Loi du 3 mars 2026 portant modification de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques

Type Loi
Publication 2026-03-03
État En vigueur
Département MECM
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Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la directive (UE) 2024/2839 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifiant les directives 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE et 2014/53/UE en ce qui concerne certaines obligations d’information dans les domaines des denrées et ingrédients alimentaires, des émissions sonores à l’extérieur des bâtiments, des droits des patients et des équipements radioélectriques ;

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 2026 et celle du Conseil d’État du 24 février 2026 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article 7 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques est remplacé comme suit :

Art. 7.

Mise en service et utilisation

La mise en service d’équipements radioélectriques et leur utilisation sont autorisées lorsqu’ils sont conformes à la présente loi et lorsqu’ils sont dûment installés, entretenus et utilisés conformément à leur destination. Sans préjudice des obligations en vertu de la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision « spectre radioélectrique ») et des conditions d’octroi des autorisations pour l’utilisation des fréquences conformément au droit de l’Union européenne, et notamment des conditions prévues à l’article 7 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques, la mise en service et/ou l’utilisation d’équipements radioélectriques peuvent être soumis à des exigences supplémentaires uniquement pour ce qui a trait :

à l’utilisation efficace et optimisée du spectre radioélectrique et à la prévention des brouillages préjudiciables conformément à la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques ; à la prévention des perturbations électromagnétiques ou à la santé publique.

Art. 2.

À l’article 35, première phrase, de la même loi, les mots ou du rappel sont insérés à la suite du mot luxembourgeois.

Art. 3.

L’article 38 de la même loi est remplacé comme suit :

« Art. 38.

Réexamen et rapports

Le département de la surveillance du marché envoie à la Commission européenne des rapports sur l’application de la présente loi, au plus tard le 12 décembre 2027, couvrant la période commençant le 13 juin 2023, puis tous les cinq ans. Les rapports présentent les activités de surveillance du marché réalisées par le département de la surveillance du marché et indiquent si les exigences de la présente loi ont été respectées et si oui dans quelle mesure, notamment en matière d’identification des opérateurs économiques. ».

Art. 4.

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme, Lex Delles

Fait le 3 mars 2026. Guillaume

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