Loi du 3 mars 2026 portant modification : 1° de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 2° de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, en vue de la transposition de la directive (UE) 2024/927 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les directives 2011/61/UE et 2009/65/CE en ce qui concerne les modalités de délégation, la gestion du risque de liquidité, les déclarations à des fins de surveillance, la fourniture de services de dépositaire et de conservation ainsi que l’octroi de prêts par les fonds d’investissement alternatifs

Type Loi
Publication 2026-03-03
État En vigueur
Département MFI
articles 59
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Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la directive (UE) 2024/927 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les directives 2011/61/UE et 2009/65/CE en ce qui concerne les modalités de délégation, la gestion du risque de liquidité, les déclarations à des fins de surveillance, la fourniture de services de dépositaire et de conservation ainsi que l’octroi de prêts par les fonds d’investissement alternatifs ;

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 février 2026 et celle du Conseil d’État du 24 février 2026 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er  Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif

Art. 1er.

À l’article 1er de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, il est introduit, à la suite du point 4, un point 4bisnouveau, libellé comme suit :

« 4bis. « dépositaire central de titres » ou « DCT » : un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 1), du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, ci-après « règlement (UE) n° 909/2014 » ; ».

Art. 2.

L’article 12 de la même loi est modifié comme suit :

1. Au paragraphe 1er, les lettres a) et b) prennent la teneur suivante :

la société de gestion peut, dans l’intérêt des porteurs de parts du fonds commun de placement qu’elle gère, suspendre temporairement la souscription, le rachat et le remboursement au sens de l’annexe III, point 1, des parts du fonds commun de placement qu’elle gère, ainsi qu’activer ou désactiver un autre outil de gestion de la liquidité sélectionné aux points 2 à 8 de ladite annexe, conformément à l’article 52-1, paragraphe 1er. La société de gestion peut également, dans l’intérêt des porteurs de parts du fonds commun de placement qu’elle gère, activer les mécanismes de cantonnements d’actifs visés à l’annexe III, point 9. La société de gestion n’a recours à une suspension de souscriptions, de rachats et de remboursements ou aux mécanismes de cantonnements d’actifs visés à la présente lettre, que dans des cas exceptionnels où les circonstances l’exigent et où cela est justifié compte tenu des intérêts des porteurs de parts du fonds commun de placement qu’elle gère ; dans l’intérêt des investisseurs du fonds commun de placement, dans des circonstances exceptionnelles et après consultation de la société de gestion, la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine du fonds commun de placement, peut exiger l’activation ou la désactivation de l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe III, point 1, lorsqu’il existe des risques pour la protection des investisseurs ou la stabilité financière qui, d’un point de vue raisonnable et équilibré, rendent une telle activation ou désactivation nécessaire. » ;

2.

Le paragraphe 2 prend la teneur suivante :

« (2)

La société de gestion, pour le fonds commun de placement qu’elle gère, notifie sans retard à la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine du fonds commun de placement, les cas suivants :

lorsqu’elle active ou désactive l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe III, point 1 ; lorsqu’elle active ou désactive tout outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe III, points 2 à 8, d’une manière qui n’est pas dans le cours normal des activités, comme le prévoit le règlement de gestion.

Dans un délai raisonnable avant d’activer ou de désactiver l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe III, point 9, la société de gestion notifie cette activation ou cette désactivation à la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine du fonds commun de placement.

La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine du fonds commun de placement, informe, sans retard, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du fonds commun de placement, l’Autorité européenne des marchés financiers et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le Comité européen du risque systémique, de toute notification reçue conformément au présent paragraphe. » ;

3.

À la suite du paragraphe 2, sont insérés les paragraphes 2bisà 2quater nouveaux, libellés comme suit :

« (2bis)

Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine du fonds commun de placement, exerce des pouvoirs visés au paragraphe 1er, lettre b), elle en informe les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du fonds commun de placement, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion, l’Autorité européenne des marchés financiers et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le Comité européen du risque systémique.

(2ter)

Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine du fonds commun de placement, est saisie en vertu de l’article 84, paragraphe 3ter, de la directive 2009/65/CE, par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du fonds commun de placement ou les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion d’une demande d’exercer les pouvoirs au titre du paragraphe 1er, lettre b), et qu’elle refuse une telle demande, elle en informe les autorités compétentes qui en ont fait la demande, l’Autorité européenne des marchés financiers et, si le Comité européen du risque systémique a été informé de cette demande au titre de l’article 84, paragraphe 3ter, de la directive 2009/65/CE, le Comité européen du risque systémique, en indiquant les raisons de son refus.

Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine du fonds commun de placement, ne se conforme pas à l’avis de l’Autorité européenne des marchés financiers visé à l’article 84, paragraphe 3quinquies, de la directive 2009/65/CE, ou n’entend pas s’y conformer, elle en informe l’Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes qui ont formulé la demande, en indiquant les raisons pour lesquelles elle ne s’y conforme pas ou n’entend pas s’y conformer.

(2quater)

La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil de l’OPCVM ou en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine de la société de gestion, peut demander à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’OPCVM, d’exercer les pouvoirs visés à l’article 84, paragraphe 2, lettre b), de la directive 2009/65/CE, en précisant les motifs de la demande et en en informant l’Autorité européenne des marchés financiers et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le Comité européen du risque systémique. ».

Art. 3.

L’article 18bisde la même loi est modifié comme suit :

1. Au paragraphe 2, lettre c), les mots sauf lorsque ce tiers est un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT investisseur au sens de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 3, et de l’article 48, paragraphe 10, du règlement (UE) n° 909/2014, sont insérés entre les mots de ses tâches, et les mots et il continue ;

2.

Le paragraphe 4 prend la teneur suivante :

« (4)

Aux fins du présent article, la fourniture de services par un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT émetteur au sens de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 3, et de l’article 48, paragraphe 10, du règlement (UE) n° 909/2014, n’est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation du dépositaire. Aux fins du présent article, la fourniture de services par un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT investisseur au sens dudit acte délégué est considérée comme une délégation des fonctions de conservation du dépositaire. ».

Art. 4.

À la suite de l’article 26, paragraphe 4, de la même loi, il est introduit un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit :

« (5)

Par dérogation à l’article 420-10, paragraphe 2, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, en tenant compte du traitement équitable des porteurs de parts, l’organe de direction de la SICAV n’est pas tenu de faire établir un rapport par un réviseur d’entreprises agréé en cas d’émission de parts en contrepartie d‘apports en nature. ».

Art. 5.

L’article 27 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, alinéa 2, deuxième tiret, troisième phrase, les mots deux personnes remplissant ces conditions sont remplacés par les mots deux personnes physiques remplissant ces conditions, qui sont soit employées à plein temps par la SICAV, soit des membres exécutifs ou des membres de l’organe de gestion de la SICAV qui se consacrent à plein temps à la conduite de l’activité de cette SICAV et qui sont domiciliés dans l’Union européenne ;

2.

Au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots paragraphe 1er, sont insérés entre les mots 110, 111, et les mots 111bis, 111ter

.

Art. 6.

L’article 28 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, lettre b), les mots ou rembourser sont insérés entre les mots SICAV doit racheter et les mots ses parts à la demande ;

2.

Le paragraphe 5, alinéa 1er, prend la teneur suivante :

« (5)

Par dérogation au paragraphe 1er, la SICAV peut, dans l’intérêt de ses porteurs de parts, suspendre temporairement la souscription, le rachat et le remboursement de ses parts au sens de l’annexe III, point 1, ainsi qu’activer ou désactiver un autre outil de gestion de la liquidité sélectionné aux points 2 à 8 de ladite annexe, conformément à l’article 52-1, paragraphe 1er. La SICAV peut également, dans l’intérêt de ses porteurs de parts, activer les mécanismes de cantonnements d’actifs visés à l’annexe III, point 9. La SICAV n’a recours à une suspension de souscriptions, de rachats et de remboursements ou aux mécanismes de cantonnements d’actifs visés au présent alinéa, que dans des cas exceptionnels où les circonstances l’exigent et où cela est justifié compte tenu des intérêts de ses porteurs de parts.

Par dérogation au paragraphe 1er, dans l’intérêt des investisseurs, dans des circonstances exceptionnelles et après consultation de la SICAV, la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine de la SICAV, peut exiger de la SICAV qu’elle active ou désactive l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe III, point 1, lorsqu’il existe des risques pour la protection des investisseurs ou la stabilité financière qui, d’un point de vue raisonnable et équilibré, rendent une telle activation ou désactivation nécessaire. » ;

3.

À la suite du paragraphe 5, sont introduits les paragraphes 5bisà 5quinquies nouveaux, libellés comme suit :

« (5bis)

La SICAV notifie sans retard à la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine de la SICAV, les cas suivants :

lorsqu’elle active ou désactive l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe III, point 1 ;

lorsqu’elle active ou désactive tout outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe III, points 2 à 8, d’une manière qui n’est pas dans le cours normal des activités, comme le prévoient les documents constitutifs de la SICAV.

Dans un délai raisonnable avant d’activer ou de désactiver l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe III, point 9, la SICAV notifie cette activation ou cette désactivation à la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine de la SICAV.

La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine de la SICAV, informe, sans retard, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la SICAV, l’Autorité européenne des marchés financiers et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le Comité européen du risque systémique, de toute notification reçue conformément au présent paragraphe.

(5ter)

Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine de la SICAV, exerce des pouvoirs visés au paragraphe 5, alinéa 2, elle en informe les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la SICAV, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion, l’Autorité européenne des marchés financiers et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le Comité européen du risque systémique.

(5quater)

Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine de la SICAV, est saisie en vertu de l’article 84, paragraphe 3ter, de la directive 2009/65/CE, par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la SICAV ou les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion d’une demande d’exercer les pouvoirs au titre du paragraphe 5, alinéa 2, et qu’elle refuse une telle demande, elle en informe les autorités compétentes qui en ont fait la demande, l’Autorité européenne des marchés financiers et, si le Comité européen du risque systémique a été informé de cette demande au titre de l’article 84, paragraphe 3ter, de la directive 2009/65/CE, le Comité européen du risque systémique, en indiquant les raisons de son refus.

Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine de la SICAV, ne se conforme pas à l’avis de l’Autorité européenne des marchés financiers visé à l’article 84, paragraphe 3quinquies, de la directive 2009/65/CE, ou n’entend pas s’y conformer, elle en informe l’Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes qui ont formulé la demande, en indiquant les raisons pour lesquelles elle ne s’y conforme pas ou n’entend pas s’y conformer.

(5quinquies)

La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil de l’OPCVM ou en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine de la société de gestion, peut demander à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’OPCVM, d’exercer les pouvoirs visés à l’article 84, paragraphe 2, lettre b), de la directive 2009/65/CE, en précisant les motifs de la demande et en en informant l’Autorité européenne des marchés financiers et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le Comité européen du risque systémique. ».

Art. 7.

L’article 34bisde la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 2, lettre c), les mots sauf lorsque ce tiers est un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT investisseur au sens de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 3, et de l’article 48, paragraphe 10, du règlement (UE) n° 909/2014, sont insérés entre les mots de ses tâches, et les mots et il continue ;

2.

Le paragraphe 4 prend la teneur suivante :

« (4)

Aux fins du présent article, la fourniture de services par un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT émetteur au sens de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 3, et de l’article 48, paragraphe 10, du règlement (UE) n° 909/2014, n’est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation du dépositaire. Aux fins du présent article, la fourniture de services par un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT investisseur au sens dudit acte délégué est considérée comme une délégation des fonctions de conservation du dépositaire. ».

Art. 8.

À la suite de l’article 41 de la même loi, il est introduit un article 41-1 nouveau, libellé comme suit :

«

Art. 41-1.

Lorsqu’une société de gestion ou l’OPCVM faisant l’objet d’une gestion interne est exposé à une titrisation qui ne satisfait plus aux exigences prévues dans le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, il agit et, le cas échéant, prend des mesures correctives, au mieux des intérêts des investisseurs au sein de l’OPCVM concerné. ».

Art. 9.

À l’article 49 de la même loi, il est inséré à la suite du paragraphe 2, un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit :

« (3)

Lorsqu’un OPCVM active les mécanismes de cantonnements d’actifs visés à l’article 12, paragraphe 1er, lettre a), ou à l’article 28, paragraphe 5, alinéa 1er, selon le cas, au moyen d’une ségrégation des actifs, les actifs ségrégués peuvent être exclus du calcul des limites fixées dans le présent chapitre. ».

Art. 10.

À la suite du chapitre 5 de la même loi, il est inséré un chapitre 5bis nouveau, libellé comme suit :

« Chapitre 5bis.

Outils de gestion de la liquidité

Art. 52-1.

(1)

Un OPCVM sélectionne au moins deux outils appropriés de gestion de la liquidité parmi ceux visés à l’annexe III, points 2 à 8, après avoir évalué l’adéquation de ces outils au regard de sa stratégie d’investissement poursuivie, de son profil de liquidité et de sa politique de remboursement. L’OPCVM inclut ces outils dans son règlement de gestion ou dans ses documents constitutifs en vue de leur utilisation éventuelle dans l’intérêt des investisseurs de l’OPCVM. Cette sélection ne peut pas porter uniquement sur les outils visés à l’annexe III, points 5 et 6.

Par dérogation à l’alinéa 1er, un OPCVM peut décider de ne sélectionner qu’un seul outil de gestion de la liquidité parmi ceux figurant à l’annexe III, points 2 à 8, si cet OPCVM est agréé en tant que fonds monétaire conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires, ci-après « règlement (UE) 2017/1131 ».

L’OPCVM met en œuvre des politiques et procédures détaillées pour l’activation et la désactivation de tout outil de gestion de la liquidité sélectionné et définit les modalités administratives et opérationnelles d’utilisation de ces outils. La sélection visée aux alinéas 1er et 2 ainsi que les politiques et procédures détaillées d’activation et de désactivation sont communiquées à la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’OPCVM.

Le remboursement en nature visé à l’annexe III, point 8, n’est activé que pour répondre aux demandes de remboursement soumises par des investisseurs professionnels et si le remboursement en nature correspond à une quote-part des actifs détenus par l’OPCVM.

Par dérogation à l’alinéa 4, le remboursement en nature ne doit pas correspondre à une quote-part des actifs détenus par l’OPCVM si cet OPCVM est exclusivement commercialisé auprès d’investisseurs professionnels ou lorsque la politique d’investissement de cet OPCVM a pour but de reproduire la composition d’un indice d’actions ou de titres de créance précis, et si cet OPCVM est un fonds coté au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 46), de la directive 2014/65/UE.

(2)

Les OPCVM peuvent utiliser des outils de gestion de la liquidité supplémentaires, en complément de ceux prévus au paragraphe 1er. ».

Art. 11.

L’article 101 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 3 est modifié comme suit :

L’alinéa 1er est modifié comme suit : À la lettre b), sont insérés deux nouveaux tirets, libellés comme suit :

réception et transmission d’ordres portant sur des instruments financiers ; toute autre fonction ou activité déjà exercée par une société de gestion en ce qui concerne un OPCVM qu’elle gère conformément au présent article, ou en ce qui concerne les services qu’elle fournit conformément au présent paragraphe, à condition que tout conflit d’intérêts éventuel créé par l’exercice de cette fonction ou activité au service d’autres parties soit géré de manière appropriée ; » ;

À la suite de la lettre b), il est inséré une lettre c) nouvelle, libellée comme suit :

administration d’indices de référence conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014. » ;

L’alinéa 2 est modifié comme suit :

Les mots ou à fournir des services auxiliaires sans être agréées pour les services visés au point a) sont supprimés ; À la suite de la phrase unique, il est ajouté une deuxième phrase nouvelle comme suit :

« Les sociétés de gestion ne sont pas autorisées à fournir le service visé à l’alinéa 1er, lettre c), en ce qui concerne des indices de référence qui sont utilisés dans l’OPCVM qu’elles gèrent. » ;

2.

Le paragraphe 4, alinéa 1er, est modifié comme suit :

Les mots l’article 37-1 et l’article 37-3 sont remplacés par les mots l’article 37-1, paragraphes 1er à 4 et 5bis à 8, l’article 37-2, paragraphes 1er à 2bis, l’article 37-3, paragraphes 1er à 8ter, et l’article 37-3bis, ; Les mots , ainsi que l’article 13, alinéa 4, de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière sont insérés entre les mots loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et les mots s’appliquent mutatis mutandis à la fourniture ; Les mots , lettres a) et b), sont insérés entre les mots services visés au paragraphe 3 et les mots du présent article ; Les mots , concernant un ou plusieurs des instruments énumérés à l’annexe II, section B, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont insérés entre les mots du présent article et le point final.

Art. 12.

L’article 102 de la même loi est modifié comme suit :

1. Le paragraphe 1er est modifié comme suit :

À la lettre c), troisième phrase, les mots deux personnes remplissant ces conditions sont remplacés par les mots deux personnes physiques remplissant ces conditions, qui soit sont employées à plein temps par la société de gestion, soit sont des membres exécutifs ou des membres de l’organe de gestion de la société de gestion qui se consacrent à plein temps à la conduite de l’activité de la société de gestion, et qui sont domiciliées dans l’Union européenne ; La lettre d) prend la teneur suivante :

la demande d’agrément doit être accompagnée d’un programme d’activité dans lequel est, entre autres, indiquée la structure de l’organisation de la société de gestion et précisant les ressources humaines et techniques qui seront utilisées pour la conduite de l’activité de la société de gestion avec des informations sur les personnes qui dirigent de fait les activités de la société de gestion, y compris : une description du rôle, du titre et du niveau hiérarchique de ces personnes ; une description des lignes hiérarchiques par lesquelles ces personnes rendent des comptes et une description des responsabilités qu’elles exercent au sein de la société de gestion et en dehors de celle-ci ; une vue d’ensemble du temps que chacune de ces personnes consacre à chacune de ces responsabilités ; des informations sur la manière dont la société de gestion entend se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi et aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphe 1er, de l’article 6, paragraphe 1er, lettre a), et de l’article 13, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, ainsi qu’une description détaillée des ressources humaines et techniques appropriées qui seront utilisées par la société de gestion à cet effet ; » ;

À la lettre e), le point final est remplacé par un point-virgule ; À la suite de la lettre f), il est introduit une lettre g) nouvelle, libellée comme suit :

la société de gestion fournit des informations sur les modalités prises pour déléguer et sous-déléguer des fonctions à des tiers conformément à l’article 110, comprenant au moins les éléments suivants :

la raison sociale et l’identifiant pertinent de la société de gestion ; pour chaque délégataire : sa raison sociale et son identifiant pertinent, le territoire sur lequel il est établi, et le cas échéant, son autorité de surveillance ;

une description détaillée des ressources humaines et techniques utilisées par la société de gestion pour : l’exécution des tâches quotidiennes de gestion de portefeuille ou de gestion des risques au sein de la société de gestion, et le suivi des tâches déléguées ;

au sujet de chacun des OPCVM qu’elle gère ou a l’intention de gérer :

une description succincte de la fonction de gestion de portefeuille qui a été déléguée, précisant s’il s’agit d’une délégation partielle ou complète, et une description succincte de la fonction de gestion des risques qui a été déléguée, précisant s’il s’agit d’une délégation partielle ou complète ;

une description des mesures de vigilance périodiques devant être mises en œuvre par la société de gestion pour effectuer le suivi des tâches déléguées. » ;

2.

À la suite du paragraphe 6, il est introduit un paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit :

« (7)

Les sociétés de gestion notifient à la CSSF, avant sa mise en œuvre, tout changement substantiel des conditions de l’agrément initial, notamment en ce qui concerne les changements substantiels relatifs aux informations fournies conformément au présent article. ».

Art. 13.

L’article 110 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er est modifié comme suit :

La phrase liminaire prend la teneur suivante :

« Les sociétés de gestion qui prévoient de déléguer à des tiers l’exercice, pour leur compte, d’une ou de plusieurs des fonctions visées à l’annexe II ou des services visés à l’article 101, paragraphe 3, le notifient à la CSSF avant que les dispositions de la délégation ne prennent effet. Les conditions suivantes sont remplies : » ;

À la lettre b), les mots et des clients sont ajoutés entre les mots au mieux des intérêts des investisseurs et le point-virgule ; La lettre g) est modifiée comme suit : Les mots ou une prestation de services sont insérés entre les mots à laquelle des fonctions et les mots sont déléguées ; Les mots et des clients sont ajoutés entre les mots de l’intérêt des investisseurs et le point-virgule ;

La lettre h) est modifiée comme suit : Les mots ou de la prestation de services sont insérés entre les mots la nature des fonctions et les mots à déléguer ; Les mots ou la prestation de services sont insérés entre les mots à laquelle des fonctions et les mots seront déléguées ; Les mots ou de fournir les services sont insérés entre les mots d’exercer les fonctions et les mots en question ; Le mot et est supprimé ;

À la lettre i), les mots les fonctions déléguées par la société de gestion. sont remplacés par les mots les services et les fonctions que la société de gestion a été autorisée à déléguer conformément au présent article ; et ;

À la suite de la lettre i), il est introduit une lettre j) nouvelle, libellée comme suit :

la société de gestion est en mesure de motiver objectivement l’ensemble de sa structure de délégation. » ;

2.

Le paragraphe 2 est modifié comme suit :

À la première phrase, les mots des fonctions à des tiers sont remplacés par les mots des fonctions ou des services à un tiers ; À la deuxième phrase, les mots   ses fonctions dans une telle mesure qu’elle deviendrait une société boîte à lettre sont remplacés par les mots les fonctions ou les services dans une telle mesure qu’elle ne pourrait plus être considérée, en substance, comme étant le gestionnaire de l’OPCVM ou le prestataire des services visés à l’article 101, paragraphe 3, et deviendrait une société boîte aux lettres ;

3.

À la suite du paragraphe 2, sont ajoutés les paragraphes 3 et 4 nouveaux, libellés comme suit :

« (3)

Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, lorsque la fonction de commercialisation visée à l’annexe II, troisième tiret, est exercée par un ou plusieurs distributeurs qui agissent pour leur propre compte et qui commercialisent l’OPCVM en vertu de la directive 2014/65/UE ou au moyen de produits d’investissement fondés sur l’assurance conformément à la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances, cette fonction n’est pas considérée comme une délégation soumise aux exigences énoncées aux paragraphes 1er et 2, indépendamment de tout accord de distribution entre la société de gestion et le distributeur.

(4)

La société de gestion veille à ce que l’exercice des fonctions visées à l’annexe II et la fourniture des services visés à l’article 101, paragraphe 3, soient conformes à la présente loi. Cette obligation s’applique indépendamment du statut réglementaire de tout délégataire ou sous-délégataire ou du lieu où ils se trouvent. ».

Art. 14.

L’article 111 de la même loi est modifié comme suit :

1.

L’alinéa unique devient le nouveau paragraphe 1er ;

2.

À la suite du paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit :

« (2)

Lorsqu’une société de gestion gère ou a l’intention de gérer un OPCVM sur l’initiative d’un tiers, y compris dans le cas où cet OPCVM utilise le nom d’un initiateur tiers ou lorsqu’une société de gestion désigne un initiateur tiers en tant que délégataire en vertu de l’article 110, la société de gestion, en tenant compte de tout conflit d’intérêts, présente à la CSSF des explications et des preuves détaillées de sa conformité avec le paragraphe 1er, lettre d), du présent article. En particulier, la société de gestion précise les mesures raisonnables qu’elle a prises pour prévenir les conflits d’intérêts découlant de la relation avec le tiers ou, lorsque ces conflits d’intérêts ne peuvent être évités, comment elle identifie, gère, surveille et, le cas échéant, divulgue ces conflits d’intérêts afin d’éviter qu’ils ne portent atteinte aux intérêts de l’OPCVM et de ses investisseurs. » .

Art. 15.

À l’article 115, paragraphe 3, de la même loi, les mots l’article 111 sont remplacés par les mots l’article 111, paragraphe 1er .

Art. 16.

À la suite de l’article 117 de la même loi, il est introduit un article 117-1 nouveau, libellé comme suit :

« Art. 117-1.

(1)

Les sociétés de gestion rendent régulièrement compte aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM qu’elles gèrent des marchés sur lesquels elles négocient et des instruments qu’elles négocient pour le compte des OPCVM qu’elles gèrent.

Les sociétés de gestion fournissent, pour chaque OPCVM qu’elles gèrent, des informations sur les instruments qu’elles négocient, sur les marchés dont elles sont membres ou sur lesquels elles sont actives, et sur les expositions et les actifs des OPCVM. Ces informations comprennent les identifiants nécessaires pour relier les données fournies sur les actifs, les OPCVM et les sociétés de gestion à d’autres sources de données prudentielles ou publiques.

(2)

Pour chaque OPCVM qu’elles gèrent, les sociétés de gestion fournissent aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM :

les modalités de gestion de la liquidité de l’OPCVM, y compris la sélection actuelle des outils de gestion de la liquidité, et toute activation ou désactivation de ceux-ci ; le profil de risque actuel de l’OPCVM, y compris le risque de marché, le risque de liquidité, le risque de contrepartie, les autres risques, y compris le risque opérationnel, et le montant total du levier utilisé par l’OPCVM ; les résultats des simulations de crises réalisées conformément à l’article 42, paragraphe 1er ; les informations concernant les modalités de délégation liées aux fonctions de gestion de portefeuille ou de gestion des risques, comme suit : les informations sur les délégataires, en précisant leur nom et leur domicile ou siège statutaire ou succursale, s’ils ont des liens étroits avec la société de gestion, s’ils sont des entités agréées ou réglementées aux fins de la gestion d’actifs, leur autorité de contrôle, le cas échéant, y compris les identifiants des délégataires qui sont nécessaires pour relier les informations fournies à d’autres sources de données prudentielles ou accessibles au public ; le nombre de personnes en équivalent temps plein employées par la société de gestion aux fins de l’exécution des tâches quotidiennes de gestion de portefeuilles ou de gestion des risques au sein de ladite société de gestion ; la liste et la description des activités concernant les fonctions de gestion des risques et de gestion de portefeuille qui sont déléguées ; lorsque la fonction de gestion de portefeuille est déléguée, le montant et le pourcentage des actifs de l’OPCVM qui font l’objet de modalités de délégation concernant la fonction de gestion de portefeuille ; le nombre de personnes en équivalent temps plein employées par la société de gestion pour contrôler les modalités de délégation ; le nombre et les dates des évaluations périodiques de la diligence effectuées par la société de gestion pour contrôler la tâche déléguée, la liste des problèmes recensés et, le cas échéant, des mesures adoptées pour y remédier, ainsi que la date à laquelle ces mesures doivent être mises en œuvre au plus tard ; lorsque des modalités de sous-délégation ont été mises en place, les informations requises aux points i), iii) et iv) concernant les sous-délégataires et les activités liées aux fonctions de gestion de portefeuille et de gestion des risques qui sont sous-déléguées ; les dates de début d’application et d’expiration des modalités de la délégation et de la sous-délégation ;

la liste des États membres dans lesquels les parts de l’OPCVM sont effectivement commercialisées par sa société de gestion ou par un distributeur agissant pour le compte de cette société de gestion.

(3)

La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’OPCVM, veille à ce que toutes les informations réunies en vertu de l’article 20bisde la directive 2009/65/CE, en ce qui concerne tous les OPCVM qu’elle surveille, et, le cas échéant, les informations réunies en vertu de l’article 7 de la directive 2009/65/CE soient mises à la disposition des autres autorités compétentes, de l’Autorité européenne des marchés financiers, de l’Autorité bancaire européenne, de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et du Comité européen du risque systémique, chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, au moyen des procédures prévues à l’article 135.

La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’OPCVM, veille à ce que toutes les informations réunies en vertu de l’article 20bisde la directive 2009/65/CE, en ce qui concerne tous les OPCVM qu’elle surveille, soient mises à la disposition du Système européen de banques centrales, uniquement à des fins statistiques, au moyen des procédures prévues à l’article 135.

La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’OPCVM, fournit, sans retard, des informations au moyen des procédures prévues à l’article 135, et de manière bilatérale aux autorités compétentes des autres États membres directement concernés si une société de gestion relevant de sa responsabilité, ou un OPCVM géré par ladite société de gestion, est susceptible de constituer une source importante de risque de contrepartie pour un établissement de crédit, d’autres établissements d’importance systémique dans d’autres États membres ou la stabilité du système financier dans un autre État membre.

(4)

Lorsque cela est nécessaire pour le suivi efficace du risque systémique, la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’OPCVM, peut exiger des informations supplémentaires à celles décrites à l’article 20bis, paragraphe 1er, de la directive 2009/65/CE, de manière régulière ou sur demande. La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’OPCVM, informe l’Autorité européenne des marchés financiers des déclarations supplémentaires exigées.

La CSSF peut imposer des exigences supplémentaires en matière de comptes rendus lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, et lorsque cela est nécessaire pour assurer la stabilité et l’intégrité du système financier, ou pour promouvoir une croissance durable à long terme, l’Autorité européenne des marchés financiers, après avoir consulté le Comité européen du risque systémique, en a formulé la demande. ».

Art. 17.

À l’article 120, paragraphe 2, première phrase, de la même loi, les mots l’article 111 sont remplacés par les mots l’article 111, paragraphe 1er .

Art. 18.

À l’article 125-1, paragraphe 8, de la même loi, les mots L’article 111 sont remplacés par les mots L’article 111, paragraphe 1er,.

Art. 19.

À l’article 134, paragraphe 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, de la même loi, les mots ou fiscal sont insérés entre les mots sans préjudice des cas relevant du droit pénal et le point final.

Art. 20.

L’intitulé de la section B de la partie V, chapitre 20, de la même loi, est remplacé par l’intitulé suivant :

« B. Coopération avec les autorités compétentes des autres États membres, l’Autorité européenne des marchés financiers et le Comité européen du risque systémique ».

Art. 21.

L’article 135 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots en vue de sont remplacés par les mots , ainsi qu’avec l’Autorité européenne des marchés financiers et le Comité européen du risque systémique, chaque fois que cela est nécessaire à ;

2.

À la suite du paragraphe 2bis, il est introduit un paragraphe 2ter nouveau, libellé comme suit :

« (2ter)

La CSSF fournit sans retard inutile à l’Autorité européenne des marchés financiers suite à une demande de celle-ci conformément à l’article 98, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, des explications concernant des cas précis qui font peser une menace grave sur la protection des investisseurs, le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité globale ou partielle du système financier de l’Union européenne. » ;

3.

À la suite du paragraphe 7, il est ajouté un paragraphe 8 nouveau, libellé comme suit :

« (8)

Aux fins du rapport visé à l’article 14, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, et conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1095/2010, la CSSF fournit en une fois à l’Autorité européenne des marchés financiers des données sur les coûts, y compris tous les frais, charges et dépenses directement ou indirectement supportés par les investisseurs ou par la société de gestion dans le cadre du fonctionnement de l’OPCVM, et qui doivent être directement ou indirectement alloués à l’OPCVM. La CSSF met ces données à la disposition de l’Autorité européenne des marchés financiers dans la limite de ses pouvoirs, qui comprennent notamment celui d’exiger des sociétés de gestion qu’elles fournissent des informations conformément à l’article 147, paragraphe 2. ».

Art. 22.

À la suite de l’article 147, paragraphe 2, de la même loi, sont introduits les paragraphes 2bis et 2ter nouveaux, libellés comme suit :

« (2bis)

La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’OPCVM, peut, à la demande des autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM, lorsque ces dernières ont des motifs raisonnables de formuler une telle demande et ont précisé les motifs de leur demande d’une manière aussi circonstanciée que possible, exercer dans les plus brefs délais les pouvoirs visés au paragraphe 2, à l’exception de la lettre j).

La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’OPCVM, informe sans retard inutile les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM, l’Autorité européenne des marchés financiers et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le Comité européen du risque systémique, des pouvoirs qu’elle a exercés et de ses constatations.

(2ter)

La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil de l’OPCVM, peut, lorsqu’elle a des motifs raisonnables de le faire, demander aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM, d’exercer dans les plus brefs délais les pouvoirs visés à l’article 98, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, à l’exception de la lettre j), en précisant les motifs de sa demande d’une manière aussi circonstanciée que possible et en en informant l’Autorité européenne des marchés financiers et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le Comité européen du risque systémique. ».

Art. 23.

L’article 148 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 2, lettre l), les mots articles 18, paragraphes 1er à 5 sont remplacés par les mots articles 18, paragraphes 2 à 6 ;

2.

Au paragraphe 3, lettre f), les mots articles 18, paragraphes 1er à 5 sont remplacés par les mots articles 18, paragraphes 2 à 6.

Art. 24.

À l’article 160, paragraphe 1er, première phrase, de la même loi, les mots , y compris le nom de l’OPCVM, sont insérés entre les mots pour l’investisseur et les mots sont des informations précontractuelles..

Art. 25.

À l’article 174, paragraphe 2, lettre a), de la même loi, les mots du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires, ci-après « règlement (UE) 2017/1131 » sont supprimés.

Art. 26.

L’annexe I, schéma A, de la même loi est modifiée comme suit :

1.

À la première colonne, point 1.13, première phrase, les mots ou de remboursement des parts et cas dans lesquels il peut être suspendu sont remplacés par les mots et de remboursement des parts et circonstances dans lesquelles la souscription, le rachat et le remboursement peuvent être suspendus, ou d’autres outils de gestion de la liquidité peuvent être activés ;

2.

À la troisième colonne, point 1.13, première phrase, les mots ou de remboursement des parts et cas dans lesquels il peut être suspendu sont remplacés par les mots et de remboursement des parts et circonstances dans lesquelles la souscription, le rachat et le remboursement peuvent être suspendus, ou d’autres outils de gestion de la liquidité peuvent être activés.

Art. 27.

À la suite de l’annexe II de la même loi, il est introduit une annexe III nouvelle, libellée comme suit :

« ANNEXE III

Outils de gestion de la liquidité à la disposition des OPCVM

1.

Suspension des souscriptions, des rachats et des remboursements : la suspension des souscriptions, des rachats et des remboursements signifie que la souscription, le rachat et le remboursement des parts ou des actions dans le fonds sont temporairement empêchés.

2.

Mesure de plafonnement des remboursements : une mesure de plafonnement des remboursements désigne une restriction temporaire et partielle du droit des porteurs de parts ou des actionnaires de demander le remboursement de leurs parts ou actions, de sorte que les investisseurs ne peuvent obtenir le remboursement que d’une certaine partie de leurs parts ou actions.

3.

Prolongation des délais de préavis : la prolongation des délais de préavis consiste à prolonger le délai de préavis que les porteurs de parts ou les actionnaires doivent accorder aux gestionnaires de fonds, au-delà d’une période minimale adaptée au fonds, lorsqu’ils procèdent au remboursement de leurs parts ou actions.

4.

Frais de remboursement : les frais de remboursement sont des frais qui, au sein d’une fourchette prédéterminée, tiennent compte du coût de la liquidité, versés au fonds par les porteurs de parts ou les actionnaires lors du remboursement de parts ou d’actions, et qui garantissent que les porteurs de parts ou les actionnaires qui restent dans le fonds ne soient pas injustement désavantagés.

5.

Ajustement de la valeur liquidative (« swing pricing») : l’ajustement de la valeur liquidative est un mécanisme prédéterminé par lequel la valeur nette d’inventaire des parts ou actions d’un fonds d’investissement est ajustée par l’application d’un facteur (« facteur d’ajustement ») qui reflète le coût de liquidité.

6.

Régime du double prix : le double prix est un mécanisme prédéterminé par lequel les prix de souscription, de rachat et de remboursement des parts ou actions d’un fonds d’investissement sont fixés en ajustant la valeur nette d’inventaire par part ou par action au moyen d’un facteur qui reflète le coût de liquidité.

7.

Droits d’entrée/de sortie ajustables acquis au fonds (« anti-dilution levies» ou « ADL ») : les droits d’entrée/de sortie ajustables acquis au fonds sont des frais versés au fonds par un porteur de parts ou un actionnaire lors de la souscription, du rachat ou du remboursement de parts ou d’actions, qui compensent le fonds pour le coût de liquidité supporté en raison de la taille de cette transaction et qui garantit que les autres porteurs de parts ou actionnaires ne sont pas désavantagés de manière inéquitable.

8.

Remboursement en nature : le remboursement en nature consiste à transférer des actifs détenus par le fonds, au lieu d’espèces, pour répondre aux demandes de remboursement des porteurs de parts ou des actionnaires.

9.

Cantonnements d’actifs (« side pockets») : les mécanismes de cantonnements d’actifs permettent la séparation de certains actifs, dont les caractéristiques économiques ou juridiques ont sensiblement changé ou sont devenues incertaines en raison de circonstances exceptionnelles, des autres actifs du fonds. ».

Chapitre 2 Modification de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs

Art. 28.

L’article 1er de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs est modifié comme suit :

1.

À la suite du point (2), il est inséré un point (2-1) nouveau, libellé comme suit :

« AEAPP » : l’Autorité européenne de surveillance des assurances et des pensions professionnelles, instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission ; » ;

2.

À la suite du point (7), il est inséré un point (7-1) nouveau, libellé comme suit :

« capital du FIA » : la somme des apports en capital et du capital non appelé engagé envers un FIA, calculée sur la base des montants qui peuvent être investis, après déduction de tous les frais, charges et commissions supportés directement ou indirectement par les investisseurs ; » ;

3.

À la suite du point (13), il est inséré un point (13-1) nouveau, libellé comme suit :

« dépositaire central de titres » ou « DCT » : un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 1), du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, ci-après « règlement (UE) n° 909/2014 » ; » ;

4.

À la suite du point (29-1), sont insérés les points (29-2) et (29-3) nouveaux, libellés comme suit :

« directive 2014/65/UE » : la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ; « directive (UE) 2015/849 » : la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ; » ;

5.

À la suite du point (43), sont insérés les points (43-1) et (43-2) nouveaux, libellés comme suit :

« FIA octroyant des prêts » : un FIA : dont la stratégie d’investissement consiste principalement à octroyer des prêts ; ou dont les prêts octroyés ont une valeur notionnelle représentant au moins 50 pour cent de sa valeur nette d’inventaire ;

« FIA recourant à l’effet de levier » : un FIA dont les expositions sont accrues par le gestionnaire qui le gère, que ce soit par l’emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, par des positions dérivées ou par tout autre moyen ; » ;

6.

Au point (53), les mots

directive 2004/39/CE sont remplacés par les mots directive 2014/65/UE ;

7.

À la suite du point (56), il est inséré un point (56-1) nouveau, libellé comme suit :

« octroi de prêts » ou « octroyant un prêt » : le fait d’accorder un prêt : directement, par un FIA en tant que prêteur initial ; ou indirectement, par l’intermédiaire d’un tiers ou d’une entité à vocation particulière qui octroie le prêt pour un FIA ou pour le compte de celui-ci, ou pour un gestionnaire ou pour le compte de celui-ci pour ce qui concerne le FIA, lorsque le gestionnaire ou le FIA participe à la structuration du prêt, ou à la définition ou à l’accord préalable de ses caractéristiques, avant d’être exposé au prêt ; » ;

8.

À la suite du point (58-1), il est inséré un point (58-2) nouveau, libellé comme suit :

« prêt d’actionnaire » : un prêt accordé par un FIA à une entreprise dont il détient, directement ou indirectement, un minimum de 5 pour cent du capital ou des droits de vote et ne pouvant être cédé à des tiers indépendamment des instruments de fonds propres que le FIA détient dans ladite entreprise ; ».

Art. 29.

À la suite de l’article 4 de la même loi, il est introduit un article 4-1 nouveau, libellé comme suit :

« Art. 4-1.

Dispositions particulières concernant les consommateurs

Les FIA qui octroient des prêts ne sont pas autorisés à octroyer, au Luxembourg, des prêts à des consommateurs au sens de l’article L. 010-1 du Code de la consommation pour les contrats de crédit régis par le livre 2, titre 2, chapitre 4, du Code de la consommation.

Les FIA ne sont pas autorisés à s’occuper de la gestion de crédits accordés à de tels consommateurs au Luxembourg. ».

Art. 30.

L’article 5 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 4 est modifié comme suit :

La lettre b) est modifiée comme suit : Au point iii), le point final est remplacé par un point-virgule ; À la suite du point iii), il est ajouté un point iv) nouveau, libellé comme suit :

« iv) toute autre fonction ou activité déjà exercée par le gestionnaire en ce qui concerne un FIA qu’il gère conformément au présent article, ou en ce qui concerne les services qu’il fournit conformément au présent paragraphe, à condition que tout conflit d’intérêts éventuel créé par l’exercice de cette fonction ou activité au service d’autres parties soit géré de manière appropriée ; » ;

À la suite de la lettre b), sont ajoutées les lettres c) et d) nouvelles, libellées comme suit :

administration d’indices de référence conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014, ci-après « règlement (UE) 2016/1011 » ; activités de gestion de crédit conformément à la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE. » ;

2.

Le paragraphe 5 est modifié comme suit :

La lettre b) est supprimée ; À la lettre c), le mot ou est supprimé ; À la lettre d), le point final est remplacé par les mots ; ou ; À la suite de la lettre d), il est ajouté une lettre e) nouvelle, libellée comme suit :

l’administration d’indices de référence, conformément au règlement (UE) 2016/1011, utilisés dans les FIA qu’ils gèrent. » ;

3.

Le paragraphe 6, alinéa 1er, est modifié comme suit :

Les mots l’article 37-1 et l’article 37-3 sont remplacés par les mots l’article 37-1, paragraphes 1er à 4 et 5bis à 8, l’article 37-2, paragraphes 1er à 2bis, l’article 37-3, paragraphes 1er à 8ter, et l’article 37-3bis, ; Les mots , ainsi que l’article 13, alinéa 4, de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière sont insérés entre les mots loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et les mots s’appliquent également à la fourniture ; Les mots paragraphe (4) du présent article sont remplacés par les mots paragraphe 4, lettres a) et b), du présent article, concernant un ou plusieurs des instruments énumérés à l’annexe II, section B, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Art. 31.

L’article 6, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 2 est modifié comme suit :

La lettre a) prend la teneur suivante :

des informations sur les personnes qui dirigent de fait les activités du gestionnaire, en particulier en ce qui concerne les fonctions visées à l’annexe I, y compris : une description du rôle, du titre et du niveau hiérarchique de ces personnes ; une description des lignes hiérarchiques par lesquelles ces personnes rendent des comptes et une description des responsabilités qu’elles exercent au sein du gestionnaire et en dehors de celui-ci ; une vue d’ensemble du temps que chacune de ces personnes consacre à chacune de ses responsabilités ; une description des ressources humaines et techniques qui soutiennent les activités de ces personnes ; » ;

À la suite de la lettre a), il est inséré une lettre abis) nouvelle, libellée comme suit :

« abis) la raison sociale et l’identifiant pertinent du gestionnaire ; » ;

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