article L. 542-8.

Art. L. 513-6.

(1)

Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail éventuellement applicable, les frais réels de la formation assurée en vertu de l’article L. 513-3 sont à charge du salarié en cas de licenciement pour faute grave imputable au salarié.

(2)

En cas de licenciement pour des raisons non inhérentes à la personne avant la fin de la formation, les frais réels de la formation assurée en vertu de l’article L. 513-3 sont à charge de l’employeur.

Art. L. 513-7.

(1)

Le cofinancement est demandé par l’employeur auprès du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sous peine de forclusion, avant le début effectif de la formation. Il joint à sa demande des documents renseignant sur :

le programme de formation ; l’identification des formateurs et organismes de formation interne ou des organismes de formation externe ou des fournisseurs-formateurs ; la durée de la formation ; le lieu du déroulement de la formation ; le nombre et la qualification professionnelle des salariés concernés ; le descriptif de l’ancien poste de travail ; le descriptif du nouveau poste de travail envisagé ; un document indiquant les formations sans lesquelles le changement effectif du poste de travail ne peut avoir lieu ; la promesse d’embauche du nouvel employeur conditionnée par la réussite de la formation pour laquelle le cofinancement est demandé en ce qui concerne les formations visant un nouveau poste externe ; l’estimation des coûts liés à la formation.

(2)

Afin de pouvoir bénéficier du cofinancement par le Fonds pour l’emploi prévu à l’article L. 513-5, l’employeur est tenu d’adresser une demande de remboursement par lettre recommandée au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à compter du dernier jour de la formation pour laquelle le cofinancement a été sollicité, à défaut les frais réels de la formation sont à charge de l’employeur.

La demande doit contenir par salarié concerné :

l’accord de cofinancement du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions ; le relevé des salariés concernés ; les factures ; les preuves de paiement ; le relevé d’identité bancaire ; le certificat de participation attestant un taux de présence d’au moins 80 pour cent pour les formations externes ; le certificat de participation attestant un taux de présence d’au moins 80 pour cent signé par le salarié et contresigné par le chef d’entreprise ou le responsable de formation pour les formations internes ; le certificat de réussite pour les formations sanctionnées par un examen, un test ou un mémoire. ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Travail, Marc Spautz

Fait le 3 mars 2026. Guillaume

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