Loi du 3 mars 2026 introduisant un plafond sur les recettes excédentaires issues du marché des producteurs d’électricité

Type Loi
Publication 2026-03-03
État En vigueur
Département MECM
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Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie ;

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 2026 et celle du Conseil d’État du 24 février 2026 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. Définitions

Pour l’application de la présente loi, on entend par :

1.

« contrat de prime de marché » : un contrat conclu entre un producteur et un gestionnaire de réseau pour l’injection de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour la rémunération de la prime de marché. En sus des recettes réalisées avec la vente de l’électricité, le producteur bénéficie de la prime de marché payée par le gestionnaire de réseau concerné en vertu de l’article 6 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et de ses règlements d’exécution ;

2.

« contrat de rachat » : un contrat de fourniture conclu entre un producteur et un gestionnaire de réseau pour la reprise de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et bénéficiant d’une rémunération fixe pour l’électricité injectée en vertu de l’article 6 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et de ses règlements d’exécution ;

3.

« entreprise associée » : une entreprise associée telle que définie par l’article 1712-18 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ;

4.

« gestionnaire de réseau de distribution » : un gestionnaire de réseau de distribution tel que défini par l’article 1er, point 24, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ;

5.

« gestionnaire de réseau de transport » : un gestionnaire de réseau de transport tel que défini par l’article 1er, point 25, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ;

6.

« mécanisme de compensation » : le mécanisme de compensation visé par l’article 7, paragraphe 4, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ;

7.

« producteur » : un producteur tel que défini par l’article 1er, paragraphe 39, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité exploitant une installation de production d’électricité telle que visée à l’article 2, paragraphe 1er ;

8.

« recettes excédentaires » : la différence positive entre la valeur moyenne des recettes issues du marché que les producteurs réalisent par mégawattheure d’électricité et le plafond prévu à l’article 2, paragraphe 1er, sur les recettes issues du marché ;

9.

« recettes issues du marché » : recettes issues du marché telles que définies par l’article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/1854 ;

10.

« règlement (UE) 2022/1854 » : le règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie ;

11.

« régulateur » : l’Institut luxembourgeois de régulation tel qu’institué par la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, dans les limites de ses attributions dans le secteur de l’électricité ;

12.

« valeur moyenne mensuelle » : la valeur moyenne de l’assiette mensuelle des recettes issues du marché de chaque installation tombant sous le champ d’application prévu par l’article 2, paragraphe 1er, et dont l’ensemble des recettes n’est pas exclu en vertu de l’article 3, paragraphe 2. La valeur moyenne se comprend comme l’ensemble des revenus réalisés, qu’ils soient par quart d’heure, par heure ou autre, au cours du mois concerné divisé par les quantités d’injections de ce même mois.

Art. 2. Objet et champ d’application

(1)

Le plafond visé à l’article 6, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2022/1854, s’applique à toutes les recettes issues du marché obtenues entre le 1er décembre 2022 et le 31 décembre 2023 par l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir des sources énumérées à l’alinéa 2, situées au Grand-Duché de Luxembourg et dont la puissance installée est égale ou supérieure à 1 mégawatt.

Le plafond visé à l’alinéa 1er s’applique aux sources d’énergie suivantes :

1.

énergie éolienne ;

2.

énergie solaire ;

3.

énergie hydroélectrique ;

4.

combustibles issus de la biomasse solide ou de bois de rebut ;

5.

combustion de déchets municipaux et industriels ;

6.

biogaz ;

7.

gaz des stations d’épuration d’eaux usées.

Ne sont pas visées par la présente loi, les installations dont l’électricité injectée dans le réseau est couverte par un contrat de rachat.

(2)

Les producteurs sont soumis à une contribution correspondant à 90 pour cent des recettes excédentaires obtenues par la vente de l’électricité issue de l’exploitation d’installations de production d’électricité visées au paragraphe 1er et injectée dans le réseau.

Art. 3. L’assiette des recettes issues du marché

(1)

Les recettes issues du marché comprennent tous les revenus obtenus par les producteurs indépendamment de l’échéance de la transaction et du fait que l’électricité soit échangée dans un cadre bilatéral ou sur un marché centralisé, y inclus les recettes obtenues dans le cadre d’un engagement contractuel relatif à la vente ou la fourniture d’électricité, contenant des obligations existantes ou futures, dont le terme est prédéterminé, y compris le contrat d’achat à terme utilisé comme instrument de couverture ou d’autres opérations de couvertures contre les fluctuations du marché de gros de l’électricité.

(2)

Ne sont pas incluses dans l’assiette des recettes issues du marché :

1.

les recettes provenant des ventes d’électricité sur le marché de l’énergie d’équilibrage et de la compensation pour le redispatching et les échanges de contrepartie ;

2.

les recettes, primes et aides publiques qui ne sont pas en relation avec la quantité d’électricité injectée.

(3)

Les revenus obtenus comme résultat de transactions entre entreprises associées sont affectées aux recettes issues du marché du producteur et sont valorisés à hauteur du prix appliqué à la vente d’électricité entre, d’une part, l’entreprise associée à laquelle les quantités ont été cédées et, d’autre part, un tiers qui n’est pas une entreprise associée au producteur auquel ces quantités ont été vendues.

(4)

Au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, les producteurs déclarent pour chaque mois et chaque installation concernés par la présente loi en vertu de l’article 2, paragraphe 1er, les données suivantes au régulateur :

1.

un relevé reprenant les quantités d’électricité injectées dans le réseau d’un gestionnaire de réseau et les prix horaires y appliqués, non compris les recettes, primes ou autres aides publiques visées au paragraphe 2 ;

2.

les documents contractuels relatifs aux données visées au point 1° ;

3.

le cas échéant, les quantités cédées à une entreprise associée et les prix horaires appliqués par l’entreprise associée à l’occasion d’une vente à un tiers telle que prévue au paragraphe 3, ainsi que les documents contractuels relatifs à cette vente ;

4.

le cas échéant, les quantités au prorata des différentes sources d’énergie consommées par l’installation pour la production de l’électricité visée au point 1° ;

5.

le cas échéant, les contrats relatifs aux recettes visées au paragraphe 2, point 2°.

Le calcul par défaut d’une assiette provisoire prévu à l’article 4, paragraphe 1er, alinéas 3 et 4, est sans préjudice de l’obligation de déclaration des données prévues à l’alinéa 1er, points 1° à 5°.

(5)

Les gestionnaires de réseau de distribution communiquent au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de la présente loi les quantités d’électricité injectées pour chaque mois et chaque installation concernés par la présente loi en vertu de l’article 2, paragraphe 1er, et raccordée à leur réseau au régulateur.

Art. 4. Calcul, notification, paiement et contestation de la contribution

(1)

Le régulateur détermine, sur la base des données qui lui sont transmises en vertu de l’article 3, paragraphes 4 et 5, pour chaque mois de la période visée à l’article 2, paragraphe 1er, la valeur moyenne mensuelle de l’assiette des recettes issues du marché des installations concernées en vertu des articles 2, paragraphe 1er, et 3, paragraphe 2.

Les données fournies en vertu de l’article 3, paragraphe 5, font foi jusqu’à preuve du contraire. Si le régulateur utilise aux fins de l’alinéa 1er exclusivement les données fournies en vertu de l’article 3, paragraphe 5, il en informe le producteur concerné dans la demande de paiement visée au paragraphe 3.

Dans le cas où un producteur n’a pas fourni les données visées à l’article 3, paragraphe 4, alinéa 1er, points 1° et 2°, pour un mois donné endéans le délai y prévu, le régulateur applique aux quantités injectées du mois concerné le prix mensuel du marché suivant :

1.

la valeur mensuelle « Monatsmarktwert Wind an Land » publiée par les gestionnaires de réseau de transport de la zone de marché dont le Luxembourg fait partie qui correspond au prix de marché moyen de l’électricité produite à partir de l’éolien terrestre du marché spot de la bourse d’électricité EPEX Spot SE à Paris pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg, pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne ;

2.

la valeur mensuelle « Monatsmarktwert Solar » publiée par les gestionnaires de réseau de transport de la zone de marché dont le Luxembourg fait partie qui correspond au prix de marché moyen de l’électricité produite à partir de l’énergie solaire du marché spot de la bourse d’électricité EPEX Spot SE à Paris pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg, pour l’électricité produite à partir de l’énergie solaire ;

3.

la valeur mensuelle « Monatsmarktwert Spot » publiée par les gestionnaires de réseau de transport de la zone de marché dont le Luxembourg fait partie et qui représente la valeur moyenne des contrats horaires conclus sur le marché spot de la bourse d’électricité EPEX Spot SE à Paris pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg, pour l’électricité produite à partir de sources ne tombant pas sous les points 1° ou 2°.

Dans le cas où un producteur n’a pas fourni les données et documents visés à l’article 3, paragraphe 4, point 3°, pour un mois donné endéans le délai y prévu, les revenus obtenus comme résultat de transactions entre entreprises associées seront valorisés à hauteur de la valeur mensuelle « Monatsmarktwert Spot » publiée par les gestionnaires de réseau de transport de la zone de marché dont le Luxembourg fait partie et qui représente la valeur moyenne des contrats horaires conclus sur le marché spot de la bourse d’électricité EPEX Spot SE à Paris pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg.

(2)

Le régulateur calcule pour chaque installation de production d’électricité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, le montant de la contribution prévue à l’article 2, paragraphe 2, dû pour un mois donné en appliquant le plafond visé à l’article 2, paragraphe 1er, à l’assiette des recettes issues du marché déterminée conformément au paragraphe 1er.

(3)

Par dérogation à la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes, le régulateur notifie un bulletin de paiement pour la contribution visée au paragraphe 2 au producteur concerné pour l’ensemble des installations de ce-dernier.

Ce bulletin reflète de manière distincte l’assiette des recettes issues du marché par installation concernée, l’application du plafond ainsi que les modalités de calcul de la contribution due pour chaque mois. Le bulletin renseigne également les voies de recours contre la décision du régulateur et contient les indications de délai et instructions nécessaires pour procéder au paiement de la contribution.

(4)

La contribution est à payer endéans les trente jours suivant la notification du bulletin de paiement.

(5)

Le producteur dispose de trois mois à partir de la notification du bulletin de paiement pour contester le bien-fondé ou le montant de la contribution auprès du régulateur moyennant une contestation motivée envoyée par envoi recommandé à laquelle sont joints les éléments suivants :

1.

le bulletin de paiement contesté ;

2.

les informations visées à l’article 3, paragraphe 4, alinéa 1er, points 1° et 2°, pour les installations et le mois concernés par le bulletin de paiement contesté ;

3.

le cas échéant, les données et documents visés à l’article 3, paragraphe 4, alinéa 1er, points 3° à 5° ;

4.

le cas échéant, des éléments autres que ceux prévus au point 3° prouvant que l’installation concernée ne rentre pas dans le champ d’application de la présente loi en vertu de l’article 2, paragraphe 1er.

La contestation introduite endéans le délai visé au présent paragraphe auprès du régulateur n’a pas d’effet suspensif à l’égard de l’obligation de paiement.

(6)

Le régulateur prend une décision dûment motivée qu’il notifie au producteur dans un délai d’un mois suivant la réception de la contestation. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque le régulateur demande des informations complémentaires. À défaut de communication de pièces visées au paragraphe 5, alinéa 1er, permettant au régulateur de vérifier le bien-fondé de la contestation, celle-ci est rejetée.

Contre les décisions visées à l’alinéa 1er un recours en réformation devant le tribunal administratif est ouvert. Le délai pour l’introduction de ce recours est de trois mois.

Lorsqu’une contestation a été introduite et qu’aucune décision définitive n’est intervenue dans le délai de trois mois à partir de la notification du bulletin de paiement, le producteur peut considérer la contestation comme rejetée et interjeter recours en réformation devant le tribunal administratif contre ce bulletin de paiement. Dans ce cas, le délai prévu à l’alinéa 2, deuxième phrase, ne court pas.

Art. 5. Destination de la contribution

Le recouvrement des montants de la contribution visée aux articles 4 et 6 est confié à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière d’enregistrement. Le Gouvernement porte les contributions perçues en vertu de la présente loi en recettes au mécanisme de compensation tel que prévu par l’article 7, paragraphe 4, alinéa 7, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité.

Art. 6. Contrôle et rectification des contributions dues

(1)

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